Annulation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 1er déc. 2022, n° 2015420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2015420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre 2020 et 21 février 2022, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a notifié le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réévaluer le montant de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision qui constitue une sanction disciplinaire déguisée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
14 mars 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Arvis, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est attaché d’administration centrale titulaire depuis le
1er janvier 1988, affecté au sein des ministères économiques et financiers. Le 20 juillet 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a notifié un montant nul de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2019.
M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.// ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « // l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. »
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement et de la manière de servir de l’agent doit faire l’objet d’un examen annuel et être établi au vu du compte-rendu de l’entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique qui, sauf circonstances particulières, se tient tous les ans. Pour fixer cette part, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation. Il résulte, en outre, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents.
4. Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel du 15 juillet 2020 de
M. B, au titre de l’année 2019, que sa valeur professionnelle au titre de ses connaissances et de ses compétences ainsi que sa manière de servir et notamment son implication professionnelle et son sens du service public ont été jugées bons. L’appréciation littérale de son supérieur hiérarchique met en exergue ses qualités rédactionnelles ainsi qu’une amélioration de ses synthèses qui sont devenues plus concises qu’auparavant. Elle fait aussi état de la création d’une bibliothèque réglementaire dématérialisée dont M. B est l’initiateur. En outre, parmi les trois objectifs qui lui avaient été fixés en 2018, deux ont été atteints et un partiellement atteint. A cet égard, si le ministre fait valoir que l’objectif numéro 3 n’a été atteint qu’en raison de la prolongation du délai initial, il ne l’établit pas. Si comme le soutient le ministre, l’évaluation professionnelle du requérant était moins satisfaisante que celles de ses collègues, il ne le démontre pas et, en tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à justifier un montant nul de CIA. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en fixant à 0 euro le montant de son CIA, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que l’administration prenne une décision fixant le montant du complément indemnitaire annuel accordé à M. B au titre de l’année 2019. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui ordonner d’office d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juillet 2020 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de verser à M. B un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre, une décision fixant le montant du complément indemnitaire annuel accordé à M. B au titre de l’année 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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