Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 30 déc. 2022, n° 2220990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu le principe des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Trémeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Ramphort, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Aslanian représentant M. A D, assisté d’un interprète, qui soutient en outre qu’il peut prétendre à une régularisation de sa situation étant en position de travail.
— le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant bengalais, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C E attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision l’obligeant à quitter le territoire national ne peuvent qu’être écartée. En outre, il n’est pas dépourvu d’un examen particulier de la situation de M. A D.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A D, lors de son audition par les services de police le 2 octobre 2022 a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, en particulier sur sa situation maritale, son lieu de résidence et son activité professionnelle, et a été invité à formuler des observations sur sa situation irrégulière en France et sur une éventuelle mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
5. D’autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article
L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite il est au nombre des étrangers qui peuvent faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire national.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité l’asile le 23 novembre 2017 qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA le 31 janvier 2028, décision confirmée par la CNDA le 26 février 2018 et qu’il se prévaut d’un travail régulier. Toutefois, M. A D est célibataire et sans enfant et a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il ne soutient ni n’établit être dépourvu de famille. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, le requérant n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article L. 429-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022 .
La magistrate désignée,
S. BLa greffière,
A. Ramphort
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2220990/1-1
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