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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 14 nov. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FICHET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1418899 |
| Classification internationale des marques : | CL06;CL09;CL20;CL37;CL38;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Travaux de serrurerie |
| Référence INPI : | M19970705 |
Sur les parties
| Parties : | FICHET BAUCHE (SA) c/ BATIMENT EXPRESS (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société FICHET BAUCHE est titulaire de la marque dénominative : « FICHET » enregistrée sous le n 1 418 899 pour désigner divers produits et services dans les classes n 06, 09, 20, 37, 38 et 42. Elle fait grief à la Société BATIMENT EXPRESS SARL dont l’activité est l’entreprise générale de bâtiment, y compris la serrurerie, d’avoir choisi parmi ses noms commerciaux celui de : « FICHE. T » suivi des mots : (Fiche Technique). Ce nom commercial se retrouve notamment dans l’annuaire électronique par simple appel du terme : « FICHET ». Elle considère que le terme « FICHE.T » constitue la contrefaçon sinon l’imitation de sa marque. En outre, elle fait état des agissements antérieurs de la Société BATIMENT EXPRESS consistant à utiliser le nom de FICHET et à tenter de faire paraître une annonce sous ce nom commercial en excipant de son autorisation alors qu’elle lui avait adressé plusieurs courriers de mise en demeure pour cesser toute utilisation de la dénomination FICHET. Elle ajoute que le choix du nom commercial FICHE.T n’est pas indifférent puisqu’il permet à la Société BATIMENT EXPRESS d’apparaître dans l’annuaire électronique. Faisant état de ces faits caractérisant selon elle des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, elle a fait assigner cette dernière, par acte du 22 avril 1996, pour la voir condamnée aux mesures d’interdiction et de publication d’usage ainsi qu’à lui verser la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts ; le tout avec exécution provisoire. Dans des écritures complémentaires, elle stigmatise le comportement de la défenderesse qui ferait paraître sous le nom commercial « FICHET. F » une publicité commerciale avec son numéro de téléphone, publicité précédée d’un autre encart publicitaire paru cette fois sous sa propre dénomination sociale. Elle verse en outre un article du quotidien « Le Parisien Libéré » qui porterait sur les agissements de la Société BATIMENT EXPRESS ayant comme enseigne « Arti Bat ». La défenderesse oppose que le nom commercial litigieux ne saurait constituer la contrefaçon par reproduction de la marque « FICHET », en l’absence de reprise à l’identique du terme qui la compose. La contrefaçon par imitation de celle-ci ne serait pas plus caractérisée faute de similarité phonétique, visuelle et intellectuelle, la référence à la signification des termes « FICHE.T » étant mentionnée de façon expresse : « fiche technique ».
Par ailleurs, elle indique qu’en ce qui concerne l’annuaire électronique, l’utilisateur qui recherche la marque « FICHET » voit apparaître sur la même page les termes « Fichet » et « FICHE.T (fiche technique) » rendant ainsi impossible toute confusion. Sur les actes de concurrence déloyale, elle avance qu’il porte sur l’utilisation désormais interrompue du nom commercial « FICHET A » qui lui fut reprochée en 1994. Elle conclut au rejet des prétentions de la demanderesse et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 50.000 F en réparation du préjudice que lui cause la production d’un article stigmatisant les méthodes de certaines sociétés de dépannage, destinée, selon elle, à provoquer une confusion dans l’esprit du Tribunal.
