Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 7 janv. 2025, n° 2108530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108530 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 2108530
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE MILON-LA-CHAPELLE
ET AUTRES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Virginie X
Rapporteure Le tribunal administratif de Versailles ___________
(9ème chambre)
Mme Juliette Amar-Cid
Rapporteure publique ___________
Audience du 3 décembre 2024 Décision du 7 janvier 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2021, 22 septembre 2022, 14 octobre 2022 et 26 octobre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de […], la commune de […], la commune de […], l’association Y…, l’association Z…, M. X…, Mme B…, Mme C…, et l’association G…, représentés par Me Le Port, demandent au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY) à leur verser la somme globale de 190 907,97 euros toutes taxes comprises (TTC), soit 32 651,77 euros TTC à la commune de […], 6 450 euros TTC à la commune de […], 6 450 euros TTC à la commune de […], 12 441,18 euros TTC à l’association Y…, 12 441,18 euros TTC à l’association Z…, 65 121 euros TTC à Mmes B… et C…, 48 903,46 euros TTC à M. X… et 6 450 euros TTC à l’association G…, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ;
2°) de condamner la commune du Mesnil-Saint-Denis à leur verser la somme globale de 31 078,14 euros TTC, soit 5 315,40 euros TTC à la commune de […], 1 050 euros TTC à la commune de […], 1 050 euros TTC à la commune de […], 2 025,31 euros TTC à l’association Y…, 2 025,31 euros TTC à l’association Z…, 10 601,09 euros TTC à Mmes B… et C…, 47 961,03 euros TTC à M. X… et 1 050 euros TTC à l’association G…, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ;
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3°) de condamner solidairement la société D… avec le SIAHVY à leur verser la somme globale de 6 659,60 euros TTC, soit 1 139,02 euros TTC à la commune de […], 225 euros TTC à la commune de […], 225 euros TTC à la commune de […], 433,99 euros TTC à l’association Y…, 433,99 euros TTC à l’association Z…, 2 271,66 euros TTC à Mmes B… et C…, 1 705,93 euros TTC à M. X… et 225 euros TTC à l’association G…, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ;
4°) de condamner solidairement la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en- Yvelines avec le SIAHVY à leur verser la somme globale de 6 659,60 euros TTC, soit 1 139,02 euros TTC à la commune de […], 225 euros TTC à la commune de Saint-Lambert- des-Bois, 225 euros TTC à la commune de […], 433,99 euros TTC à l’association Y…, 433,99 euros TTC à l’association Z…, 2 271,66 euros TTC à Mmes B… et C…, 1 705,93 euros TTC à M. X… et 225 euros TTC à l’association G…, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ;
5°) de condamner la société E… et la société H…, solidairement avec le SIAHVY, à leur verser la somme globale de 88 794,69 euros TTC, soit 15 186,87 euros TTC à la commune de […], 3 000 euros TTC à la commune de […], 3 000 euros TTC à la commune de […], 5 786,60 euros TTC à l’association Y…, 5 786,60 euros TTC à l’association Z…, 30 288,84 euros TTC à Mmes B… et C…, 22 745,80 euros TTC à M. X… et 3 000 euros TTC à l’association G…, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ;
6°) de mettre à la charge solidaire du SIAHVY, de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, de la commune du Mesnil-Saint-Denis, de la société D…, de la société E… et de la société H… la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- il ressort de l’expertise que le Rhodon subit de façon récurrente des épisodes de pollution, qui ont pour cause les réseaux d’assainissement et la station d’épuration située sur le territoire de la commune du Mesnil-Saint-Denis ;
- la responsabilité sans faute du SIAHVY est engagée en sa qualité de maître d’ouvrage s’agissant des dommages causés par les réseaux de collecte situés sur le territoire de la commune du Mesnil-Saint-Denis et de La Verrière ainsi que par la station d’épuration dont il assure la gestion, en raison de la conception et du fonctionnement de ces ouvrages ; ces dommages étant accidentels, ils n’ont pas à démontrer le caractère spécial et anormal de leurs préjudices ;
- la responsabilité du SIAHVY est également engagée en raison des fautes qu’il a commises, dès lors qu’il n’a pas mis en œuvre les actions permettant d’identifier les causes de ces épisodes de pollution et d’y remédier, et que sa connaissance des réseaux était insuffisante ;
