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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 sept. 2020, n° 2001899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001899 |
Texte intégral
TRIBUNAF ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 2001899-2001997 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. I…
Mme N… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (Elections municipales de AD)
___________
M. X Le tribunal administratif de Grenoble Président rapporteur
___________ (4ème Chambre)
M. Journé Rapporteur public ___________
Audience du 11 septembre 2020 Lecture du 24 septembre 2020 __________
28-04 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une protestation enregistrée au greffe du tribunal le 19 mars 2020 sous le n° 2001899 et un mémoire enregistré le 10 avril 2020, M. B… I… demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de AD pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires ;
2°) de prononcer une sanction à l’égard de M. Z… pour non-respect des textes du code électoral relatifs à la profession de foi, au bulletin de vote et à la charte de l’élu local ;
3°) de condamner M. Z… au versement d’une indemnisation pour atteinte morale à son encontre et à l’encontre des membres de sa liste.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, M. B… I…, représenté par le cabinet Rajon avocats, déclare se désister de ses conclusions aux fins de sanction et de réparation.
Il soutient que :
- en raison de l’épidémie de Covid19, de très nombreuses personnes ne se sont pas déplacées pour voter ;
- la profession de foi de la liste élue ne respecte pas le grammage de 70 grammes au mètre carré et le format de 210 x 297 millimètres prévus par l’article R. 29 du code électoral ;
N° 2001899-2001997 2
- sur le bulletin de vote, le nom de la liste ainsi que celui de Y Z… sont imprimés en très gros caractères ;
- un tract distribué par la liste adverse comporte des accusations mensongères ; il porte la mention « avec nous finis les conflits d’intérêts, finis les avantages personnels » qui peut être assimilée à de la diffamation ;
- M. Z… a signé et fait signer par tous ses colistiers la charte de l’élu local et l’a jointe à la profession de foi, alors que l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le nouveau maire doit en donner lecture, lors de la première réunion du conseil municipal ;
- les deux tracts de la liste de M. Z… étaient porteurs de fausses nouvelles jetant la confusion dans l’esprit des électeurs ;
- la publication sur Facebook dont fait état M. Z… résulte d’une mauvaise manipulation d’un débutant ; elle a été immédiatement supprimée mais le site ne l’a enregistré que le 14 mars à 9 h 20 ; les deux informations ont été publiées le 13 mars à 23 h 07 et 23 h 16 et pas le 14 mars.
- le tract distribué le 13 mars 2020 ne faisait que répondre à celui distribué par la liste adverse le même jour vers 17 h dans lequel figuraient des allégations trompeuses sur son projet de centre village ; tous les éléments du tract ont été communiqués lors de réunions publiques.
Par un mémoire enregistré le 31 mars juin 2020, M. AI… Z… conclut au rejet de la protestation de M. I….
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2020, M. AI… Z…, M. S… Z…, Mme X… AF…, M. P… W…, Mme AA… AA…, M. O… T…, Mme Q… R…, M. Y… D…, Mme AA… V…, M. AD… G…, Mme K… AC…, M. B…-AN… E…, Mme A… J…, M. AM… F… et Mme AB… C…, représentés par Me AH…, concluent au rejet de la protestation de M. I… et à la condamnation de ce dernier au versement de la somme de 150 euros à chacun d’eux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent par ces deux mémoires que :
- le moyen tiré de la violation de l’article R. 29 est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux communes de moins de 2500 habitants et aucune disposition n’interdit d’envoyer aux électeurs par ses propres moyens un document de propagande au format de celui utilisé par la liste ; la liste adverse pouvait y répondre dès lors qu’elle a été distribuée le 10 mars 2020 ;
- le drapeau tricolore intégré dans un logo figurant sur la circulaire est de dimension extrêmement réduite et ne donnait pas un caractère officiel à cette circulaire ;
- la typographie du bulletin de vote est conforme aux dispositions de l’article R. 30 du code électoral ;
– aucune personne physique ou morale n’a été précisément visée par la mention « avec nous, finis les conflits d’intérêts, finis les avantages personnels » ; le tract a été distribué le 10 mars 2020, ce qui donnait un délai suffisant pour répondre ; des dysfonctionnements de la précédente municipalité à laquelle appartiennent des candidats de la liste adverse ont été observés ; l’exception de bonne foi et l’exception de vérité au sens de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 peuvent être invoqués dès lors que M. I…, ancien adjoint aux travaux qui a obtenu le 28 juin 2016 un permis d’aménager l’autorisant à réaliser six lots sur un terrain rue du […] Grillet, a pris part le 9 décembre 2016 à la séance du conseil municipal qui a voté un fond de concours au profit de Vienne Condrieu agglomération portant sur le redimensionnement et l’extension du réseau d’eaux pluviales du lotissement de […] Grillet et du chemin du […] ;
N° 2001899-2001997 3
- les propos relatifs à la gestion communale n’ont pas excédé le cadre de la polémique électorale dès lors que la situation financière et budgétaire de la commune est extrêmement dégradée, avec nécessité de vendre des biens communaux et qu’en 2016 ce terrain devait initialement être cédé à l’euro symbolique ;
- la communication de la liste adverse n’était elle-même pas exempte de virulence ; des publications Facebook de liste adverse présentent un caractère diffamatoire ;
- les tracts de la liste adverse, auquel il n’a pas été possible de répondre en raison de leur distribution très tardive le 13 mars 2020, dont les « informations importantes » n’ont pas été invoquées antérieurement, ont semé le doute chez les électeurs ; ils ont également fait l’objet d’une communication électronique le 13 mars 2020 après 23 h et le 14 mars à 0 h 01 et 9 h 20 sur la page Facebook de la liste adverse en violation de l’article L. 49 du code électoral ;
- le moyen relatif à la diffusion de fausses nouvelles est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- le moyen tiré de la signature anticipée de la charte de l’élu local est inopérant ;
- l’abstention à ce premier tour du scrutin a été largement inférieure à la moyenne nationale, elle a concerné l’ensemble des candidats et il n’est pas démontré ni allégué qu’elle aurait porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats.
