Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 déc. 2024, n° 2404766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404766 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N°2404766 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Philippe X Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 20 décembre 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH), représentée par Me Mazas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Y a décidé d’installer une crèche de Noël dans le hall de l’hôtel de ville ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Y de retirer la crèche dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Y une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en annulation du juge du fond n’interviendra pas avant la fin de l’exposition de la crèche ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux principes de laïcité et de neutralité des services publics ainsi qu’aux intérêts que l’association entend défendre et qui ressortent de ses statuts ;
- la décision attaquée méconnaît ouvertement l’autorité de la chose jugée à de très nombreuses reprises par le tribunal administratif de Nîmes, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille et le Conseil d’Etat, ce qui porte une atteinte grave et immédiate au respect de la justice et de l’Etat de droit que l’association a pour but de défendre selon ses statuts ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
- le maire n’était pas compétent pour prendre la décision d’installer la crèche de Noël qui devait faire l’objet d’une délibération du conseil municipal ;
- l’installation de la crèche de Noël au sein de l’hôtel de ville porte atteinte aux principes de neutralité et de laïcité.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Y, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la LDH une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de la LDH est mal dirigée et donc irrecevable, dès lors que la décision d’installation de la crèche sous l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville n’a pas été prise par la commune de Y mais par le centre communal d’action sociale de la commune de Y, lequel est une personne morale distincte de la commune ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2404765 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 1er ;
- la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les observations de Me Mazas, représentant la LDH qui a persisté dans ses écritures en insistant sur le danger que représente, pour l’Etat de droit, l’installation de la crèche de Y dans l’hôtel de ville année après année en méconnaissance délibérée de la chose jugée par les juridictions administratives ;
- et les observations de Me Josserand, substituant Me Frölich, représentant la commune de Y qui a repris ses écritures en ajoutant que la requête de la LDH ne s’attaquait pas seulement à la crèche de Y mais plus largement aux traditions françaises.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2024 à 12h18, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présentée par la Ligue des droits de l’homme. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un
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moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH) demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Y a décidé d’installer une crèche de Noël dans le hall de l’hôtel de ville.
3. La commune de Y soutient que la requête de la LDH serait mal dirigée dès lors que la décision d’installation d’une crèche de Noël dans l’hôtel de ville n’aurait pas pour auteur la commune de Y mais son centre communal d’action sociale qui est une personne morale distincte de la commune. A l’appui de cette allégation, la commune de Y produit une décision du 26 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Y a décidé de la mise à disposition, à titre gratuit, de l’espace situé sous l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville au profit du centre communal d’action sociale dans le but d’installer une crèche de Noël. Le même jour, une convention de mise à disposition a été conclue entre la mairie de Y et le centre communal d’action sociale. Toutefois, il résulte de l’instruction que chaque année depuis 2014, le maire de la commune de Y prend une décision d’installer une crèche de Noël dans l’hôtel de ville, que cette même autorité a prononcé un discours d’inauguration de la crèche le 4 décembre 2024 sans se prévaloir de sa qualité de président du centre communal d’action sociale de la commune, que cette dernière et son maire ont diffusé des supports de communication mettant en avant l’événement et annonçant la mise à disposition par la commune de deux cars afin d’organiser un rassemblement devant le tribunal le jour de l’audience. L’ensemble de ces éléments doivent être regardés comme révélant l’existence d’une décision non formalisée de la commune de Y, et non de son centre communal d’action sociale, d’installer la crèche litigieuse. Par conséquent, la commune de Y n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen seraient mal dirigées et, de ce fait, irrecevables.
Sur la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH), pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Y, fait valoir qu’elle porte atteinte de manière grave et immédiate à l’intérêt public que constitue le respect des principes de laïcité et de neutralité des services publics ainsi qu’aux intérêts qu’elle a pour but de défendre. Il résulte de l’instruction que la LDH, aux termes de ses statuts, s’est notamment donnée pour objet d’agir « en faveur de la laïcité ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune en défense, l’exposition d’une crèche de Noël, actuellement en cours sous l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville, est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate, d’une part, aux principes de laïcité et de neutralité des services publics et, d’autre part, aux intérêts que l’association requérante entend défendre. Dès lors, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
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Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, aux termes de son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition. En outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi.
7. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par- là, présente un caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année.
8. Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public.
9. Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques. A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion et durant cette période d’une crèche de Noël par une personne
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publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
10. Il résulte de l’instruction, que la crèche en litige a été installée, comme chaque année depuis 2014, sous l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville de la commune de Y à partir du 5 décembre 2024. Elle se situe donc dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’installation d’une crèche de la Nativité dans le hall de l’hôtel de ville reposerait sur des circonstances particulières permettant de déroger à l’interdiction d’une telle installation au siège d’une collectivité publique, le moyen tiré de ce qu’en installant une crèche de la Nativité dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, le maire de la commune de Y a méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Y a décidé de l’installation d’une crèche de Noël sous l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Y de retirer la crèche installée sous l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. Cette injonction ne fait pas obstacle à ce que ladite crèche soit installée sur un autre emplacement, dans le respect des conditions posées au point 9.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Y une somme de 1 200 euros à verser à la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Y a décidé de l’installation d’une crèche de Noël sous l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
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Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Y de retirer la crèche de Noël installée sous l’escalier d’honneur de l’hôtel de ville dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Y versera à la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Y tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et à la commune de Y.
Fait à Nîmes, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. Z
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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