- le SIAHVY devra être condamné à indemniser le préjudice subi par les requérants à hauteur de 86% ;
- la commune du Mesnil-Saint-Denis doit être condamnée solidairement avec le SIAHVY à prendre en charge 14 % de leur préjudice, dès lors que la suppression des apports d’eau au Rhodon depuis l’étang des Noës a constitué un facteur aggravant de la pollution du cours d’eau ;
- la société D…, délégataire de service public qui exploite les réseaux de collecte situés sur le territoire de la commune du Mesnil-Saint-Denis, est responsable des dommages imputables au fonctionnement de cet ouvrage public ; elle aurait dû alerter le délégant sur les dysfonctionnements ou le caractère inadapté du réseau ;
- la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, compétente pour l’eau et l’assainissement sur le territoire de la commune de La Verrière, doit être condamnée
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solidairement avec le SIAHVY à prendre en charge 3 % de leur préjudice, conformément au rapport d’expertise ;
- les sociétés E… et H…, qui exploitent la station d’épuration, auraient dû attirer l’attention du maitre d’ouvrage sur l’absence de dispositif de surveillance permettant de détecter la présence de boues sur les clarificateurs ; elles doivent être solidairement condamnées avec le SIAHVY à les indemniser à hauteur de 40% de leur préjudice ;
- le préjudice subi par la commune de […] du fait de la pollution du Rhodon s’élève à la somme globale de 37 967,17 euros TTC, soit 1 500 euros au titre de l’atteinte portée à ses intérêts propres, à son image et à sa réputation, 11 637,17 euros TTC au titre des frais d’expertise et 11 330 euros TTC au titre des honoraires d’avocat qu’elle a supportés ;
- les préjudices subis par les communes de […] et de […] s’élèvent à la somme 1 500 euros chacune au titre de l’atteinte portée à leurs intérêts propres ;
- les préjudices subis par l’association Y… et l’association Z… s’élèvent à la somme globale de 14 466,49 euros TTC chacune, soit 7 500 euros au titre de l’atteinte portée aux intérêts qu’elles défendent, 3 561,49 euros TTC au titre des frais d’expertise et 3 405 euros TTC au titre des honoraires d’avocat qu’elles ont supportés ;
- le préjudice subi par M. X… s’élève à la somme globale de 56 864,49 euros TTC, soit 37 750 euros TTC au titre des travaux de curage et de restauration du bief qu’il a dû engager, 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 2 608,49 euros TTC au titre des frais d’expertise et 1 506 euros TTC au titre des honoraires d’avocat qu’il a supportés ;
- le préjudice subi par Mmes B… et C… s’élève à la somme globale de 75 722,09 euros TTC, soit 56 607,60 euros TTC au titre des travaux de curage et de restauration du bief, 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 2 608,49 euros TTC au titre des frais d’expertise et 1 506 euros TTC au titre des honoraires d’avocat ;
- le préjudice subi par l’association G… s’élève à la somme de 7 500 euros au titre de l’atteinte portée aux intérêts qu’elle défend.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 août et 14 octobre 2022, le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY), représenté par la Selarl Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que les communes requérantes ne justifient pas de la qualité pour agir de leurs maires, que les associations ne justifient pas de l’habilitation de leurs présidents pour ester en justice, et que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les conclusions du rapport d’expertise sont contestables ; le caractère avéré de la pollution n’est pas établi, et il ne ressort pas de ce rapport que le fonctionnement de la station d’épuration conduirait au rejet de boues à l’origine de la pollution du Rhodon ;
- le fonctionnement de la station d’épuration n’occasionnant aucun dommage sur le Rhodon, la responsabilité sans faute du syndicat ne peut être engagée ; au surplus, les requérants ne démontrent pas subir un préjudice anormal et spécial ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée en ce qui concerne la conception de la station d’épuration ; il n’a pas non plus commis de faute s’agissant de la connaissance des réseaux et de ses ouvrages ou de la mise en œuvre d’actions permettant d’identifier d’éventuels dysfonctionnements et d’y remédier ;
- les dépens et les frais d’avocat ne sont pas des préjudices indemnisables ;
