Annulation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2021, n° 2106904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106904 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 2106904 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
CFDT Groupe Air France SPASAF
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Norval-Grivet
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Melun
(1ère chambre) Mme Delormas Rapporteure publique
___________
Audience du 8 octobre 2021 Décision du 14 octobre 2021 ___________
66-07 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 17 septembre 2021, le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF, représenté par Me Cotza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi de la société Acna SA ;
2°) de mettre à la charge de la société Acna SA une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a manqué à son obligation de contrôle du plan de reclassement et de l’adéquation entre les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi et les moyens du groupe ;
- l’annexe n° 2 du document unilatéral liste les postes disponibles au reclassement sans indiquer le niveau de rémunération, en méconnaissance de l’article D. 1233-2-1 du code du travail ;
- cette liste ne comprend en outre aucune offre de reclassement au sein de la société Alphair, alors même que le plan repose sur un transfert d’activité vers cette société ;
- l’administration a limité le contrôle du plan de reclassement interne à l’existence d’une proposition de postes disponibles au sein de l’entreprise et du groupe, sans vérifier si le plan contenait bien des mesures de formation visant à occuper des emplois équivalents et favoriser ainsi la polyvalence des salariés ;
N° 2106904 2
- l’administration n’a pas procédé au contrôle de la suffisance du plan de reclassement au regard des moyens du groupe, en limitant son contrôle aux moyens du groupe Servair sans examiner les moyens du groupe Gategroup ;
- les catégories professionnelles sont irrégulières, dès lors que les « superviseurs pistes » ont été isolés à tort dans une catégorie professionnelle trop étroite ; la méthodologie retenue, établie au regard du service d’appartenance des salariés et non du contenu des postes occupés, vise à faciliter le licenciement des salariés les plus âgés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 23 septembre 2021, la société Acna, représentée par Me Sadaoui, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF de justifier d’une habilitation de son représentant pour introduire le recours, en méconnaissance des stipulations de l’article 6.4.9 du statut ;
- les moyens soulevés par le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré pour la société Acna le 6 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Norval-Grivet,
- les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique,
- les observations de Me Cotza, représentant le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF,
- les observations de Me Ramos, représentant la société Acna,
- et les observations de MM. A… et C…, représentant la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
N° 2106904 3
Considérant ce qui suit :
1. La société Acna SA, ancienne filiale d’Air France créée en 1990 et qui a pour activité principale l’armement des cabines et le nettoyage des avions, laquelle est répartie sur les aéroports Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly, employait, au 1er février 2021, 969 salariés en contrat à durée indéterminée. Elle est une filiale de la société Servair, appartenant elle-même au groupe suisse Gategroup, actionnaire majoritaire depuis le 1er janvier 2019. A la suite d’une baisse de rentabilité liée notamment à l’essor des compagnies low-cost et à l’accroissement du caractère concurrentiel du marché, la société Acna a annoncé à ses instances représentatives du personnel un projet de restructuration pour motif économique impliquant la suppression de soixante-quinze postes au sein de l’établissement Acna CDG, dont vingt-cinq postes au sein de la catégorie « Superviseur Piste » et cinquante postes au sein de la catégorie « Armement ». Une demande d’homologation du document unilatéral a été déposée le 12 mai 2021. Par une décision du 2 juin 2021 dont le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF demande l’annulation, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de la région d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi de cette société.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Acna :
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, relatif aux délais de contestation et aux voies de recours contre les décisions administratives de validation ou d’homologation d’un accord collectif ou d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi : « Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4.». L’article L. 1233-57-4 du même code définit les modalités selon lesquelles une décision de validation ou d’homologation est, d’une part, notifiée à l’employeur, au comité social et économique, ainsi que, en cas de validation d’un accord collectif, aux organisations syndicales qui en sont signataires et, d’autre part, portée à la connaissance des salariés. Il résulte de ces dispositions que les syndicats présents dans l’entreprise ont qualité pour agir contre ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du pouvoir établi le 19 juillet 2021 et du relevé de décisions du bureau syndical du syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF du 7 septembre 2021, que le recours a été introduit par M. D… B…, secrétaire général de ce syndicat, et a été ratifié à l’unanimité par le bureau syndical conformément à l’article 6.4.9 de ses statuts. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du syndicat requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 1233-57-3 du code du travail : « En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (…) le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. […]. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe (…) ».
N° 2106904 4
5. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s’assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des dispositions des articles L. […]. 1233-63 du même code. A ce titre elle doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe.
6. Pour l’application de ces dispositions, les moyens du groupe s’entendent des moyens, notamment financiers, dont dispose l’ensemble des entreprises placées, ainsi qu’il est dit au I de l’article L. 2331-1 du code du travail, sous le contrôle d’une même entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d’implantation du siège de ces entreprises.
7. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’administration a, le 31 mars 2021, enjoint à la société Acna de remettre à l’expert les comptes d’exploitation du groupe Servair pour la période allant de 2018 à 2020, et s’est vue communiquer des informations sur la situation et les moyens de ce groupe, contenues notamment dans la note économique, le bilan social et le rapport d’expertise. D’autre part, pour apprécier la suffisance des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise et du groupe, la décision attaquée relève, après analyse des principales mesures du plan, que celui-ci est proportionné aux moyens dont disposent 1'entreprise Acna « et le groupe Servair », compte tenu notamment des moyens dévolus au PSE.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté que si la société Acna appartient au groupe Servair, dont le siège social se situe en France, ce dernier est lui-même détenu majoritairement, depuis le 1er janvier 2019, par le groupe Gategroup, dont les sièges sociaux sont situés en Suisse et aux Etats-Unis. Or il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse rappelés au point précédent, qui se borne à mentionner les moyens du groupe Servair, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’administration du travail, qui n’a disposé et sollicité d’informations que sur le groupe Servair, aurait apprécié la proportionnalité des mesures du plan aux moyens du groupe Gategroup, alors que, contrairement à ce que soutient la société Acna et ainsi qu’il a été dit au point 6, l’appréciation des moyens du groupe ne se limite pas au territoire national.
9. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et doit, pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, et en particulier, dans une telle circonstance, celui tiré du caractère insuffisant des mesures prévues par le plan, être annulée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF, qui n’est pas la partie perdante dans la
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présente instance, soit condamné à verser à la société Acna les sommes réclamées en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Acna les sommes demandées à ce titre par le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région d’Ile de France du 2 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Acna sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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