Rejet 24 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 24 déc. 2020, n° 2000171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000171 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000171 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 10 décembre 2020 Décision du 24 décembre 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, M. X. doit être regardé comme demandant au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande remise le 23 mars 2020 au commandant des forces armées de la Nouvelle-Calédonie tendant à ce qu’il reçoive une affectation au groupement de soutien, comme responsable du parc immobilier de (…) ;
2°) d’enjoindre à la direction du commissariat d’outre-mer de le réaffecter dans son emploi de responsable du parc immobilier du bureau interarmées du logement à (…).
Il soutient que les dispositions de l’article L. 1226-8 du code du travail ont été méconnues dès lors qu’il disposait d’un droit à être affecté sur l’emploi qu’il occupait avant son placement en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. X..
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
N° 2000171 2
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de M. X., requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., agent technique principal de 1ère classe du ministère de la défense, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration a refusé de faire droit à sa demande du 23 mars 2020 tendant à être affecté sur le poste qu’il occupait au sein du groupement de soutien des forces armées de la Nouvelle- Calédonie, comme responsable du parc immobilier de (…), antérieurement à son placement en congé de longue maladie au titre d’un congé de longue durée.
2. Sauf disposition expresse contraire ou principe général du droit applicable même sans texte, les dispositions du code du travail ne sont pas applicables aux agents de droit public. M. X., qui relève du statut général des fonctionnaires, ne saurait, par suite, utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-8 du code du travail lesquelles prévoient qu’à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire s’il y est déclaré apte par le médecin du travail. L’unique moyen de la requête ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
3. Au surplus, si M. X. bénéficie, en sa qualité de fonctionnaire de l’Etat, d’un droit à occuper un emploi correspondant à son grade d’agent technique principal, il ne saurait se prévaloir d’un droit à être affecté sur l’emploi qu’il occupait antérieurement à son placement en congé de longue maladie, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne conférant à un fonctionnaire de l’Etat le droit d’être réintégré à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée dans le poste occupé avant l’obtention de ce congé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite refusant de l’affecter sur le poste qu’il occupait antérieurement à son placement en congé de longue maladie. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction tendant à être réaffecté sur son ancien emploi.
N° 2000171
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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