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- les communes et les associations requérantes ne justifient pas avoir subi un préjudice personnel direct et certain ;
- les demandes des requérants personnes physiques au titre des travaux de curage doivent être rejetées en l’absence de preuve d’un lien de causalité direct avec la pollution du Rhodon ; leur préjudice de jouissance n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, les sociétés H… et E…, représentées par Me Eskinazi et Me Chaillou, concluent à la mise hors de cause de la société E…, au rejet de la requête et à ce que la somme de 15 000 euros à leur verser à chacune soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- seule la société H… est titulaire du marché d’exploitation de la station d’épuration, de sorte que la société E…, étrangère au litige, doit être mise hors de cause ;
- les conclusions du rapport d’expertise sont contestables ;
- la société H…, titulaire du marché public de services portant sur l’exploitation de la station d’épuration, n’est pas exploitante en titre de cette station, et elle n’a dans le cadre de ce marché qu’un contrôle limité des installations ;
- la pollution est en partie causée par un fonctionnement dégradé de la station d’épuration, qui n’est pas imputable à la prestation de services de la société H…, laquelle est conforme aux textes en vigueur et à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter ; le marché d’exploitation ne prévoit pas de mesures complémentaires de surveillance ou de traitement spécifique concernant la potentielle présence de boues en sortie de station, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué ces mesures ni de ne pas avoir alerté le maître d’ouvrage d’évènement déjà connus, car faisant l’objet de l’expertise ; le lien de causalité entre cette prétendue absence de dispositifs de conseil et de traitement et de manquement au devoir de conseil avec les pollutions et préjudices allégués n’est en outre pas établi ;
- à titre subsidiaire, les préjudices ne sont pas démontrés, ni dans leur existence, ni dans leur quantum.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 7 novembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune du Mesnil-Saint-Denis, représentée par Me Paillat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des associations et des communes ; elle est également irrecevable en l’absence de lien suffisant entre chacune de ses conclusions ;
- le rapport d’expertise ne pourra pas être pris en compte dès lors que certains éléments retenus par l’expert pour lui imputer 14% des dommages subis par les requérants n’ont pas été soumis au contradictoire ;
- la requête est mal dirigée dès lors qu’il ressort de l’expertise que la vanne permettant l’alimentation du Rhodon par les eaux de l’étang des Noës est gérée par le SMAGER, et que sa fermeture ne peut donc lui être imputée ;
- en tout état de cause, le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’existence ou le fonctionnement de la vanne n’est pas établi ;
- les préjudices ne sont établis ni dans leur existence, ni dans leur quantum.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le SIAHVY la garantisse de toute condamnation.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt et de qualité pour agir des associations et des communes ;
- l’adhésion de Saint-Quentin-en-Yvelines au SIAHVY a entrainé un transfert de compétence et de responsabilité en matière d’assainissement des eaux usées, de sorte que seule la responsabilité du SIAHVY peut être recherchée, à l’exclusion de celle de Saint-Quentin-en- Yvelines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la société D…, représentée par Me Beaumont, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, dès lors qu’elle a alerté le SIAHVY sur la situation du réseau d’eaux usées et a également préconisé des solutions de remise en état.
Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 12 septembre 2017 ayant ordonné une expertise et désigné Mme W… en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise établi par Mme W… en date du 7 janvier 2021 ;
- l’ordonnance du 11 février 2021 par laquelle le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par Mme W… à la somme de 35 614,90 euros TTC.
– les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, première conseillère,
- les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Port, représentant les requérants, celles de Me Lahiteau, représentant le SIAHVY, celles de Me Delmotte, représentant la commune du Mesnil-Saint- Denis et celles de Me Di Patrizio, représentant la société E….
