Rejet 18 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 18 sept. 2020, n° 2003665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003665 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2003665
REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
Mme X
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Tukov Le président de la 1ère chambre Juge des référés _________ Juge des référés,
Ordonnance du 18 septembre 2020 __________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, complétée par un mémoire enregistré le 17, Mme Y Z, représentée par Me AA, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°- de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°- de constater, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
3°- d’enjoindre à l’OFII, et à défaut au Préfet des Alpes-Maritimes, de prendre les dispositions nécessaires à sa mise à l’abri immédiate dans le cadre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile ou de l’hébergement d’urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°- de mettre à la charge de l’Etat ou de l’OFII la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
Sur l’urgence :
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Arrivée en France pour demander l’asile, elle a accouché le […] ; elle a obtenu une attestation de demandeur d’asile en dernier lieu le 14 février 2020, valable jusqu’au 13 novembre 2020, et accepté à son arrivée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle a été renvoyée à tort de son hébergement d’urgence et ne bénéficie plus des garanties minimales d’accueil offertes aux demandeurs d’asile ; la situation d’urgence est démontrée par le fait qu’elle se trouve, avec son enfant, en situation d’extrême précarité, de vulnérabilité et sans logement ;
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile :
- l’absence de nouvelle proposition de conditions matérielles d’accueil décentes à un demandeur d’asile durant l’instruction de sa demande, corollaire indissociable du droit d’asile, porte nécessairement atteinte à cette liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- l’OFII n’a pas ou mal évalué la vulnérabilité de la requérante, en violation des articles L. […]. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a de même mal évalué la vulnérabilité de la requérante ;
- le motif d’arrêt de mise à disposition d’un hébergement n’est pas adapté à cette vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête ;
L’OFII soutient que :
- l’urgence n’est pas établie, la requérante, dont le comportement a justifié l’arrêt de la mise à disposition d’un hébergement, étant à l’origine de sa propre situation ;
- Le dispositif d’accueil est saturé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020 à 9h38, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie, la requérante, dont le comportement, au regard du non-respect du règlement de l’hôtel, a justifié l’arrêt de la mise à disposition d’un hébergement, étant à l’origine de sa propre situation ;
- Le dispositif d’accueil est saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Tukov, 1er conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2020 à 10h :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me AA, pour la requérante, qui reprend ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme Y Z, ressortissante nigériane et parent d’un enfant, qui a sollicité l’asile le 24 avril 2019, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale qu’auraient portée l’OFII et le préfet des Alpes-Maritimes à son droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence. Elle soutient qu’elle n’a plus obtenu les garanties minimales d’accueil offertes aux demandeurs d’asile et que la situation d’urgence est démontrée par le fait qu’elle se trouve en situation d’extrême précarité et sans logement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait
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porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. ». Les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière ; aux termes de l’article L. 744-6 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article R. 744-14 dudit code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article L. 744-6, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé.» ;
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il doit notamment déterminer, dans l’éventualité où, du fait de leur très jeune âge, une solution adéquate ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel
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par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. En premier lieu, la circonstance qu’une famille monoparentale composée de la mère et d’un enfant né le […], présentant ainsi un caractère de vulnérabilité importante, ne bénéficie pas d’un hébergement caractérise une situation d’urgence.
7. En second lieu, Mme Z disposant, à la date de la requête et de la présente ordonnance, d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité, tant le préfet des Alpes-Maritimes que l’OFII peuvent être regardés comme responsables de son hébergement ; ainsi qu’il a été dit au point 6, la requérante, qui a un enfant à charge né le […], présente un caractère de vulnérabilité et de détresse sociale tel qu’en ne lui soumettant pas de nouveau une proposition d’hébergement pérenne dans un lieu dédié à l’accueil des demandeurs d’asile, alors même qu’un hébergement d’urgence en hôtel lui a été initialement proposé et qu’il y a été mis fin en raison d’une infraction au règlement de cet hôtel dont le caractère de gravité n’est pas proportionné à la vulnérabilité de la requérante, l’OFII a, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de manière manifestement illégale, privé l’intéressée du bénéfice des dispositions des articles L. […]. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au dispositif national d’accueil de ces personnes incluant des prestations d’hébergement, et une telle privation, qui entraîne des conséquences graves pour la requérante et qui se conjugue avec la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve, justifie qu’il soit prononcé à l’encontre de l’OFII une mesure de nature à faire cesser une telle atteinte.
8. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de la requérante, et de proposer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile précis susceptible d’accueillir Mme Z et son enfant. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Par ailleurs, un demandeur d’asile a également vocation à bénéficier du dispositif général de veille sociale prévu aux articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre, au titre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi, au bénéfice de toute personne sans abri qui se trouve dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Il a été dit au point 7 que Mme Z se trouve dans une situation de détresse psychique et sociale à laquelle il appartiendra au préfet des Alpes-Maritimes de remédier dans l’hypothèse où l’OFII ne serait pas en mesure d’assurer, pour des raisons matérielles, l’exécution de l’injonction prononcée par la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
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relative à l’aide juridique : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. ».
11. Mme Z a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 (huit cents) euros au bénéfice de son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme Z est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est prescrit à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de proposer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile précis susceptible d’accueillir Mme Z et son enfant.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans l’hypothèse où l’OFII n’aurait pas satisfait à la prescription qui lui est imposée à l’article 2 de cette ordonnance, de proposer, un lieu d’hébergement d’urgence précis susceptible d’accueillir Mme Z et son enfant et ce, jusqu’à ce qu’il puisse lui être proposé par l’OFII un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile précis.
Article 4 : L’Etat versera à Me AA, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y Z, à l’office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre des solidarités et de la santé et à Me AA.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 18 septembre 2020.
Le juge des référés
signé
C. Tukov
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La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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