Confirmation 3 décembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2015, n° 14/05729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/05729 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 18 septembre 2013, N° 2013F00011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 DÉCEMBRE 2015
N° 2015/402
Rôle N° 14/05729
SARL ALPHA DEFIM DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER
C/
SARL BUREAU D’ETUDE BERTOLI-GIMOND
Grosse délivrée
le :
à :
Me A. GUIDI
Me R. BELAICHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00011.
APPELANTE
SARL ALPHA DEFIM DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER,
XXX
représentée et assistée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Stéphanie ESQUER, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL BUREAU D’ETUDE BERTOLI-GIMOND
XXX – XXX
représentée et assistée par Me Régine BELAICHE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme X Y, Conseillère
Mme B-C D, XXX
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société Alpha Développement Foncier et Immobilier (Alpha Defim) a commandé à la société Bureau d’études Bertoli-Gimond (BEBG) une étude béton pour la construction d’un immeuble de 24 logements à Marseille. Celle-ci a proposé, le 24 novembre 2009, un devis en deux parties, distinguant la phase de conception, estimée à 7 176 €, et la phase d’exécution, estimée à 29 900 €. Le devis a été accepté le 15 décembre 2009.
Le Bureau d’études a adressé ses plans à la société Alpha Defim le 22 juin 2010 puis a établi la facture correspondante de 7 176 € le 27 août 2010.
À défaut de règlement de la facture, la société BEBG a fait assigner la société Alpha Defim devant le tribunal de commerce de Marseille.
Décision déférée
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de Marseille :
— a condamné la société Alpha Defim à payer à la société BEBG les sommes de :
— 7 176 € outre intérêts tels que prévus à l’article L 441-6 du code de commerce à compter du 25 septembre 2012,
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a rejeté les autres demandes.
La société Alpha Defim a interjeté appel le 20 mars 2014.
*
Vu les conclusions de la société Alpha Defim en date du 23 juin 2014, signifiées à l’intimé le 23 juin 2014,
Vu les conclusions de la société BEBG en date du 23 juillet 2014,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a exactement constaté que par son courrier du 15 décembre 2009, la société Alpha Defim avait conclu un contrat avec la société BEBG sur la base de la proposition de celle-ci du 24 novembre 2009, que la prestation afférente à la phase conception avait été réalisée et que les pièces avaient été remises au maître d’ouvrage le 22 juin 2010.
Il a exactement ajouté que la contestation du travail de la société BEBG n’était fondée que sur les dires de l’entreprise chargée de la réalisation des travaux (société Chiarella) et que la société BEBG n’avait pas été mise en mesure de justifier de la faisabilité de son projet de sorte que l’impossibilité de réalisation alléguée par la société Alpha Defim n’était pas démontrée. Il en a à juste titre déduit que le maître d’ouvrage ne pouvait se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Ce faisant, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties.
Il sera ajouté que la lettre adressée par l’architecte à la société Chiarella n’établit pas non plus l’existence d’erreurs commises par la société BEBG car l’architecte ne fait qu’y rappeler les dires de la société Chiarella.
La société Alpha Defim invoquant dans les motifs de ses conclusions la résolution du contrat, sans reprendre une telle demande dans son dispositif, il sera également ajouté, de façon surabondante, qu’en l’absence de preuve d’un manquement à ses obligations commis par la société BEBG, la résolution du contrat n’a pas lieu d’être.
Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée en ce que le premier juge a condamné la société Alpha Defim à régler à la société BEBG la somme de 7 176 € TTC correspondant à la facture émise le 27 août 2010, outre intérêts tels que prévus à l’article L 441-6 du code de commerce à compter du 25 septembre 2012, date de la lettre contenant mise en demeure de payer.
En l’absence de preuve d’une faute commise par la société BEBG à l’origine de la perte de temps et d’argent dont se plaint la société Alpha Defim, le jugement sera également confirmé en ce que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante.
Par ailleurs, la société BEBG ne justifiant pas d’un préjudice distinct des intérêts d’ores et déjà alloués, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral formée par cette société.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, de condamner la société Alpha Defim aux dépens d’appel, de la débouter de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge, à ce titre, une somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Alpha Développement Foncier et Immobilier à payer à la société Bureau d’études Bertoli-Gimond la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Alpha Développement Foncier et Immobilier de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Alpha Développement Foncier et Immobilier aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Informatique ·
- Transport ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Revenu imposable ·
- Consignation
- Cheval ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Jument ·
- Conseil ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Élevage ·
- Dommage
- Venezuela ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contredit ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence internationale ·
- Exception ·
- Compétence territoriale ·
- Conteneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Conseil d'administration ·
- Contrat de travail ·
- Contrôle ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Salarié ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Nom commercial ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Prestation ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Conditions générales ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Commerce
- Expertise ·
- Réserve ·
- Liste ·
- Recours ·
- Rémunération ·
- Architecte ·
- Ordonnance ·
- Rapport ·
- Ouvrage ·
- Concept
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Participation ·
- Salarié ·
- Redressement fiscal ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Causalité ·
- Gestion
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Service ·
- Décès ·
- Administrateur provisoire ·
- Notaire
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Connaissance ·
- Entreprise ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Parc ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Redevance ·
- Pollution ·
- Collecte ·
- Environnement ·
- Réseau ·
- Titre
- Contrat d'édition ·
- Éditeur ·
- Ouvrage ·
- Photographie ·
- Auteur ·
- Résiliation unilatérale ·
- Résiliation du contrat ·
- Dénigrement ·
- Reproduction ·
- Image
- Election ·
- Candidat ·
- Homme ·
- Scrutin ·
- Pouvoir ·
- Recours ·
- Référé ·
- Code du travail ·
- Liste ·
- Secret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.