Rejet 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 2 nov. 2022, n° 2017214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2017214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 19 octobre 2020 et 18 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université Paris-Cité à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice moral subi, d’une part, du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, et d’autre part, des fautes commises par l’université à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020 et de la capitalisation des intérêts, pourvu qu’ils soient échus depuis plus d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de l’université Paris-Cité la somme de 5 400 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif ;
Elle soutient que :
— l’université Paris-Descartes a commis des fautes en raison, d’une part, de l’insuffisance des mesures mises en œuvre en vue d’un retour à la conformité de l’espace de conservations du centre de don des corps (CDC), malgré ses alertes répétées faisant état d’une violation manifeste des normes éthiques, sanitaires et sociales, d’autre part, de l’exposition continue et de la mise en danger des agents du CDC, et notamment d’elle-même, aux risques sanitaires et psychosociaux induits par l’absence de conformité de l’espace de conservation des corps ;
moral ;
—
il s’agit de fautes dans l’exécution de son contrat de travail et de harcèlement
— ces fautes ont provoqué des souffrances morales et psychologiques telles que son
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état de santé s’est détérioré, ce qui est à l’origine de son accident professionnel, requalifié en maladie professionnelle imputables au service ;
— elle a subi un préjudice moral estimé à 200 000 euros.
Pardeuxmémoiresendéfense,enregistrésrespectivementles4juinet 22 novembre 2021, l’université Paris-Cité, représenté par Me Moreau, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction de l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions ;
3°) subsidiairement, à ce que le point de départ des intérêts de retard soit fixé à la date du jugement ;
4°) en tous les cas, à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 14 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
— les observations de Me Guillon pour Mme A,
— et les observations de Me Ben Hamouda pour l’université Paris-Cité.
Unenoteendélibéré,produitepourMmeA,aétéenregistréele 12 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par l’université Paris-Descartes en qualité de secrétaire générale du centre du don des corps (CDC), par un contrat de travail à durée déterminée, prenant effet le 1er mars 2016, puis, par un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er février 2018. Elle a quitté le CDC le 15 juin 2018, prenant, dans un premier temps des congés. Par un avenant prenant effet à partir du 8 octobre 2018, elle a ensuite été recrutée sur un nouveau poste, en qualité d’administratrice adjointe et cheffe de pôle logistique au centre universitaire des Saints-Pères. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l’université Paris-Cité, qui regroupe depuis le 1er janvier 2020, les universités Paris-Descartes et Paris-Diderot, à lui verser la somme de 200 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l’exécution de son contrat de travail :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique applicable aux fonctionnaires et aux agents non titulaires : « Dans les administrations et établissements visés à l’article 1er, les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents et, le cas échéant, des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes » Aux termes de l’article 2-1 du même décret
« Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
3. En premier lieu, s’agissant de l’état des locaux et des matériels destinés à la conservation des corps et à leurs transports entre les espaces de conservation et les salles de dissection, Mme A a relevé et signalé, dès son arrivée, et à plusieurs reprises, le caractère extrêmement vétuste des locaux et leur inadaptation ainsi que différents dysfonctionnements graves. Il résulte de l’instruction que Mme A a, ainsi, été confrontée, dès le 28 avril 2016, à plusieurs pannes de réfrigérateurs, notamment, en mai 2016, où la température est montée à 17 degrés, puis à des pannes des chambres froides, en décembre 2016 puis en janvier 2017 mais également à des pannes récurrentes du monte-sujets, dont six au moins ont été signalées au cours des années 2017 et 2018. En particulier, cinq incidents ont été répertoriés pour le seul mois de septembre 2017. Les monte-charges, inadaptés