Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2304309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. J… M…, représenté par Me Jaulin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales laissées à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’un incendie à son domicile le 3 janvier 2019 de sorte que ses justificatifs des crédits en litige ont brûlé ; en dépit de cette circonstance, c’est à tort que l’administration fiscale a retenu que les crédits inscrits sur ses comptes bancaires pour les années 2016, 2017 et 2018 demeurant en litige n’étaient pas justifiés et qu’elle a procédé à leur réintégration dans ses revenus dans la catégorie des revenus d’origine indéterminés :
- s’agissant des crédits portés sur son compte BNP pour l’année 2016 : il poursuit ses recherches concernant la somme de 4 000 euros portée au crédit de son compte bancaire le 23 mars 2016 et maintient qu’il ne s’agit pas d’un revenu ; les chèques de 500 euros et 1 000 euros encaissés le 15 janvier 2016 correspondent à des paiements de Mme G… et M. F… pour cession de matériel ; les virements de M. E… en date des 28 janvier 2016, 30 mars 2016, 22 avril 2016, 24 mai 2016 et 13 juin 2016 correspondent à des cessions de matériel ; les chèques de 700 euros et 1 000 euros encaissés le 29 janvier 2016 correspondent à des paiements de Mme G… et M. A… ou Mme B… pour cession de matériel ; les chèques et virements crédités les 5 février 2016, 10 février 2016, 31 mars 2016, 18 mai 2016, 6, 14, 21 juin 2016 et 28 juillet 2016 correspondent à des règlements en provenance de personnes qui ont acquis des objets auprès de lui via les plateformes Leboncoin ou Audiofanzine, en particulier, le crédit de 1 000 euros en date du 18 mai 2016 correspond à un chèque encaissé mais rejeté par la banque et non débité ; il en va de même du crédit de 2 000 euros dont la date n’est pas précisée ; le virement de 1 000 euros en date du 9 février 2016 correspond à un règlement de la société EARL Ad Concept ; le chèque de 2 000 euros encaissé le 16 février 2016 correspond à un règlement de M. L… à la suite d’une vente ; le virement de 14 600 euros identifié par l’administration sans date ni détail ne lui permet pas de justifier de son origine ; les crédits portés sur ses comptes les 21 mars 2016 et 10 juin 2016 correspondent à des ventes d’objets par Alp Studio ; l’administration ne précise pas la date des crédits de 2 500 euros des 3 février 2016 et 8 juin 2016 qui correspondent à des prêts de M. K… ;
- s’agissant des crédits portés sur son compte Société Générale pour l’année 2016 des 5 février 2016, 16 février 2016 et 6 avril 2016 : il poursuit ses recherches et maintient qu’il ne s’agit pas de revenus ;
- s’agissant des crédits portés sur son compte BNP pour les années 2017 et 2018 : pour les crédits des 9 mai 2017, 13 juin 2017, 11 septembre 2017, 2 janvier 2018, 6 février 2018, 8 mars 2018, 7 novembre 2018 et 27 novembre 2018 il poursuit ses recherches et maintient qu’il ne s’agit pas de revenus ; les crédits des 7 février 2017 et 8 septembre 2017 correspondent à des remboursements de son compte courant dans la société Sound Light Evenement ; les crédits des 27 octobre 2017, 31 octobre 2017, 29 novembre 2017, 21 février 2018, 11 juillet 2018, 6 août 2018 correspondent à des règlements en provenance de personnes qui ont acquis des objets auprès de lui via les plateformes Leboncoin ou Audiofanzine ; le crédit du 21 novembre 2017 correspond à un remboursement de son compte courant dans la société IDN Events ; le crédit du 10 janvier 2018 correspond à un gain de jeu en ligne ; le crédit du 2 juillet 2018 correspond au paiement d’une vente de matériel au profit de M. I… ; les crédits du 20 juillet 2018 correspondent à la cession de son véhicule à M. H… ; les crédits du 5 septembre 2018 et 6 novembre 2018 correspondent à des ventes de matériels à la SAS Randy Bitsi ; le crédit du 19 septembre 2018 correspond à une vente de matériel à M. F… ; les crédits du 27 septembre 2018, 26 octobre 2018 et 7 décembre 2018 correspondent à des ventes de matériels à M. D… ;
