Tribunal administratif de Paris, Chambre section 4, 2 juillet 2021, n° 1920927
TA Paris
Annulation 2 juillet 2021
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Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    Le tribunal a jugé que l'arrêté attaqué était effectivement insuffisamment motivé, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Étude d'impact insuffisante

    Le tribunal a constaté que l'étude d'impact ne répondait pas aux exigences réglementaires, justifiant ainsi l'annulation du permis.

  • Accepté
    Détournement de pouvoir

    Le tribunal a relevé que la décision de la maire était entachée d'un détournement de pouvoir, ce qui justifie l'annulation.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    Le tribunal a jugé que la Ville devait rembourser les frais exposés par la société, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Recevabilité du recours gracieux

    Le tribunal a constaté que la décision implicite de rejet était fondée sur des vices de procédure, justifiant son annulation.

Résumé par Doctrine IA

La société Z AA et plusieurs associations environnementales ont demandé l'annulation d'un permis de construire délivré par la maire de […] à la SNC […] Ternes Villiers. Les requérants invoquaient notamment une étude d'impact insuffisante, un défaut de motivation de l'arrêté, et des atteintes potentielles à la salubrité publique dues à la pollution atmosphérique générée par le projet.

La question juridique centrale était de savoir si le projet de construction, situé en surplomb du boulevard périphérique et entraînant la création d'un tunnel, était de nature à porter atteinte à la salubrité publique en raison de l'augmentation de la pollution atmosphérique. Le tribunal a examiné l'impact du projet sur les niveaux de pollution existants et les mesures de mitigation proposées.

La juridiction a annulé le permis de construire, estimant que le projet était susceptible de porter atteinte à la salubrité publique. Elle a jugé que les atteintes à la santé publique n'étaient pas susceptibles d'être régularisées sans changer la nature même du projet, et a donc rejeté la possibilité d'un sursis à statuer pour régularisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, ch. sect. 4, 2 juil. 2021, n° 1920927
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1920927

Sur les parties

Texte intégral

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