Annulation 23 juin 2022
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2000760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000760 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2020 et le 15 décembre 2021, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 novembre 2019 du directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher et du directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire du 18 novembre 2019 le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé et refusant de lui octroyer un congé de longue maladie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas signé en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas motivé autrement que par une simple référence à l’avis du comité médical du 8 novembre 2019 ;
— il est entaché de vices de procédure car d’une part l’avis rendu par le comité médical n’est pas motivé, d’autre part en l’absence d’information reçue sur la date de réunion du comité médical départemental, il a été privé de son droit à faire entendre le médecin de son choix enfin la composition du comité médical dans sa séance du 8 novembre 2019 est irrégulière ;
— il méconnaît l’article 27 du décret du 14 mars 1986, aucune invitation ne lui ayant été adressée, au préalable, de présenter une demande de reclassement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, pour l’avoir placé en disponibilité d’office pour raisons de santé et non en congé de longue maladie, comme l’ont conclu le médecin et expert consultés à la demande de l’administration.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2021, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Loir-et-Cher qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B inspecteur des finances publiques exerce depuis le 1er septembre 2016 ses fonctions à la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher, au pôle topographique de gestion cadastrale de Blois. Le 2 juillet 2018, il a été placé en congé maladie ordinaire. Après examen par un médecin expert, le comité médical départemental s’est prononcé, après sa réunion du 7 juin 2019, pour son maintien en congé de maladie ordinaire
jusqu’au 1er juillet 2019 et son placement en disponibilité d’office à compter du 2 juillet 2019 pour des raisons de santé pour une durée de six mois. M. B ayant sollicité le 22 mai 2019 le bénéfice d’un congé de longue maladie, il a été réexaminé par deux médecins dont un spécialiste de sa pathologie. Le comité médical départemental s’est réuni à nouveau le 8 novembre 2019 et a rendu un avis favorable, le 8 novembre 2019, à l’octroi de la disponibilité pour 12 mois. Par arrêté du 18 novembre 2019, les directions départementales des finances publiques de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire l’ont placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 2 juillet 2019 et pour une durée d’un an. Par courrier du 24 janvier 2020, M. B a informé l’administration qu’il souhaitait contester l’avis rendu devant le comité médical supérieur. Par la présente requête enregistrée le 20 février 2020, il demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2019 le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé.
2. Aux termes de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34. () ».
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa version applicable au litige : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ».
4. Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
6. Ainsi que le soutient le requérant, il ressort de l’avis rendu par le comité médical départemental le 8 novembre 2019 appelé à se prononcer sur cette demande d’octroi d’un congé de longue maladie que celui-ci ne s’est pas prononcé sur sa capacité à exercer un autre emploi que ses fonctions déjà exercées. Si le défenseur fait valoir que le comité médical départemental a implicitement mais nécessairement considéré que l’agent était inapte à reprendre tout autre emploi, au vu du compte-rendu de l’expert psychiatre consulté à sa demande, ce rapport se borne à conclure que l’état de santé de l’agent « ne permet pas la reprise de son activité professionnelle et justifie l’octroi d’un congé longue maladie à compter du 2 juillet 2018 jusqu’au 2 janvier 2020 ». Par suite, cet expert ne peut être regardé comme ayant conclu que l’agent était inapte à reprendre tout emploi. Dès lors, et ainsi qu’il a été dit au point 5, l’administration employeure du requérant ne pouvait le placer en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 doit être accueilli.
8. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, M. B ne justifiant pas de frais exposés et non compris dans les dépense, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2019 du directeur départemental des finances publiques du Loir-et-Cher et du directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire du 18 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée aux directions départementales des finances publiques de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Vincent, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Laurence A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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