- s’agissant des crédits portés sur son compte Société Générale pour les années 2017 et 2018 : s’agissant des crédits portés les 24 février 2017 et 30 juillet 2018, il poursuit ses recherches et maintient qu’il ne s’agit pas de revenus ; le crédit porté le 3 juillet 2017 correspond à un règlement en provenance d’une personne qui a acquis des objets auprès de lui via les plateformes Leboncoin ou Audiofanzine ; les crédits portés les 30 juillet 2018 et 4 décembre 2018 correspondent à des remboursements de son compte courant dans la société IDN Events ;
- s’agissant des apports en compte courant, acquisition de participations et apport au capital : l’apport en compte courant dans la société Artantic d’un montant de 15 000 euros correspond à une cession par Mme C… à son profit de la totalité de ses actions qui s’est accompagné d’un engagement de sa part à rembourser le compte courant de Mme C… ; la prise de participation dans la société Fonktion, d’un montant de 20 000 euros et l’apport en capital dans la société SLE, d’un montant de 100 000 euros correspondent à des débits et ne pouvaient ainsi fonder les redressements en litige ;
- l’administration ne démontre pas le caractère délibéré des manquements qu’elle relève, ainsi les pénalités ne sont pas justifiées ;
- toutes les sommes réintégrées à tort dans ses revenus étant justifiées et alors qu’il était de bonne foi, il remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement au titre de ses revenus perçus en 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l’irrecevabilité partielle des conclusions aux fins de décharge présentées par M. M… et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins de décharge présentées par M. M… sont partiellement irrecevables dans la mesure où il a obtenu un dégrèvement d’une partie des impositions supplémentaires mises à sa charge à la suite de l’admission partielle de sa réclamation préalable ;
- les conclusions aux fins de décharge sont partiellement irrecevables au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elles tendent à la décharge de l’ensemble des impositions supplémentaires mises à la charge de M. M… à l’issue de l’examen de sa situation fiscale personnelle au titre de ses revenus perçus pour les années 2016 à 2018 mais le requérant ne conteste pas la réintégration dans ses revenus dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée de la somme de 1 957 euros créditée le 22 avril 2016 sur son compte bancaire détenu au Crédit Mutuel ;
- les moyens soulevés par M. M… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. M… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre de ses revenus perçus en 2016, 2017 et 2018. Des demandes d’éclaircissements lui ont été adressées les 23 septembre 2019, pour l’année 2016 et 19 novembre 2019, pour les années 2017 et 2018, auxquelles il n’a pas répondu. Par une proposition de rectification en date du 26 novembre 2019, le service vérificateur, suivant la procédure de taxation d’office de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, a procédé à la réintégration dans les revenus de M. M… pour l’année 2016, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, de la somme de 98 809 euros, ramenée à 62 717 euros par une décision du 13 octobre 2020. Par une seconde proposition de rectification en date du 13 octobre 2020, le service vérificateur, suivant la procédure de taxation d’office de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, a procédé à la réintégration dans les revenus de M. M… pour les années 2017 et 2018, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, des sommes respectives de 103 091 euros et 95 167 euros. M. M… a formé des réclamations contentieuses à l’encontre de ces impositions supplémentaires à l’issue desquelles l’administration fiscale a, par une décision du 29 mars 2023, accepté de ramener le montant des revenus d’origine indéterminée réintégrés dans les revenus de M. M… pour les années 2017 et 2018 aux sommes respectives de 92 759 euros et 90 800 euros. Par la requête visée ci-dessus, M. M… doit être regardé comme sollicitant la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 et des pénalités correspondantes qui demeurent à sa charge à l’issue de la décision du 29 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés (…) ». Aux termes de l’article L. 16 A du même livre : « (…) / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ».
Enfin, aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ».