pour remonter les corps, du fait qu’ils sont également utilisés par d’autres personnels, mais qui ont néanmoins été utilisés, en cas de panne des monte-sujets, se sont trouvés également régulièrement en panne. L’instruction permet aussi de constater que Mme A a alerté l’université, le 22 septembre 2016 et le 20 juin 2017, sur l’absence de système de ventilation dans les espaces de conservation, les pavillons et les salles de dissection, et l’absence de climatisation autour des chambres froides et dans les salles de dissection. L’intéressée a souligné aussi que les sols et les murs étaient encrassés et que certaines surfaces étaient difficiles à nettoyer, que, faute de place, les préparateurs des corps travaillaient directement dans les réfrigérateurs, qu’ils laissaient ouverts et utilisaient également les couloirs pour effectuer les sérologies. Faute de
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personnels, Mme A a nettoyé elle-même, avec des préparateurs, le sol du couloir devant les réfrigérateurs en juillet 2016, ainsi qu’elle l’a indiqué notamment les 19 octobre 2016 et 9 janvier 2017. Mme A a aussi noté, en avril 2016, que les couloirs étaient dangereux, faute d’antidérapants sur les sols et de barres d’arrêt, alors qu’ils sont en pente et que les canalisations sont bouchées. Cette vétusté générale et les dysfonctionnements récurrents qui en ont résulté ont eu pour conséquence une conservation déficiente des corps sur laquelle Mme A a alerté sa hiérarchie, dès les mois de mars et avril 2016, notamment s’agissant de la présence de rongeurs dans les réfrigérateurs et de la prolifération d’asticots et de mouches. Dans ces locaux vétustes, et en particulier dans la grande chambre froide négative, ont été entreposés de très nombreux corps et des pièces anatomiques, dont certains sur des racks, et d’autres posés à plusieurs sur des chariots, inadaptés pour la conservation. Plusieurs d’entre eux étaient même en voie de décomposition ainsi que Mme A l’a signalé le 14 avril 2017. Le caractère vétuste de l’ensemble des locaux, en particulier de la chambre froide, les mauvaises conditions de conservation des corps, qualifiés à plusieurs reprises de
« charnier », du fait de cet état de délabrement, ont fait l’objet, dès septembre 2016 et à maintes reprises, d’un signalement par Mme A qui s’est employée, dès le 17 novembre 2016, à établir un état des lieux des locaux et du matériel remis au directeur de l’université.
4. Il résulte également de l’instruction que des améliorations à cette situation ont pu être apportées, notamment après la visite du centre par l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), le 27 décembre 2016. L’inspection a demandé que lui soit transmis un plan de retour à la conformité, dans les plus brefs délais. Dès janvier 2017, une petite chambre froide a été installée, puis, en février 2017, deux congélateurs indépendants des chambres froides, un pour les têtes et l’autre pour quelques corps congelés. Un contrat de maintenance des chambres froides avec un nouveau prestataire a été passé en janvier 2017. Toutefois, les pannes du monte-sujets ont perduré jusqu’au départ de Mme A en 2018. A la suite de la visite de l’IGAENR, Mme A a demandé, dès janvier 2017, à ce que la grande chambre froide soit nettoyée. En février 2017, le président de l’université a donné son accord pour que l’institut médico-légal soit sollicité en cas de besoin, mais le directeur du CDC a refusé cette option, au motif qu’il incombait aux préparateurs de procéder au nettoyage. Mme A n’a obtenu du responsable des préparateurs qu’il vide le grand congélateur qu’en juin 2017. Toutefois, les chambres froides n’ont pas été nettoyées entièrement, ainsi qu’il ressort des photographies prises par Mme A en février 2018, et du constat qu’elle effectue à son retour de congé de maladie en mars 2018, de la présence de corps en décomposition. Elle a même constaté que la situation avait empiré et que la moitié des corps se trouvaient en voie de décomposition. En mai 2018, un tableau des travaux et prestations urgents, préconisé par le directeur de l’institut médico-légal et complété par Mme A mentionnait qu’il n’y a toujours pas de ventilation dans les chambres froides, que la décontamination des chambres froides n’avait pas encore eu lieu et n’était pas possible aussi longtemps qu’il resterait des corps présents dans les chambres froides, dont les sols n’ont pas été nettoyés. Ainsi, si les conditions de travail peuvent être regardées comme ayant connu une légère amélioration, de nombreux et graves dysfonctionnements persistaient toujours au cours des années 2017 et 2018.
