Rejet 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 avr. 2022, n° 2200738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200738 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°2200738 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL FONCIER SERVICE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Damien X Juge des référés ___________ Le juge des référés
Audience du 12 avril 2022 Ordonnance du 20 avril 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 12 avril 2022, la SARL Foncier Service, représentée par Me Drouineau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 20 octobre 2021 par laquelle le maire de la […] a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AC n° […], 211, 213 et 405, situées […], ensemble la décision du 25 janvier 2022 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la […] une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- cette condition est remplie dès lors que l’acquéreur évincé jouit d’une présomption d’urgence en cas de préemption ;
- aucun élément ne justifie la réalité du projet pour lequel le maire de Croutelle a décidé de préempter ou l’urgence à réaliser celui-ci.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où la vice-présidente de la communauté urbaine de Grand Poitiers, agissant par subdélégation, n’avait pas compétence pour déléguer à la […] l’exercice du droit de préemption urbain.
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- la délibération attaquée méconnait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme en ce qu’au jour de la décision contestée la réalité du projet n’est attestée par aucun élément et en ce qu’aucun intérêt général suffisant n’est caractérisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, la […], représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Foncier Service la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mars 2022 sous le numéro 220737 par laquelle Foncier service demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les observations de Me Drouineau, représentant la SARL Foncier Service, et de Me Brugière, représentant la […], qui maintiennent leurs conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Foncier Service souhaitait acquérir auprès de la SARL Actis Mandataires, mandataire liquidateur de la SCI Prud’Homme Immobilier, les parcelles cadastrées section AC n°[…], 211, 213 et 405, situées […] sur la […]. Toutefois, par un arrêté 20 octobre 202, le maire a décidé de préempter celles-ci. La SARL Foncier Service a exercé un recours gracieux le 15 décembre 2021, qui a été rejeté le 25 janvier 2022. Par la présente requête, la société requérante demande la suspension de l’arrêté et du rejet de son recours gracieux.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’affaire qui lui est soumise.
4. La […] ne fait état d’aucune circonstance particulière qui serait notamment de nature à justifier que soit réalisé dans les plus brefs délais le projet en vue duquel elle a exercé la préemption contestée, seule susceptible de faire échec à la présomption d’urgence dont bénéficie la SARL Foncier Service en sa qualité d’acquéreur évincé, dès lors qu’elle dispose d’une autorisation à conclure la vente des parcelles litigieuses. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) ». Et, aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce
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droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
7. Le moyen tiré de ce que la […] ne justifie, à la date de l’arrêté attaqué, ni de la réalité d’un projet répondant aux objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 du même code, ni d’un intérêt général suffisant, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de Croutelle a exercé le droit de préemption.
8. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les autres moyens de la requête ne sont, en l’état de l’instruction, pas susceptibles d’entraîner la suspension de la décision contestée.
9. Les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2021 du maire de Croutelle et de la décision du 25 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Foncier Service, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la mettre à la charge de la commune Croutelle une somme de 1 200 euros à verser à la SARL Foncier Service au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 20 octobre 2021 du maire de Croutelle et la décision du 25 janvier 2022 rejetant le recours gracieux de la SARL Foncier Service sont suspendus.
Article 2 : La […] versera à la SARL Foncier Service une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Foncier Service et à la […].
Fait à Poitiers, le 20 avril 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. LEMOINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière
Signé
G. Y
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