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Une note en délibéré, présentée pour le SIAHVY, a été enregistrée le 6 décembre 2024.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 10 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la survenance d’épisodes de pollution sur le Rhodon, cours d’eau prenant sa source sur le territoire de la commune du Mesnil-Saint-Denis, l’association Y…, l’association Z…, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc régional de Haute Vallée de Chevreuse et la commune de […] ont sollicité une mesure d’expertise. Par une ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 12 septembre 2017, Mme W… a été désignée en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 11 janvier 2021. Par des courriers du 2 juin 2021, la commune de […], la commune de […], la commune de […], l’association Y…, l’association Z…, M. X…, Mme B…, Mme C… et l’association G… ont adressé au syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY), à la commune du Mesnil-Saint-Denis, à la société D…, à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et aux sociétés E… et H… des demandes indemnitaires préalables. Ces demandes ayant été rejetées, les requérants demandent au tribunal de condamner le SIAHVY, la commune du Mesnil-Saint-Denis, la société D…, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et les sociétés E… et H… à réparer les préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de la pollution du Rhodon.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’intérêt et la qualité pour agir des communes requérantes :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par des délibérations respectivement en date des 25 mai 2020, 28 mai 2020 et 3 juillet 2020, les conseils municipaux des communes de […], […] et […] ont habilité chacune leur maire à ester en justice. Ces délibérations leur ont a donné qualité pour agir au nom des communes et pour les représenter régulièrement dans le cadre de la présente instance. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir des communes requérantes ne peut donc être accueillie.
3. En second lieu, il n’est pas contesté que le Rhodon traverse les territoires des trois communes requérantes. Par suite, et alors même que les communes de […] et de […] n’étaient pas parties aux opérations d’expertise, les trois communes requérantes justifient d’un intérêt à agir suffisant pour solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis à raison de la pollution du Rhodon. La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des communes requérantes doit donc être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt et la qualité pour agir des associations requérantes :
S’agissant de la qualité pour agir :
4. En l’absence dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice. En l’absence, dans les statuts, de toute stipulation confiant à l’un de ses organes dirigeants le pouvoir d’agir en justice en son nom, seule une délibération de son assemblée générale peut
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autoriser, notamment, son président à agir en justice. Il revient ainsi à la juridiction saisie de vérifier que le représentant de la personne morale justifie de sa qualité pour agir en son nom. Une telle vérification est réalisée lorsque cette qualité est contestée sérieusement par une partie adverse ou lorsqu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Par ailleurs, une personne qui a introduit une requête sans justifier de sa qualité pour agir peut ensuite, tant que l’instruction n’est pas close, produire la ou les pièces de nature à justifier de cette qualité à la date où le juge statue et ainsi procéder à la régularisation de la requête.
5. En premier lieu, si aucune stipulation des statuts de l’association G… ne réserve à l’un de ses organes, et notamment à sa présidente, le pouvoir de former une action en justice en son nom, il résulte de l’instruction que l’assemblée générale de cette association a autorisé, le 20 septembre 2022, sa présidente à introduire une action en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait de la pollution du Rhodon.
6. En deuxième lieu, l’article 4 des statuts de l’association Z… prévoit que « le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité, avec l’accord du conseil d’administration ou en cas d’urgence du Bureau, pour ester en justice au nom de l’association tant en demande qu’en défense (…) ». Par une délibération du 15 septembre 2022, le conseil d’administration de l’association Z… a autorisé sa présidente à agir en justice afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de la pollution du Rhodon.
7. En troisième lieu, l’article 12 des statuts de l’association Y… précise que « l’association est représentée en justice par son ou par toute autre personne mandatée par le conseil d’administration ». Par une délibération du 18 juin 2022, le conseil d’administration de l’association Y… a donné mandat à son président pour déposer une requête en indemnisation devant le tribunal administratif de Versailles.
8. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des associations requérantes doit être écartée.
S’agissant de l’intérêt à agir :
9. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. (…) ».
10. Il résulte des statuts des associations requérantes que l’association Y… a notamment pour objet « de veiller à la protection de la nature », l’association Z… de « protéger la nature et l’environnement », et que a pour but « l’étude, la recherche des moyens financiers en vue de la réhabilitation et la sauvegarde du bief historique de […] desservant plusieurs moulins situés sur la commune et dont la préservation obéit à des motifs d’intérêt général écologique et culturel ». Par suite, ces associations présentent, au regard de leur objet social et de leur champ géographique d’action, un intérêt pour agir suffisant pour solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis en raison de l’atteinte portée aux intérêts qu’elles défendent. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des associations requérantes doit donc être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien suffisant entre chacune des conclusions de la requête :
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11. Une requête collective n’est recevable que si les conclusions qu’elle comporte présentent entre elles un lien suffisant. En l’espèce, les conclusions de la requête, qui tendent toutes à l’indemnisation des préjudices subis par les requérants du fait des mêmes épisodes de pollution du Rhodon, présentent entre elles un lien suffisant. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit donc être écartée.