Il résulte de l’instruction, en particulier des propositions des rectification en date des 26 novembre 2019 et 13 octobre 2020, et n’est par ailleurs pas contesté par M. M…, que le service vérificateur lui a adressé des demandes d’éclaircissements fondées sur l’article L. 16 du livre des procédures fiscales par des courriers en date du 23 septembre 2019, pour l’année 2016 et du 19 novembre 2019, pour les années 2017 et 2018, auxquelles il n’a pas répondu. Il résulte également de la proposition de rectification en date du 13 octobre 2020 que le service vérificateur a également adressé, pour les années 2017 et 2018, des mises en demeure fondées sur l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales par des courriers du 12 août 2020 auxquelles M. M… n’a pas plus répondu. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à procéder à la taxation d’office des sommes en litige et, par suite, la charge de la preuve incombe à M. M….
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ».
S’agissant des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de M. M… :
En premier lieu, en se bornant à indiquer « qu’il poursuit ses recherches », M. M…, qui supporte la charge de la preuve, ne conteste pas utilement le rehaussement de ses revenus en litige en conséquence de la réintégration des sommes portées au crédit de son compte bancaire détenu auprès de la Société Générale les 5 février 2016, 16 février 2016, 6 avril 2016, 24 février 2017 et 30 juillet 2018 et au crédit de son compte bancaire détenu auprès de la Banque Nationale Populaire les 23 mars 2016, 9 mai 2017, 13 juin 2017, 11 septembre 2017, 2 janvier 2018, 6 février 2018, 8 mars 2018, 7 novembre 2018 et 27 novembre 2018.
En deuxième lieu, M. M… soutient que les sommes portées au crédit de son compte bancaire ouvert auprès de la BNP le 15 janvier 2016, 28 janvier 2016, 29 janvier 2016, 5 février 2016, 10, 16 et 22 février 2016, 21 mars 2016, 30 et 31 mars 2016, 22 avril 2016, 18 et 24 mai 2016, 6, 10, 13, 14 et 21 juin 2016, 28 juillet 2016, 27 octobre 2017, 31 octobre 2017, 29 novembre 2017, 21 février 2018, 2 et 11 juillet 2018, 6 août 2018, 5, 19, et 27 septembre 2018, 26 octobre 2018, 6 novembre 2018 et 7 décembre 2018 ainsi que la somme portée au crédit de son compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale le 3 juillet 2017 correspondent à des paiements pour cession de matériel à des particuliers ou des sociétés et à la vente de produits en ligne.
Toutefois, si, pour certains des crédits précités, l’auteur des versements est identifié, cette seule circonstance ne saurait exclure que les sommes en cause soient imposées en tant que revenus d’origine indéterminée, dès lors que M. M… ne justifie pas de la cause et de la nature de ces versements. En outre, M. M… n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa participation à des ventes en ligne, ni la nature des objets qu’il soutient y avoir vendu ou leur achat initial. A cet égard, la circonstance que le domicile de M. M… a subi un incendie important le 3 janvier 2019 qui aurait détruit les justificatifs de ses transactions ne dispensait pas le requérant d’apporter par tout autre moyen la preuve qui lui incombe de l’exagération de l’évaluation des bases imposables. Par ailleurs, l’attestation dont se prévaut le requérant, établie par M. E… le 18 mars 2021, faisant état de l’achat d’une console audionumérique Yamaha 01V le 28 janvier 2016 pour une somme de 495 euros, d’un ordinateur MacBook Pro 15 pouces le 30 mars 2016 pour une somme de 1 250 euros, de deux enceintes QSC K12 le 22 avril 2016 pour une somme de 965 euros, de deux enceintes KSUB le 24 mai 2016 pour une somme de 965 euros et d’une caméra Black Magic Studio le 13 juin 2016 pour une somme de 1 350 euros ne suffit pas, à elle seule, à justifier de l’origine des sommes portées à ces mêmes dates au crédit du compte bancaire détenu par M. M… auprès de la BNP. Il en va de même de l’attestation établie le 1er mars 2021 relative à l’achat d’un « lot de projecteurs » les 5 septembre 2018 et 6 novembre 2018 pour des montants, respectivement, de 800 euros et 1 000 euros et de l’attestation non datée de M. D… faisant état de l’achat d’un « lot de sonorisation d’occasion Funktion One » pour un montant de 11 153,33 euros à une date non précisée.