5. En deuxième lieu, s’agissant de la manière de traiter les corps, il résulte de l’instruction que Mme A a, à de nombreuses reprises, alerté l’université de l’existence de manipulations irrespectueuses par certains préparateurs, relevé l’accumulation des corps et des pièces anatomiques par les préparateurs, qui, parfois, les manipulaient sans raison, a souligné, plusieurs fois, l’absence d’éthique des préparateurs, comme les 27 mars 2017 et 17 avril 2017, a également alerté, le 28 janvier 2018, de la circonstance que des sujets sont
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oubliés dans les chambres froides et ne peuvent plus être mis à disposition. Elle a aussi indiqué à l’université que l’équipe est « déconnectée et ne sait plus ce qui est de l’ordre de l’acceptable ». Les pièces du dossier permettent de constater que Mme A a signalé ces pratiques, qui s’expliquent, en partie, par la situation particulière occupée par les préparateurs, au nombre de quatre pour s’occuper d’environ 600 corps, au sein du CDC. Selon son analyse, non utilement contestée en défense, les préparateurs, ont été livrés à eux-mêmes pendant de nombreuses années, dans des locaux vétustes, n’ont reçu aucune formation et ont mis en place un système de fonctionnement autarcique, en opposition à toute autorité hiérarchique. Les tensions entre Mme A et les préparateurs se sont aggravées car l’équipe a refusé la mise en œuvre de travaux, susceptibles de changer ses habitudes ainsi que toute formation, perçue comme une surveillance et n’a pas accepté que ses pratiques soient remises en cause. Au sein de l’équipe des préparateurs, l’instruction révèle que le responsable des préparateurs exerçait un véritable ascendant sur les autres membres de l’équipe, qui en souffraient mais le soutenaient néanmoins. Le directeur du CDC a lui-même admis, dans un courriel du 16 mai 2017, que cet agent posait problème. La vétusté des locaux et matériels et le défaut d’hygiène qui en a résulté ont exposé les préparateurs à des risques biologiques, notamment du fait que les sérologies ont été réalisées dans des espaces non dédiés, ainsi que le constate Mme A dans ses courriels des 19 octobre 2016 et 9 janvier 2017. L’effacement des numéros sur certains sujets ne permettait plus de connaître leur état sérologique. Les préparateurs ont été exposés à des risques psycho-sociaux : l’un souffrant de nausées récurrentes et un autre s’étant trouvé très fragilisé, en raison notamment de problème de santé chroniques liés à cette situation, qui a entraîné des absences au sein du service. Cet état de fait a avivé les tensions dans l’équipe, ce que Mme A a souligné, à maintes reprises, dans ses courriels, notamment dans ceux des 22 janvier 2017 et 25 janvier 2018, dans lesquels elle résume l’extrême complexité de gérer une équipe, indispensable pour faire fonctionner le CDC, dont le travail doit être rendu acceptable, mais qui doit aussi apprendre à respecter l’autorité et la hiérarchie.
6. Il résulte également de l’instruction que pour remédier à cette situation, Mme A a demandé, dès janvier 2017, à ce qu’on lui confie la possibilité de mettre en place une traçabilité des corps, demande réitérée, dans le cadre d’un plan d’action d’urgence, le 10 avril 2018, où elle a préconisé aussi la mise en place d’une cellule de crise pour faire face, à la fois, à la forte dégradation de l’état des locaux et de l’état d’esprit des personnels. Elle a recommandé une expertise de la procédure du CDC en sérologie et demandé au directeur général des services, dans un courriel du 29 janvier 2018, qu’il rappelle les règles et les sanctions du non-respect desdites règles au personnel. Elle a également demandé, le 6 février 2018, d’obtenir de l’aide pour gérer l’équipe des préparateurs, « avec laquelle il faut se battre pour la protéger et la faire travailler dans des conditions normales », selon ses propres termes. Si l’équipe des préparateurs a bénéficié d’un accompagnement psychologique depuis la fin 2017, la traçabilité des corps n’a pas été décidée ni mise en œuvre, et le responsable des préparateurs n’a été ni reçu par sa hiérarchie, ni averti des manquements qui lui étaient reprochés, ni sanctionné. Si, en mai 2018, un protocole comprenant une gestion technique respectueuse des corps a été élaboré, selon Mme A, qui n’est pas contredite sur ce point, il n’a pas été respecté dans son intégralité. Face à la dénonciation par l’intéressée de l’ensemble de ces dysfonctionnements graves dans la gestion du personnel et des incidences sur la manière de traiter les corps qui s’en suivaient, le directeur du CDC lui a demandé, par courriel, dès le mois de juin 2017, de ne pas mettre systématiquement la direction générale de l’université en copie de ses courriels, eu égard à la pression que ceux-ci pouvaient créer et au risque de faire parler du CDC de manière négative. Au vu des éléments produits au dossier, notamment un courriel écrit par Mme A le 18 octobre 2017, il apparaît également que le
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directeur du CDC ne l’a pas soutenue, n’a pas agi pour remédier à cette situation à laquelle l’intéressée a été confrontée de manière récurrente. La situation s’est aggravée, lorsque le 24 janvier 2018, le chef des préparateurs a menacé d’égorger et de poignarder un de ses collègues. Mme A a, sous le choc, elle-même fait un malaise, le 26 janvier 2018, après que ce même préparateur en chef l’a agressée verbalement. Ce n’est qu’après la survenance d’événements aussi graves que le préparateur en chef a été mis à pied.