Sur la contestation du rapport d’expertise :
12. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’experte désignée par le tribunal aurait, dans le cadre de la mission qui lui était confiée, méconnu le principe du contradictoire. A supposer même que tel soit le cas, une telle irrégularité ne ferait pas obstacle à ce que ce rapport soit retenu à titre d’information par le juge administratif, dès lors que, comme en l’espèce, il a été soumis, dans la présente instance, au débat contradictoire des parties. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l’irrégularité du rapport d’expertise doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence et l’origine des désordres :
13. D’une part, il résulte du rapport d’expertise que depuis 2015, plusieurs épisodes d’une pollution par des boues noirâtres ont été constatés sur le Rhodon, en aval de la buse par laquelle la station d’épuration, située sur le territoire de la commune du Mesnil-Saint-Denis et traitant les eaux usées de cette commune et de celle de La Verrière, déverse ses eaux traitées. Si la présence de flocs de boues sur le cours d’eau n’a été constatée contradictoirement par les parties à l’expertise qu’à deux reprises, les 6 juin 2018 et 15 mars 2019, l’experte a néanmoins relevé que les autres épisodes qui lui ont été rapportés étaient, d’une part, étayés par des photographies et des films montrant « des situations très comparables dans le temps » et avaient, d’autre part, pour certains, été constatés par les services de l’Etat et du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Il résulte également de l’instruction que la société E…, titulaire du marché public d’exploitation de la station d’épuration, a procédé en 2017 et 2018 à sept déclarations d’incidents de départ de boues de la station, dont les dates correspondent à celles des constats effectués par les requérants. L’existence de désordres liés à des épisodes de flocs de boues depuis 2015 doit donc être regardée comme étant établie.
14. D’autre part, l’experte désignée par le tribunal a conclu que les flocs de boue litigieux ont été déversés dans le Rhodon après être apparus dans les clarificateurs de la station d’épuration lorsque des épisodes de fortes précipitations ont généré un apport très significatif et parasite d’eaux pluviales acheminées essentiellement par le réseau d’eaux usées de la commune du Mesnil-Saint-Denis vers la station. Elle indique que les arrivées importantes d’eaux pluviales dans la station lors de fortes pluies via les réseaux d’eaux usées dégradent le processus de traitement par boues activées en perturbant les équilibres bactériens et, par conséquent, la décantation des boues dans les clarificateurs, ce qui explique le rejet de boues dans le Rhodon. Elle ajoute que ces rejets ont perduré car les dispositifs de surveillance et de détection de la présence de boues en fin de processus de traitement étaient inadaptés. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’experte a envisagé d’autres origines possibles des flocs de boues, en lien ou non avec la station d’épuration, qu’elle a néanmoins écartées, soit parce que ces contributions potentielles à la pollution se situaient à l’aval des principaux constats de boues, soit parce qu’ils étaient susceptibles d’avoir contribué à la dégradation de la qualité des eaux du Rhodon mais non à la formation de flocs de boues. A cet égard, si l’experte a évoqué d’autres causes telles que, par exemple, le surdimensionnement de la station d’épuration et la suppression de l’apport en eau de
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l’Etang des Noës, elle retient que celles-ci ont contribué à la dégradation de la qualité du Rhodon, mais ne sont pas à l’origine de la formation des flocs de boues litigieux. Il résulte ainsi de l’instruction que la station d’épuration et le réseau d’eaux usées de la commune du Mesnil- Saint-Denis ont, à eux seuls, concouru à l’apparition des boues litigieuses.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité et l’imputabilité du dommage :
15. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
16. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 14 que les dommages subis par les requérants, qui ont la qualité de tiers par rapport à la station d’épuration et au réseau d’eaux usées de la commune du Mesnil-Saint-Denis, ne peuvent être regardés comme étant inhérents à l’existence même, au fonctionnement ou à l’entretien normal de ces ouvrages publics. Les épisodes ponctuels de boues flottantes sur le Rhodon corrélés à la présence de boues sur les clarificateurs de la station présentent un caractère accidentel, dès lors que le rejet de boues résulte d’un fonctionnement dégradé du processus de traitement par décantation lié à des défaillances du réseau d’eaux usées de la commune du Mesnil-Saint-Denis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la responsabilité sans faute du gardien de ces ouvrages doit être engagée, sans avoir à démontrer le caractère grave et spécial des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de ce que ces désordres seraient la conséquence d’un comportement fautif du SIAHVY, de la commune du Mesnil-Saint-Denis, de la société D…, de la communauté d’agglomération de Saint- Quentin-en-Yvelines ou des sociétés E… ou H… doivent, en tout état de cause, être écartés.
