Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 20 déc. 2024, n° 23/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 24 novembre 2022, N° F21/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1732/24
N° RG 23/00050 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UV3Z
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
24 Novembre 2022
(RG F 21/00311 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. AUDIREX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] a été engagée par la société Audirex, par contrat à durée déterminée, poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 6 juillet 2018, en qualité d’assistante qualifiée.
La relation de travail était régie par la convention collective des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 6 novembre 2019 au 10 janvier 2020.
Par courrier du 10 août 2020, Mme [E] a présenté sa démission.
Le 28 juillet 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens et formé des demandes afférentes à la requalification de sa démission en une rupture imputable à l’employeur, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lens a :
— requalifié la démission en prise d’acte aux torts de l’employeur ;
— condamné la société Audirex à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 3 700,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 012,22 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 601,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 524,26 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019 ;
— 687,01 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 ;
— 221,90 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020 ;
— 205,41 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 ;
— 1 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné la remise de fiches de paie et de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour pendant 30 jours à compter de la notification du jugement ;
— condamné la société Audirex aux dépens de première instance.
La société Audirex a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2023, la société Audirex demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter Mme [E] de sa demande de requalification de la démission en rupture imputable à l’employeur.
La société Audirex demande également à la cour de lui donner acte qu’elle reconnaît devoir à Mme [E] les sommes de :
— 1 087,65 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1 398,30 euros à titre de complément de salaire pour la période d’arrêt de travail du 5 novembre 2019 au 20 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2023, Mme [E], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement excepté en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande à la cour de condamner la société Audirex à lui verser les sommes de :
— 6 475,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité de la démission
Il résulte des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être non équivoque et, lorsqu’elle est motivée par des manquements imputés à l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Mme [E] soutient avoir été contrainte à la démission en raison de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle fait état de locaux de travail insalubres. Elle impute à ces conditions de travail dégradées une altération de son état de santé.
Elle produit des courriels adressés à son employeur les 5 et 27 mars 2020 évoquant des problèmes, récurrents depuis août 2018, d’infiltrations d’eau, notamment provenant des plafonds, qui détériorent le matériel informatique, occasionnent des coupures fréquentes d’électricité et dégradent les conditions de travail, ou encore, un courriel du 16 octobre 2019 dénonçant l’absence de chauffage.
Elle verse au dossier d’autres échanges de courriels, datés du 26 mars 2020, au sein de la société Audirex, faisant état d’une toiture en très mauvais état, de fuites multiples, de moquettes mouillées, de bassines installées pour retenir l’eau qui coule.
Dans ses écritures, la société Audirex ne conteste pas l’insalubrité des locaux.
Les documents qu’elle verse au dossier confirment l’état d’insalubrité et les risques pour la sécurité des salariés (plafonds effondrés, fuites d’eau, sols mouillés, odeurs nauséabondes, apparition de champignons, dégradation des dossiers et du matériel informatique par l’humidité, coupures répétées du courant électrique).
L’appelante évoque les manquements du propriétaire des locaux, la SCI Tina, qui n’est pas intervenu pour mettre fin aux désordres constatés.
Elle fait état de multiples courriers et mises en demeure adressés au bailleur.
La société Audirex ne peut s’exonérer de sa propre obligation, découlant des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés, en se bornant à souligner l’inaction du bailleur malgré ses multiples sollicitations.
Alors qu’elle admet que les désordres s’aggravent depuis 2015, la société Audirex ne justifie pas avoir pris la moindre mesure, hormis l’envoi de courriers ou de mises en demeure au bailleur et la mise en conformité d’un tableau électrique en décembre 2019, pour garantir à ses salariés des conditions de travail assurant leur santé et leur sécurité (réalisation des travaux rendus nécessaires par l’urgence, saisine du juge des référés pour être autorisé à effectuer les travaux pour le compte du bailleur défaillant, résiliation du bail et déménagement, …).
Il s’ensuit que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect effectif de son obligation de sécurité.
Au moment de la démission de Mme [E], les désordres causant une dégradation des conditions de travail persistaient. Dans ses écritures, l’appelante indique avoir subi une nouvelle inondation des bureaux, ayant entraîné un court-circuit du réseau électrique, le 28 septembre 2020.
Sans qu’il soit utile de rechercher si les arrêts maladie, du 6 novembre 2019 au 10 janvier 2020, (pour une affection justifiant une hospitalisation en service de pneumologie) trouvent leur origine dans ces conditions de travail dégradées, la cour retient que le maintien de la salariée dans un environnement de travail humide, insalubre, néfaste pour la santé, régulièrement inondé, l’exposant à un risque électrique élevé, ou encore à un risque d’effondrement des plafonds, constitue un manquement grave et durable de l’employeur à ses obligations, notamment de sécurité, faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Ce manquement demeurait d’actualité lorsque la salariée a présenté sa démission le 10 août 2020, de sorte que cette décision ne peut être considérée comme non équivoque.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la démission de Mme [E] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [E] une indemnité de licenciement, dont le quantum n’est pas discuté par les parties, d’un montant de 1 012,22 euros.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Mme [E], âgée de 58 ans, comptait 2 années d’ancienneté. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle ultérieure.
