Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2004454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, Mme B A C, épouse D, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 12 novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
— le rapport de M. Beyls, conseiller,
— et les observations de Me Ciccolini, représentant la requérante.
Une note en délibéré, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistrée le 22 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, épouse D, ressortissante tunisienne née le 13 juillet 1977, a sollicité le 12 novembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître, en application des dispositions de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet dont la requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A C, épouse D, est entrée en France en 2012, d’après ses déclarations, pour y rejoindre son mari. Elle y a donné naissance à trois enfants. Sa fille aînée, née le 14 août 2012, est scolarisée depuis 2015 et a fréquenté la classe de CM1 au cours de l’année scolaire 2021-2022. Ses deux fils, nés respectivement le 26 octobre 2013 et le 18 octobre 2017, sont également scolarisés et ont fréquenté respectivement les classes de CE2 et de moyenne section au titre de l’année scolaire 2021-2022. Par ailleurs, plusieurs attestations versées au dossier font état de l’importance que la requérante accorde à l’épanouissement de ses trois enfants et à leur intégration dans la société française. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant de présumer que l’intéressée aurait conservé des attaches fortes dans son pays d’origine, elle doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A C, épouse D, est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A C, épouse D.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A C, épouse D, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A C, épouse D, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A C, épouse D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A C, épouse D, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, épouse D, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
N. Beyls
Le président,
Signé
O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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