18. En deuxième lieu, et d’une part, il résulte de l’instruction que le SIAHVY s’est vu transférer, par un arrêté inter-préfectoral du 6 juin 2017, la compétence assainissement de la commune du Mesnil-Saint-Denis, comprenant notamment le traitement des eaux usées via les réseaux et la station d’épuration situés sur le territoire de cette commune. Or, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
19. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la société, devenue société H…, qui s’est vu confier l’exploitation de la station d’épuration par un marché qui a pris effet le 1er janvier 2007, aurait été chargée de missions d’adaptation du fonctionnement de cette station aux épisodes de fortes précipitations à l’origine des désordres litigieux. Par suite, le SIAHVY doit être regardé, même en l’absence de faute, comme responsable des dommages imputables au mauvais fonctionnement de la station d’épuration, en l’absence notamment de dispositif approprié de surveillance et de détection de la présence de boues sur les clarificateurs de la station et d’adaptation du processus de traitement pour y remédier. Les requérants ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute des sociétés H… et E… à raison des dommages causés par l’exploitation de la station d’épuration.
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20. Enfin, en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. S’il résulte du contrat du 24 décembre 2007 que la société D… s’est vu déléguer le service public des eaux usées et des eaux pluviales de la commune du Mesnil- Saint-Denis et qu’elle était ainsi en charge de l’exploitation de cet ouvrage, le rapport d’expertise conclut que les désordres ne sont pas liés au fonctionnement de ce réseau mais à sa consistance, et notamment à l’insuffisance des déversoirs d’orage, laquelle conduit à des arrivées importantes et non régulées d’eaux pluviales dans la station d’épuration. Par ailleurs, si les requérants font valoir, sur la base du rapport d’expertise, que la société D… aurait dû alerter le maître d’ouvrage sur la nécessité de diagnostiquer le réseau du hameau du Rhodon qui dysfonctionne en période de pluie par débordements de certains regards, cette circonstance ne se rattache pas directement au fonctionnement du réseau mais relève de sa conception. Les requérants ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la société D… à raison de la contribution de cet ouvrage public aux désordres litigieux.
21. Dès lors, seule la responsabilité sans faute du SIAHVY est engagée pour les dommages résultant des défaillances tant du réseau de transport des eaux usées de la commune du Mesnil-Saint-Denis que de la station d’épuration.
22. En troisième lieu, ainsi qu’il est dit au point 14, il ne résulte pas du rapport d’expertise que le réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales de la commune de La Verrière aurait concouru à la formation de flocs de boues dans le Rhodon. A cet égard la circonstance que l’expertise souligne que la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est maître d’ouvrage de ce réseau, avait connaissance, depuis une étude réalisée en 2016, de ce que la station d’épuration était régulièrement confrontée à des « problèmes de surcharges hydrauliques » nécessitant de « rechercher et supprimer les arrivées d’eaux claires parasites permanentes » et de réaliser des aménagements sur la station « afin de permettre le traitement de ces volumes excédentaires », est sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité dès lors qu’il est constant qu’elle n’est maître d’ouvrage ni de la station d’épuration, ni du réseau d’eaux usées de la commune du Mesnil-Saint-Denis. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à mettre en cause la responsabilité de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à raison de la consistance ou du fonctionnement d’ouvrages dont elle n’a pas la garde, ni à raison du réseau d’eaux usées et pluviales de la commune de La Verrière, auquel la formation des flocs de boue n’est pas imputable.
