Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 13 déc. 2022, n° 1928054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1928054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le
20 décembre 2019 et le 24 décembre 2020, la société Sodexo Justice Services, représentée par la Selarl Cabanes-Neveux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 500 euros au titre de 3 pénalités qui lui ont été infligées à tort dans le cadre d’un marché multiservice multi technique assurant le fonctionnement courant des établissements pénitentiaires dont elle est titulaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne peut être tenue pour responsable du fait que le grammage des repas n’a pas été respecté car elle n’est pas en charge de la distribution des repas dans les bâtiments « B » des établissements pénitentiaires ;
— sa requête est recevable ;
— le dysfonctionnement du module « B » ne saurait lui être reproché ;
— le règlement intérieur de ce module ne lui est pas opposable ;
— en tout état de cause, aux termes du règlement intérieur du module, le grammage n’est pas pris en compte ;
— les contrôles opérés par l’administration pénitentiaire sont irréguliers ;
— le ministre de la justice ne retient que trois défauts de grammage par signalement ; compte tenu du nombre de défauts constatés en tout (moins de dix par signalement), l’administration pénitentiaire n’a pas appliqué la bonne méthode de calcul du montant des pénalités ;
— les parties ont contractuellement convenu d’une plage de tolérance de 10% ;
— l’administration pénitentiaire effectue des contrôles systématiques, sans considération aucune des besoins des détenus ;
— l’administration pénitentiaire ne tient pas compte du taux de prise quotidien calculé par la société exposante, pour ajuster les productions et ainsi, éviter les gaspillages de denrées alimentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable : la société Sodexo Justice Services n’a pas fourni de mémoire de réclamation, en méconnaissance des stipulations de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG- FCS) ;
— les pénalités appliquées sont fondées.
Par une ordonnance du 4 novembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au
4 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
— et les observations de Me Pezin pour la société Sodexo Justice Services.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 5 octobre 2015, le ministre de la justice a confié à la société Sodexo Justice Services, le marché public MGD – 2015 A multiservices multitechnique, assurant le fonctionnement courant de plusieurs établissements pénitentiaires. Dans le cadre de l’exécution du lot A4, l’administration pénitentiaire a appliqué à la société Sodexo Justice Services trois pénalités d’un montant total de 13 500 euros relatives à des écarts de grammage lors de la distribution de repas au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. La société requérante demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 13 500 euros, correspondant au montant des pénalités qui lui ont été appliquées.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 : « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. » Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. Un mémoire du titulaire d’un marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 37.2 que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
3. Il résulte de l’instruction que la société titulaire a, par un courrier du
12 août 2019, exposé de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. La fin de
non-recevoir, opposée par le ministre, en défense, doit être écartée.
Sur le bien-fondé des pénalités :
4. D’une part, aux termes de l’article 13 du cahier des clauses techniques particulières du marché (CCTP) : " Le titulaire assure journellement à toutes les personnes détenues de l’Etablissement une alimentation, répartie en trois repas, complétées de toute collation lorsqu’elle est nécessaire, notamment sur prescription médicale ; cette alimentation est variée, bien préparée et présentée (). / Cette alimentation répondant, tant en ce qui concerne la qualité et la quantité, aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de leur âge, de leur régime le cas échéant, de la nature de leur travail et de leurs convictions philosophiques et religieuses, en application des articles D. 342 et D. 354 du code de procédure pénale. « . L’article 13.2.5.1 du même CCTP stipule : » Les repas sont distribués par le titulaire, à chaque personne détenue en contenant multiportions. () Le titulaire devra mettre en œuvre une organisation et des méthodes garantissant le respect des grammages lors de la distribution des repas aux personnes détenues. Afin de garantir le respect des dispositions contractuelles et l’équité entre les personnes détenues à toutes les étapes de la distribution, l’Administration opère des contrôles par échantillon en prélevant des plats ou composantes des repas.