Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 juin 2022, n° 2204065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204065 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. et Mme B, agissant pour le compte de leur fils, A B, demandent au juge statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du
13 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin a refusé la demande de dérogation scolaire pour leur fils, en vue de son inscription au collège de Lutterbach pour l’année scolaire 2022-2023, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Ils soutiennent que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le n° 2204042, par laquelle les consorts B demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— la code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. et Mme B, agissant pour le compte de leur fils, A B, demandent au juge statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin a refusé la demande de dérogation scolaire pour leur fils, en vue de son inscription au collège de Lutterbach pour l’année scolaire 2022-2023, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
3. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur () ». L’article D. 331-38 du même code prévoit que : « () La décision d’affectation est signée par le directeur académique des services de l’éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l’éducation. L’affectation de l’élève, à l’issue d’un cycle, dans la voie d’orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d’orientation et des choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. / Le changement d’établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie dont relève l’établissement d’accueil () ». En application de ces dispositions, les élèves qui relèvent du secteur géographique de l’établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés. En revanche, les élèves qui ne résident pas dans la zone normale de desserte de l’établissement souhaité n’ont aucun droit à bénéficier d’une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d’affectation en déterminant les capacités d’accueil de chaque établissement et d’organiser, conformément aux directives ministérielles, les critères de priorité d’affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places demeurées disponibles après l’affectation des élèves dudit secteur.
4. L’unique moyen soulevé par les requérants, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne fait naître aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il convient de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité et de rejeter la présente requête.
ORDONNE :
Article 1 : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Fait à Strasbourg, le 27 juin 2022.
Le juge des référés,
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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