7. En troisième lieu, l’instruction du dossier permet aussi de constater que Mme A a été confrontée à une surcharge de travail. Elle a indiqué, le 24 octobre 2016, supporter une très forte charge de travail, avec des horaires dépassant les heures de travail normales, entraînant des conséquences sur sa vie sociale et familiale. Le 18 octobre 2017, elle fait valoir qu’il lui appartient, dans le cadre de ses fonctions, d’assurer la gestion des équipes, l’accueil des enseignants, l’aiguillage des élèves, la vérification du bon fonctionnement des cours, en plus du travail administratif et financier, et des futures formations et ce, sans adjoint. Il résulte ainsi de l’instruction, qu’après le départ du directeur du CDC, le 20 octobre 2017, qui n’a pas été remplacé avant son propre départ, Mme A a dû assurer, de fait, la direction du CDC, sans toutefois détenir le pouvoir décisionnel du directeur, ce qui l’a placée dans une situation très délicate. Elle a également encadré le secrétariat et les préparateurs en anatomie, géré les finances, tout en veillant à la gestion administrative, juridique et technique du CDC, ainsi que celle des ressources humaines comprenant un volet management, un volet formation et un volet prévention. Parallèlement, elle s’est occupée du développement du centre, de sa communication et de l’organisation du pôle santé ainsi que de l’accueil des enseignants, des participants et des industriels installant du matériel. Cependant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus aucun adjoint n’a été recruté pour l’aider, notamment dans sa gestion des équipes des préparateurs.
8. La situation décrite ci-dessus, à laquelle Mme A a essayé de remédier, comme cela ressort des développements des paragraphes précédents, a engendré une souffrance au travail. Ainsi, il résulte de l’instruction que dès le 17 octobre 2016, dans un courriel au médecin de prévention, l’intéressée a fait part de ses cauchemars, de son désarroi, de son sentiment de solitude face à une hiérarchie qui ne l’écoutait, ni d’ailleurs ne l’entendait et des conséquences qui s’en sont suivies pour sa santé psychique. Mme A lui a fait savoir qu’elle avait besoin d’aide, d’un accompagnement, pour faire face à cette situation professionnelle. Le 27 mars 2017, elle a écrit au directeur du CDC pour l’avertir de son état de santé. Le 28 mars 2017, le médecin de prévention a rédigé un certificat médical indiquant que l’état de santé de Mme A nécessitait un aménagement de ses conditions de travail lui permettant d’effectuer jusqu’à 40% de son activité en télétravail. Par ailleurs, Mme A s’est trouvée très affectée par la détérioration de ses relations avec le directeur du CDC, qu’elle a relaté le 26 septembre 2017, dans un courriel à la psychologue recrutée par l’établissement, notamment s’agissant des injonctions à ne plus parler à certaines personnes et du blocage des actions qu’elle tentait de mettre en œuvre. Sa situation a, toutefois, été prise au sérieux par la directrice des ressources humaines par intérim, qui a indiqué, dans un courriel du 18 octobre 2017 à Mme A, que les difficultés multiples, dues à la fois à l’environnement professionnel, à l’équipe des préparateurs et aux relations dégradées avec le directeur du CDC, justifiaient un signalement au directeur des services. L’attestation de la psychologue qui a suivi Mme A entre mars et octobre 2017, précise qu’en juillet 2017, elle présentait des symptômes traumatiques mais qu’elle était dans le déni de son traumatisme psychique, en décrivant les symptômes mais focalisant son énergie sur sa mission, sa volonté de réussir.