(). Le titulaire s’engage à former et encadrer les personnes détenues affectées au Service Général ayant la charge de la distribution des repas. Il est responsable de la distribution des repas en cellule et s’assure par tout moyen de la bonne réalisation de cette prestation. En dehors des heures de service, le titulaire tient à la disposition de l’Etat un stock de paniers repas dont les quantités sont définies conjointement avec le chef d’établissement () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) : « Le titulaire assure les prestations objet du marché dans le strict respect de la réglementation. Il prend toute mesure utile pour assurer la permanence et la continuité du service dont il a la charge (). Le titulaire s’engage sur les objectifs de résultats fixés dans le cadre du marché. A cet égard, il met en place les moyens humains minimaux auxquels il s’est engagé afin d’assurer l’exécution de l’ensemble des prestations décrites dans le marché en tenant compte des contraintes inhérentes à l’exploitation pénitentiaire et de la variation constante du nombre de personnes détenues. Le respect de son engagement minimum en matière de ressources humaines n’exonère pas le Titulaire de l’atteinte des objectifs de résultats fixés dans le cadre du marché. Il complètera en conséquence ses effectifs autant que de besoin afin d’atteindre les objectifs contractuels précités. ». L’article 5.2.4.2 du cahier des clauses techniques particulières du marché précise : « Les compétences effectives, comportementales, attitudes au travail ou les difficultés d’insertion des personnes détenues affectées sont extrêmement variables. Le titulaire en accepte les conséquences sans que cela ne restreigne son obligation de fournir l’ensemble des performances prévues au marché, notamment en cas d’absence de mise à disposition de personnes détenues. ».
6. Enfin, aux termes de l’article 13.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché : " L’indicateur est le nombre de défauts constatés. Le défaut est caractérisé par la non-conformité d’un repas. Le défaut est constitué en cas de manquement du titulaire quant à la composition du repas, notamment un nombre de composants inférieurs aux minimaux du marché, une qualité des produits inférieure aux exigences minimales du marché, une température non-conforme, un non-respect de la fiche technique produit ou un non-respect de la fiche technique recette, un grammage inférieur aux minimaux contractuels, un repas servi en dehors des plages horaires requises par le marché. Concernant spécifiquement les grammages : pour une distribution en barquette le défaut est caractérisé en cas de non-respect des grammages fixés contractuellement ; pour une distribution à partir d’un bac multi portions, le défaut est caractérisé dès lors que le grammage est inférieur de 10% des grammages contractuels. Ce constat est réalisé à partir du contenant individuel distribué. (..) Po Pénalité forfaitaire Au-delà de 10 Défauts, pénalité globale de 300 x Po ".
7. Il résulte de l’instruction que, dans les quartiers dits « B », pour lesquels l’objectif est de favoriser l’autonomie des détenus, en contrepartie de certaines obligations, la distribution des repas est assurée par la commission hygiène, constituée pour une durée d’un mois, composée de détenus bénévoles, supervisés par un détenu responsable rémunéré au titre du service général, qui rend compte de l’activité de la commission aux surveillants du module.
8. S’il est constant que la société requérante est soumise à une obligation de résultat eu égard aux grammages des portions qu’elle doit distribuer en application de l’article 13.2.5.1 du CCTP et, si, lorsque la distribution est assurée par des personnes détenues affectées au service général ayant la charge de la distribution des repas, elle doit encadrer et former ces personnes, il ne saurait lui être valablement reproché d’avoir manqué à ses obligations lorsque la distribution des repas est assurée, dans les quartiers dit « B », non prévus, au demeurant, dans les documents contractuels, par une commission hygiène ad hoc, sur laquelle elle ne peut exercer une direction. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que des pénalités lui ont été infligées quant au non-respect du grammage dans la distribution des repas dans les quartiers dits « B ».
9. Il résulte de ce qui précède que la société Sodexo Justice Services est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 13 500 euros, au titre des trois pénalités dépourvues de fondement.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Sodexo Justice Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Sodexo Justice Services la somme de 13 500 ( treize mille cinq cents) euros au titre de pénalités infondées.
Article 2 : L’Etat versera à la société Sodexo Justice Services la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sodexo Justice Services et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
T. A La présidente
V. HERMANN JAGER
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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