23. En quatrième lieu, ainsi qu’il est dit au point 14, l’expertise ne retient pas que la suppression, depuis plusieurs années, des apports d’eau depuis l’étang des Noës pour alimenter le Rhodon à sa source aurait pu contribuer à la formation des flocs de boues litigieux. Par suite, et en l’absence de tout lien de causalité entre ces désordres et la fermure de la vanne alimentant le Rhodon, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à mettre en cause la responsabilité de la commune du Mesnil-Saint-Denis.
24. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à rechercher la responsabilité sans faute du SIAHVY, en sa qualité de maître d’ouvrage et d’exploitant de la station d’épuration ainsi qu’en sa qualité de maître d’ouvrage des réseaux d’eaux usées de la commune du Mesnil-Saint-Denis, s’agissant des deux seuls ouvrages publics pouvant être identifiés comme ayant concouru à la survenance, accidentelle, des épisodes de boues flottantes litigieux.
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En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des demandes présentées au titre du préjudice moral des communes et des associations requérantes :
25. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que la pollution du Rhodon porte atteinte aux intérêts propres de la commune car elle fait obstacle à la protection et à l’amélioration du cadre de vie de ses habitants, la commune de […] ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel. A cet égard, la seule circonstance que le maire ait pris, le 2 décembre 2017, un arrêté interdisant la consommation de l’eau du ruisseau, son utilisation pour toute activité humaine ainsi que la baignade est insuffisante. Par ailleurs, la commune n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité d’un préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son image et à sa réputation par les épisodes de pollution du Rhodon.
26. En deuxième lieu, les communes de […] et de […], qui se bornent à faire valoir qu’elles sont riveraines du Rhodon, ne démontrent pas l’existence du préjudice moral qu’elles disent avoir subi du fait des épisodes de pollution de ce cours d’eau.
27. En troisième lieu, ainsi qu’il est dit au point 10, les associations requérantes ont, compte-tenu de leur objet statutaire, intérêt pour agir afin de solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis en raison de l’atteinte portée aux intérêts qu’elles défendent. Toutefois, cette circonstance ne dispense pas les associations, qui sollicitent la réparation d’un préjudice moral causé par les conséquences dommageables des épisodes de pollution du Rhodon, d’établir le caractère direct et certain de ces préjudices. En l’espèce, la seule circonstance que la pollution du Rhodon porte atteinte aux objectifs de protection de la nature et de l’environnement ou, plus particulièrement, du bief de […] qu’elles se sont données pour mission de poursuivre, ne saurait suffire à établir le caractère personnel du préjudice moral dont les associations requérantes demandent réparation.
28. Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées au titre du préjudice moral par les communes et les associations requérantes doivent être rejetées.
S’agissant des demandes présentées par M. X… et Mmes B… et C… :
Quant au préjudice financier :
29. M. X… et Mmes B… et C… sollicitent l’indemnisation des travaux de restauration de la partie du bief du Rhodon coulant sur leurs propriétés respectives, exclusivement alimenté par le Rhodon, qu’ils indiquent avoir été contraints de mettre en œuvre entre 2017 et 2019 suite aux épisodes de pollution affectant ce cours d’eau, et qu’ils soutiennent avoir réalisés en pure perte.
30. Si la réalisation de travaux de curage d’un bief relève de l’obligation d’entretien régulier à laquelle sont soumis les propriétaires riverains d’un cours d’eau en application de l’article L. 215-14 du code de l’environnement, les requérants sont toutefois fondés à demander l’indemnisation de travaux de curage plus fréquents rendus nécessaires du fait de la présence récurrente de boues sur le Rhodon. En outre, à supposer même que ces travaux étaient, ainsi que le soutient le SIAHVY, effectivement soumis à déclaration ou autorisation, l’irrégularité qui aurait consisté à les réaliser sans effectuer ces formalités préalables est, en tout état de cause, sans incidence sur la survenance du dommage ainsi que sur le lien de causalité entre ce dommage et le préjudice invoqué. Il appartient en revanche aux requérants d’établir que les travaux de curage supplémentaires dont ils sollicitent l’indemnisation ont été directement causés par les épisodes de pollution du Rhodon.