En troisième lieu, si M. M… soutient que les sommes de 2 500 euros chacune portées au crédit de son compte bancaire détenu au sein de la BNP les 3 février 2016 et 8 juin 2016 correspondent à des prêts consentis par M. K…, la somme de 1 000 euros portée au crédit de ce même compte le 9 février 2016 correspond à un règlement de la société EARL Ad Concept, les sommes de 3 000 euros et de 2 000 euros portées au crédit de ce même compte respectivement les 7 février 2017 et 8 septembre 2017 correspondent à des remboursements de son compte courant dans la société Sound Light Evenement et la somme de 100 euros portée au crédit de ce compte correspond à un gain de jeu en ligne, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ses allégations.
En quatrième lieu, si M. M… soutient que la somme de 16 000 euros créditée sur son compte bancaire détenu auprès de la BNP le 20 juillet 2018 correspond à la cession d’un véhicule de marque Toyota CH-R 1.8 Hybride, l’attestation établie en ce sens par l’acquéreur supposé du véhicule le 16 mars 2021 ne suffit pas, à elle seule, à établir la réalité de ces allégations.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. M…, les annexes de la proposition de rectification indiquait que la somme de 14 600 euros réintégrée dans ses revenus correspondait à un crédit de son compte bancaire détenu auprès de la BNP du 22 février 2016. Par ailleurs, le requérant, sur qui repose la charge de la preuve, ne peut utilement contester le bien-fondé de l’imposition de cette somme au motif que son origine serait indéterminée.
En sixième lieu, M. M… soutient que la somme de 1 500 euros créditée le 21 novembre 2017 sur son compte bancaire détenu à la BNP correspond à un remboursement de son compte courant d’associé au sein de la société IDN. Toutefois, il se borne à produire un extrait du Grand Livre Général de la société pour les exercices courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 où ne figurent pas la somme en litige.
En septième lieu, il résulte de l’instruction que les justificatifs relatifs aux sommes de 2 267,28 euros et 2 000 euros créditées, respectivement, les 30 juillet 2018 et 4 décembre 2018 sur le compte bancaire détenu à la Société Générale ont été admises par l’administration dans sa décision du 29 mars 2023 et ne sont ainsi plus en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a réintégré les sommes demeurant en litige dans les revenus imposables, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, perçus par le requérant au titre des années 2016, 2017 et 2018.
S’agissant des apports en compte courant d’associé, des acquisitions de participations et des apports en capital :
En premier lieu, en ce qui concerne la réintégration dans les revenus imposables de M. M… pour l’année 2017 de la somme de 15 000 euros correspondant à l’apport en compte courant d’associé au sein de la société Artantic, il incombe au contribuable de justifier de cet apport par la production d’éléments suffisamment précis portant, soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l’associé, soit sur la prise en charge par l’associé, notamment à partir d’un compte bancaire personnel, d’une dépense incombant à la société ou de l’apport d’un bien. En l’espèce, si M. M… se prévaut d’un engagement à rembourser le compte courant d’associé de Mme C… qu’il aurait consenti lors de la cession par cette dernière à son profit des actions qu’elle détenait dans la société, le document non daté qu’il produit au soutien de ses allégations n’est, en tout état de cause, pas de nature à en démontrer la réalité. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé à la taxation d’office de cette somme dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
En second lieu, en ce qui concerne la réintégration dans les revenus imposables de M. M… pour les années 2017 et 2018 de la somme de 40 000 euros correspondant à la part libérée de son apport en capital dans la société SLE effectué le 23 octobre 2017 et de la somme de 20 000 euros le 16 octobre 2018 correspondant à sa prise de participation dans la société Fonktion, il est constant que le requérant, interrogé sur l’origine de ces sommes dans la demande d’éclaircissements adressée le 19 novembre 2019, n’a apporté aucune justification à cet égard. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé à leur taxation d’office dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ; ». L’article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose que : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
Pour assortir les suppléments d’imposition litigieux de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l’administration s’est fondée sur la réitération et l’importance des sommes éludées par le requérant au regard de ses déclarations de revenus pour chaque année d’imposition en litige. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du manquement délibéré de M. M… au sens des dispositions précitées du a. de l’article 1729 du code général des impôts.
En ce qui concerne le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 à 17 que M. M… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement au titre de ses revenus perçus pour l’année 2018.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, que les conclusions aux fins de décharge de M. M… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. M… au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J… M… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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