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9. Ultérieurement, à partir du début de l’année 2018, l’instruction permet de constater que ce sont essentiellement les rapports difficiles avec l’équipe des préparateurs, et, en particulier, avec son responsable qui se sont répercutés sur la santé de Mme A, alors que les tensions s’accumulaient depuis début 2017. Le 26 janvier 2018, Mme A a alerté la directrice des ressources humaines et le directeur général des services d’un malaise qu’elle a fait le jour-même, en raison de l’agression verbale du responsable des préparateurs, en précisant qu’il est la conséquence de mois d’intimidations. Elle a fait part, à cette occasion, de sa difficulté de parler des agressions dont elle était l’objet alors que les préparateurs travaillent avec des couteaux et que l’éthique n’est pas toujours respectée et a expliqué ne pas pouvoir se confronter à cette violence générale, qui s’ajoute à sa surcharge de travail. Le 4 février 2018, Mme A a déposé une main courante concernant l’agression dont a été victime un préparateur et y a fait mention de son propre malaise. Le 14 février 2018, elle a sollicité la protection fonctionnelle auprès du directeur de l’université mais n’a pas obtenu de réponse. Le 20 février 2018, elle a demandé au directeur général des services de quitter le CDC, indiquant être au bord de l’épuisement après deux ans de combat ininterrompu pour redonner de la dignité aux corps et accompagner l’équipe et a précisé avoir travaillé « la peur au ventre », face à la violence verbale du responsable des préparateurs. Mme A a été placée en arrêt de travail du 2 mars au 19 mars 2018. A son retour, en avril puis en mai 2018, elle a indiqué au médecin du travail, mais aussi à deux membres de l’administration, n’avoir pu se reconstruire physiquement et moralement, se trouver en surcharge de travail et vivre des épreuves destructrices. Elle a fait état de son épuisement professionnel et personnel en raison de toute l’énergie déployée pour améliorer le fonctionnement du CDC. Les répercussions sur l’état de santé de Mme A de son travail au CDC se sont prolongées postérieurement à son départ du service, le 15 juin 2018. Mme A a été ultérieurement placée en arrêt de travail du 30 janvier au 9 février 2020, pour stress post-traumatique dû à une situation professionnelle anormale et dégradante à partir de mars 2016. Un arrêté du 27 février 2020 a reconnu à l’accident du 30 janvier 2020 un caractère professionnel. Un autre arrêté du 2 juillet 2021 a reconnu la maladie déclarée le 30 janvier 2020 comme imputable au service à partir du 3 septembre 2020.
10. Il résulte de ce qui précède que les améliorations matérielles apportées par l’université à la situation ci-dessus longuement décrite ont été insuffisantes pour remédier à aux dysfonctionnements du CDC qui ont été répertoriés par Mme A au cours des années 2016 à 2018. La présence d’une psychologue et quelques formations aux risques biologiques et chimiques ont été inadaptées, peu proportionnées aux problèmes majeurs de manipulation irrespectueuse des corps et aux enjeux éthiques, et enfin, insusceptibles d’apaiser les tensions au sein de l’équipe et entre celle-ci et Mme A. Si l’université de Paris-Cité, qui reste presque muette sur l’attitude du responsable des préparateurs au sein de son équipe et avec Mme A, prétend avoir réagi rapidement, il résulte de l’instruction qu’elle n’a décidé d’agir que le 31 janvier 2018, en interdisant l’accès des locaux à l’agent en cause, soit à la suite des menaces de mort proférées par ce dernier à l’encontre d’un collègue et du malaise de Mme A provoqué par l’agression verbale de ce même agent. Enfin, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que l’université aurait pris les dispositions adéquates pour décharger Mme A d’une partie de son travail, dont la charge s’était encore accrue du fait même que le directeur du CDC, ayant quitté le service en octobre 2017, n’avait pas été remplacé. Il résulte de tout ce qui précède qu’en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires et adaptées pour, d’une part, remédier aux dysfonctionnements graves dus à la vétusté des locaux, notamment des espaces de conservation, et des équipements et matériels, faire cesser la manipulation irrespectueuse des corps par des préparateurs et d’autre part, pour apporter son concours à Mme A dans la gestion particulièrement difficile de l’équipe des
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préparateurs, dont elle ne pouvait pas seule assurer l’encadrement et de réorganiser ses attributions pour réduire sa charge de travail, alors que Mme A avait alerté sa hiérarchie à de multiples reprises de cette situation, l’université Paris-Cité a exposé l’intéressée, soucieuse de l’éthique de la conservation des corps et du respect dû aux familles de donateurs, à des risques physiques, sanitaires et psychosociaux tels qu’ils ont eu des retentissements importants sur sa santé, dont les plus graves se sont manifestés postérieurement à son départ et ont été reconnus comme accident puis maladie d’origine professionnelle. L’employeur, qui ne saurait utilement invoquer l’absence de caractère intentionnel de ces manquements, n’a ainsi pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de Mme A, qui a été véritablement mise en danger à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Ce faisant, Mme A est fondée à soutenir que l’université Paris-Cité a commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
11. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
12. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. La responsabilité de l’employeur peut être recherchée même si les agissements de harcèlement moral peuvent être imputables à un agent placé sous l’autorité de l’agent victime.