N° 2108530 12
31. En premier lieu, M. X… justifie s’être acquitté d’une facture établie le 17 mai 2017 pour le curage d’un plan d’eau et des travaux de voirie sur un chemin d’accès, d’un montant total de 17 750 euros TTC, ainsi que d’une facture datée du 7 mai 2019, d’un montant de 20 001 euros TTC, pour un nouveau curage du bief et le retrait des boues accumulées depuis le nettoyage effectué au printemps 2017. Toutefois, il n’est pas établi que les travaux de voirie relatifs au chemin d’accès réalisés en 2017, d’un montant de 11 000 euros, présenteraient un lien avec la restauration du bief. Par ailleurs, le requérant, qui ne justifie pas de ce qu’il entretenait régulièrement son bief avant 2017, ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer le surcoût éventuel généré par la présence de boues, et ne précise en particulier ni la fréquence normale des opérations de curage engagées pour l’entretien régulier du bief, ni le coût habituel de ces opérations, alors au demeurant que ce point a été relevé par l’experte. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de curage de 2017 présentent un lien de causalité direct et certain avec les épisodes de pollution du Rhodon. S’agissant des travaux réalisés en 2019, dont le montant est bien supérieur à ceux de 2017 sans que cette différence ne soit justifiée de manière circonstanciée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en lui allouant la somme de 7 000 euros.
32. En second lieu, Mmes B… et C… produisent une facture du 31 mai 2017 d’un montant de 42 999,60 euros pour le curage total du bief, une facture du 15 juin 2018 d’un montant de 1 608 euros pour le curage du bief suite à la constatation de boues nauséabondes et blanchâtres, et une facture du 7 mai 2019 d’un montant de 12 000 euros pour un nouveau curage du bief et retrait des boues accumulées depuis le curage effectué au printemps 2017. Au regard de ces éléments, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 31, il sera fait une fait une juste appréciation du préjudice subi par les requérantes en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice de jouissance :
33. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par M. X…, du fait des conséquences olfactives et visuelles subies en raison de la pollution du bief qui s’écoule au sein de sa propriété, à proximité de sa maison, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
34. En second lieu, il résulte de l’instruction que le terrain de Mmes B… et C…, traversé par le bief, n’est pas habité. Les requérantes, qui résident à Paris, ne justifient pas du préjudice de jouissance dont elles se prévalent. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
S’agissant des demandes présentées au titre des frais d’expertise :
35. Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal constituent des dépens et non un élément du préjudice indemnisable. Par conséquent, les demandes présentées à ce titre par les requérants doivent être rejetées.
S’agissant des demandes présentées au titre des honoraires d’avocat :
36. Les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. En
N° 2108530 13
l’occurrence, les frais exposés par les requérants pour leur défense font l’objet d’une appréciation d’ensemble dans le cadre l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique. Les demandes d’indemnisation présentées au titre des honoraires d’avocat doivent par conséquent être rejetées.
37. Il résulte de tout ce qui précède qu’il a lieu de condamner le SIAHVY à verser à M. X… la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, et à Mmes B… et C… la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice financier. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, date de réception des demandes indemnitaires préalables.
Sur les dépens :
38. L’article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
39. Les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 35 614,90 euros TTC par une ordonnance du président par intérim du tribunal administratif de Versailles en date du 11 février 2021. Il résulte de ce qui précède que ces frais doivent être mis à la charge du SIAHVY.
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance les sommes demandées par le SIAHVY au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par les sociétés H… et E…, la commune du Mesnil-Saint-Denis, la communauté d’agglomération de Saint- Quentin-en-Yvelines et la société D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SIAHVY le versement aux requérants d’une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY) est condamné à verser à M. X… la somme de 9 000 euros et à Mmes B… et C… la somme de 5 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à Mme W…, taxés et liquidés à la somme de 35 614,90 euros TTC par une ordonnance du 11 février 2021, sont mis à la charge du SIAHVY.
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Article 3 : Le SIAHVY versera aux requérants une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de […], à la commune de […], à la commune de […], à l’association Y…, à l’association Z…, à M. X…, à Mmes B… et C…, à l’association G…, à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, au syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette, à la commune du Mesnil-Saint-Denis, à société D…, à la société E… et à la société H….
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente, Mme X, première conseillère, M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure, La présidente,
signé signé
V. X N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Y
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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