DECISION Attendu que la demanderesse est donc titulaire de la marque dénominative FICHET (1418899) pour la désignation de divers services parmi lesquels les travaux de serrurerie ; Attendu qu’il est constant et d’ailleurs non contesté que la Société BATIMENT EXPRESS utilise parmi ses noms commerciaux celui de « FICHE.T » suivi de : « (fiche technique) » ; Attendu qu’elle utilise le nom commercial litigieux dans l’annuaire électronique puisqu’il est aisé en recherchant le nom « FICHET » de voir apparaître à l’écran celui de « FICHE.T (fiche technique) » suivi des coordonnées téléphoniques de la défenderesse ; Attendu qu’il convient d’observer que la présentation même de ce terme lui permet, dans un classement alphabétique, de figurer devant celui de « FICHET », marque et dénomination partielle de la demanderesse ; Attendu enfin qu’il est tout autant constant que la Société BATIMENT EXPRESS propose à sa clientèle des services d’installation et de dépannage parmi lesquels le service de serrurerie ; qu’elle en fait d’ailleurs expressément état dans ses encarts publicitaires ; Sur la contrefaçon Attendu que le nom commercial : « FICHE.T (fiche technique) » contient la reproduction de la marque dénominative (mêmes lettres, placées dans le même ordre) avec cette seule différence que la dernière est séparée de la précédente par un point ; Attendu que cette adjonction est sans portée puisque visuellement le nom commercial se présente de façon quasi identique ;
Attendu que la précision apportée, d’ailleurs entre parenthèses « (fiche technique) », apparaît d’autant plus artificielle que « FICHE.T » ne constitue pas la forme abrégée des deux termes « fiche » et « technique » ; qu’ainsi, même sur le plan intellectuel, le nom commercial est immanquablement évocateur de la marque « FICHET », nonobstant la présence sans portée ni signification au regard des services désignés, des termes fiche technique, lesquels constituent donc une adjonction inopérante ; Qu’en conséquence, le nom commercial litigieux est la reproduction quasi servile de la marque « FICHET » ; Sur la concurrence déloyale Attendu que la demanderesse, aux termes de son assignation, stigmatise deux catégories d’actes ; Attendu qu’il résulte tout d’abord des documents versés aux débats que la défenderesse n’a pas hésité à produire auprès de l’office d’annonce une attestation en date du 23 août 1995 aux termes de laquelle elle était autorisée à se classer à la marque « FICHET » ; Attendu que la Société FICHET BAUCHE ne l’avait jamais autorisée à le faire mais l’avait tout au contraire mise en garde contre toute utilisation de sa marque ; Attendu que cet acte traduit le parasitisme commercial dont la Société FICHET- BAUCHE est bien fondée à solliciter réparation ; Attendu que sont produits par ailleurs un encart publicitaire publié dans la 29e édition de « l’annuaire privé » que la défenderesse aurait fait paraître sous un autre nom commercial « FICHET.F » et un article de presse du Parisien Libéré ; Attendu qu’aucune demande n’a été formulée à cet égard ; qu’il ne sera donc pas statué sur ces faits nouveaux ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes précisés au dispositif ci-après ; Attendu que l’usage que la Société BATIMENT EXPRESS fit du nom commercial litigieux est manifestement très étendu puisqu’il se réalise chaque fois qu’un utilisateur de l’annuaire électronique appelle la marque et/ou le nom FICHET ; Attendu qu’il n’a pas été limité à une courte période mais s’étend sur plus d’un an malgré les objurgations de la demanderesse ;
Attendu qu’il échet, dès lors, de condamner la Société BATIMENT EXPRESS à verser à cette dernière la somme de 150.000 F en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que les faits relatés dans l’article de presse provenant semble-t-il du Parisien Libéré ne sont pas dans la cause ; Que les informations que contient cet article n’ont pas à être prises en considération pour l’appréciation de ceux dont le Tribunal est saisi aux termes de l’assignation ; que la défenderesse ne peut donc qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle d’autant qu’elle ne justifie d’aucun préjudice ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu’en faisant usage du nom commercial « FICHE.T (fiche technique) », la Société BATIMENT EXPRESS a commis des actes de contrefaçon de la marque FICHET (141.8899) dont la Société FICHET BAUCHE est titulaire. Dit qu’elle a également commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière. En conséquence, Lui fait interdiction, sous astreinte de 4.000 F par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, de faire tout usage du nom « FICHE.T (fiche technique) ». Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure. Condamne la Société BATIMENT EXPRESS à verser à la Société FICHET BAUCHE la somme de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (150.000 F) en réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale précités. Autorise la Société FICHET BAUCHE à faire publier le présent dispositif dans un quotidien ou une revue de son choix, aux frais de la défenderesse sans que le coût de cette insertion à sa charge dépasse la somme de 25.000 F. Rejette toute autre demande.
Condamne la Société BATIMENT EXPRESS en tous les dépens.
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