13. Mme A fait valoir, d’une part, qu’elle a été confrontée à l’absence de réaction de son employeur face aux dysfonctionnements qu’elle a constatés et dénoncés, dans les espaces de conservation des corps, mais également dans la manipulation irrespectueuse des corps par les préparateurs, dans les difficultés rencontrées dans l’encadrement de l’équipe des préparateurs, ainsi qu’eu égard à sa surcharge de travail et à sa souffrance au travail. Toutefois, ces faits, qui relèvent, ainsi qu’il a été dit plus haut, d’une insuffisance des mesures prises par le service pour protéger sa santé et sa sécurité au travail, ne sont pas susceptibles de faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
14. Elle soutient d’autre part, que le directeur du CDC a eu des propos désobligeants à son encontre, et lui a demandé de ne pas communiquer sur le CDC à l’extérieur, craignant une publicité négative. Il s’est aussi opposé à ce que Mme A soit aidée par des services extérieurs au CDC pour vider les chambres froides. Cependant, et alors qu’aucune précision n’est donnée sur les propos exacts tenus par le directeur et que le fait rapporté présente un caractère isolé, ces seuls éléments ne sont pas non plus de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
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15. Enfin, Mme A fait valoir que le chef des préparateurs, par son refus d’accepter l’autorité hiérarchique et d’effectuer le travail demandé, ses réactions imprévisibles, sa violence verbale à son égard et envers les préparateurs, son ascendant et sa pression sur l’équipe de préparateurs a suscité une très grande peur et que ses propos agressifs ont provoqué son malaise du 26 janvier 2018. Elle précise craindre son retour au travail après la mise à pied de ce dernier et redoute d’être à nouveau confrontée à lui. Ces éléments, s’ils témoignent de relations professionnelles très tendues et dégradées pendant plusieurs mois, de l’attitude problématique du chef des préparateurs dans sa pratique professionnelle, et des craintes de Mme A, ne sont pas davantage de nature à faire présumer, à eux seuls, l’existence d’un harcèlement moral. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur la réparation du préjudice :
16. En raison de l’insuffisance des mesures prises par le service pour assurer sa sécurité et sa protection au travail et des répercussions sur sa santé engendrées par cette situation, Mme A, a, nécessairement subi un préjudice moral. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 15 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période modifiée : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. » Aux termes de l’article 1 de la même ordonnance : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () »
18. La réclamation préalable de Mme A, a été reçue le 12 juin 2020. Si les dispositions précitées ont eu pour effet de reporter au 24 juin 2020 le point de départ du délai de deux mois imparti à l’administration pour prendre une décision, elles sont sans incidence sur la date de réception de la réclamation préalable. Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020 et à la capitalisation des intérêts à compter du 12 juin 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
1.
Sur les frais d’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par l’université de Paris- Cité sur le fondement de ce même article doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 15 000 (quinze mille) euros. Cette somme portera intérêt à compter du 12 juin 2020. Les intérêts seront capitalisés à compter du 12 juin 2021 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’université Paris-Cité tendant au versement de frais par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’université Paris-Cité et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente,
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
La rapporteure,
La présidente,
N. CV. HERMANN JAGER
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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