Selon l’attestation destinée à Pôle emploi, la société Audirex emploie moins de 11 salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, au vu des éléments de la cause, de l’ancienneté de la salariée, de son âge, de ses perspectives pour retrouver un emploi et de sa rémunération (1 850,01 euros), il convient, par réformation du jugement entrepris, d’évaluer le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 5 000 euros.
Sur les demandes en rappel de salaire
Mme [E] fait valoir que l’employeur n’a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à l’indemnisation des absences pour cause de maladie.
La société Audirex reconnaît avoir omis d’appliquer le régime conventionnel mais conteste le montant des sommes demandées.
Selon l’article 7.3 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, après 1 an d’ancienneté dans le cabinet, les salaires sont maintenus aux employés absents pour maladie, à compter du quatrième jour calendaire d’absence, pendant une durée (y compris le délai de carence) ne pouvant excéder 30 jours calendaires par maladie. Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation interviennent au cours d’une même année civile, la durée
totale d’indemnisation ne peut excéder 30 jours calendaires. L’indemnité nette est calculée pour compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu’à concurrence du salaire net qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé pendant la même période.
L’article 7.4 de cette convention collective ajoute qu’en cas d’absence entraînant une incapacité de travail d’une durée supérieure à 1 mois, il est versé par le régime de prévoyance une indemnité journalière brute dont le montant est égal à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale.
La salariée a été absente du 6 novembre 2019 au 10 janvier 2020, puis du 31 août au 10 septembre 2020.
Les parties s’accordent sur les montants suivants :
— 524,26 euros au titre du mois de novembre 2019 ;
— 221,90 euros au titre du mois de janvier 2020 ;
— 205,41 euros au titre du mois de septembre 2020.
Leur divergence concerne uniquement l’indemnisation de l’absence pour maladie en décembre 2019.
Selon les mentions portées sur la fiche de paie du mois d’octobre 2019, le salaire de base de Mme [E] s’élève à 1 850,01 euros bruts, soit 1 441,70 euros nets.
En application des dispositions susvisées, la salariée peut prétendre, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale perçu, au maintien de son salaire sur les 8 premiers jours (22 jours ayant déjà été pris en charge au cours du mois de novembre) et à une indemnité couvrant 80% de son salaire jusqu’à la fin du mois, soit la somme de 1 227,77 euros pour le mois de décembre 2019.
L’intimée indique avoir perçu la somme de 638,61 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale.
L’employeur ne justifie ni d’une adhésion à un organisme de prévoyance, ni, le cas échéant, d’une transmission d’informations à ce dernier en vue de la mise en oeuvre des garanties au profit de la salariée.
Le solde lui restant dû s’élève donc à 589,16 euros.
La société Audirex ne justifie pas avoir procédé aux régularisations auxquelles elle consent.
Elle sera donc condamnée au paiement des sommes susvisées.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
A la lecture des fiches de paie, il apparaît que Mme [E] disposait d’un solde de 46 jours de congés payés non pris au mois de mai 2020 (30 jours acquis au cours de l’année de référence se terminant et 16 jours acquis au cours de l’année précédente).
Ce solde a été réduit à 30 jours sur la fiche de paie du mois de juin suivant.
Dans ses écritures, l’employeur admet finalement que la salariée est en droit de prétendre à un reliquat de 16 jours au titre de l’année N-2.
Toutefois, il remet en cause les mentions portées sur les bulletins de salaire relatives au nombre de jours acquis au cours de l’année N-1 (30 jours).
Il considère que doivent être imputés 6 jours de congés non acquis du fait de l’absence pour maladie du 6 novembre 2019 au 10 janvier 2020.
Or, selon l’article L.3141-5 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (applicables pour la période courant depuis le 1er décembre 2009), sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Il s’ensuit que Mme [E] a acquis 30 jours de congés payés au cours de l’année N-1.
Les parties conviennent que la salariée avait acquis 7,5 jours de congés payés au cours de l’année en cours avant la rupture du contrat de travail.
Mme [E] a pris 18 jours de congés payés (du 20 juillet au 9 août 2020). La mention du bulletin de salaire du mois d’août 2020 qui porte à 24 jours le nombre de jours pris apparaît erronée, dans la mesure où elle se réfère à 6 jours (du 1er au 7 août) déjà pris en considération dans le décompte apparaissant sur la fiche de paie du mois de juillet.
L’intimée disposait donc au moment de la rupture de la relation contractuelle d’un solde de 35,5 jours de congés payés.
Elle aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 3 029,21 euros. L’employeur ayant réglé la somme de 917,60 euros à ce titre, elle est en droit de se voir allouer un solde de 2 111,61 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [E] la somme de 1 601,20 euros, dans la limite de sa demande, au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Audirex à payer à Mme [E] une indemnité de 1 800 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la démission de Mme [E] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Audirex à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 1 012,22 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 601,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 524,26 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019,
— 221,90 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2020,
— 205,41 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020,
— 1 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Audirex à payer à Mme [E] les sommes de :
— 589,16 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019,
— 5 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Audirex à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Condamne la SAS Audirex aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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