Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 2 novembre 2022, n° 2017214
TA Paris
Rejet 2 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance des mesures de sécurité et de protection de la santé

    La cour a constaté que l'université a exposé M me A à des risques physiques, sanitaires et psychosociaux, entraînant un préjudice moral, en raison de l'absence de mesures adéquates.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments présentés ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'instance

    La cour a jugé que M me A n'étant pas la partie perdante, l'Etat doit lui verser la somme demandée pour couvrir ses frais d'instance.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de Mme B A, représentée par Me Guillon, qui demande au tribunal de condamner l'université Paris-Cité à lui verser une indemnisation de 200 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Les questions juridiques posées sont la responsabilité de l'université dans l'exécution du contrat de travail de Mme A et l'existence d'un harcèlement moral. Le tribunal constate que l'université a commis des fautes en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de Mme A, ce qui a engendré un préjudice moral. Cependant, il estime que les éléments présentés ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Le tribunal condamne donc l'Etat à verser à Mme A une indemnisation de 15 000 euros. Les intérêts seront calculés à partir du 12 juin 2020 et capitalisés à partir du 12 juin 2021. L'Etat est également condamné à verser à Mme A une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 2 nov. 2022, n° 2017214
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2017214
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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