II. Par une protestation enregistrée au greffe du tribunal le 24 mars 2020 sous le n° 2001997 et un mémoire enregistré le 29 juin 2020, Mme AC… N… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de AD pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires.
Elle soutient que le résultat du scrutin a été faussé par la forte abstention due à l’épidémie de covid19.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2020, M. AI… Z… conclut au rejet de la protestation de Mme N….
Il soutient que le grief invoqué n’est pas fondé.
Les parties ont été averties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d’une sanction et à la condamnation au versement d’une indemnité et de l’irrecevabilité en raison de sa tardiveté du grief tiré de la violation de l’article R. 27 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid- 19 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
N° 2001899-2001997 4
- le rapport de M. X, président,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- les observations de Me Rajon, avocat de M. I…, et de Me Bourrillon, avocat de M. Z… et autres.
Une note en délibéré, présentée pour M. Z… et autres, a été enregistrée le 14 septembre 2020.
Une note en délibéré, présentée pour M. I…, a été enregistrée le 17 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de AD (Isère), commune de plus de 1 000 habitants, qui s’est déroulée le 15 mars 2020, la liste « Redonner vie à notre commune » conduite par M. Z… a recueilli 417 voix, alors que la liste, « Continuons ensemble pour AD » conduite par M. I…, en recueillait 410. Quinze candidats de la première de ces listes ont été déclarés élus au conseil municipal et deux au conseil de l’établissement de coopération intercommunal Vienne Condrieu agglomération, les quatre autres sièges du conseil municipal étant attribués à des candidats de la seconde. M. I… et Mme N…, électrice de la commune, demandent l’annulation de ces opérations électorales.
2. Les protestations de M. I… et de Mme N… sont dirigées contre les mêmes opérations électorales et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Le désistement de M. I… de ses conclusions tendant au prononcé d’une sanction et au versement d’une indemnité est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il résulte de l’instruction que les candidats de la liste « Redonner vie à notre commune » a distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune un tract se terminant par la formule « avec nous finis les conflits d’intérêts, finis les avantages personnels », écrite en caractères de couleur rouge plus gros que le reste du texte et encadrée d’une bande de la même couleur. Ces allégations dont l’importance est soulignée par la typographie du tract et qui sont portées au bas d’une page ayant pour titre « le saviez-vous ? », dans laquelle ses auteurs entendent dénoncer la mauvaise gestion des affaires de la commune par la précédente municipalité, mettent clairement en cause la probité des membres de celle-ci, à laquelle appartenaient M. I… et neuf de ses colistiers. M. Z… et ses colistiers soutiennent que leurs adversaires disposaient d’un temps suffisant pour répondre à ce tract distribué le 10 mars 2020 et font d’autre part état de la participation de M. I… à la séance du conseil municipal du 9 décembre 2016 lors de laquelle un fonds de concours a été voté au profit de l’établissement de coopération intercommunal, portant sur le redimensionnement et l’extension du réseau d’eaux pluviales, dont un terrain loti appartenant à M. I… est susceptible d’avoir bénéficié. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les candidats de la liste conduite par M. Z… avaient, durant la campagne électorale, évoqué sous une forme ou une autre ces faits qui fonderaient selon eux, à l’égard de M. I…, les accusations portées par le tract litigieux et ainsi permis à ce dernier de les contester devant des électeurs. Si les défendeurs soutiennent également avoir observé ou soupçonné des dysfonctionnements dans la gestion des affaires communales par l’ancienne municipalité, ils ne justifient pas de l’existence de conflits d’intérêts ou de service d’intérêts personnels. Ils soutiennent par ailleurs que la communication de la liste « Continuons ensemble pour AE Détourbe » était elle-même irrégulière dès lors que des publications Facebook de celle-ci
N° 2001899-2001997 5
présentent un caractère diffamatoire, qu’elle a distribué dans les boîtes aux lettres et diffusé sur les réseaux sociaux le soir du vendredi 13 mars 2020, ce qui n’a pas permis de lui répondre, des tracts relatifs à l’aménagement du centre du village dont l’un affirme que le projet de la liste «Redonner vie à notre commune » est irréalisable, et qu’une nouvelle diffusion sur Facebook est intervenue le matin du samedi 14 mars 2020, en violation des dispositions de l’article L. 49 du code électoral. Toutefois, M. Z… ne justifie pas de la publication par la liste « Continuons ensemble pour Moidieu Détourbe » des propos diffamatoires qu’il allègue. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’aménagement des terrains communaux du centre du village a constitué un des principaux sujets polémiques durant la campagne et les défendeurs ne contestent pas que le tract distribué le soir du 13 mars 2020 par la liste « Continuons ensemble pour AE Détourbe » faisait suite à celui portant sur ce même projet, distribué le même jour vers 17 h par la liste « Redonner vie à la commune ». Enfin, les dernières publications sur Facebook de la liste « Continuons ensemble pour AD », pour regrettable que soit leur tardiveté, ne font que reprendre des éléments des tracts précédemment distribués. Dans ces conditions, eu égard au faible écart séparant le nombre de voix recueillies par les deux listes, les accusations de conflits d’intérêts et de service d’avantages personnels formulées dans le tract de la liste « Redonner vie à AD » ont altéré la sincérité du scrutin. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs invoqués, il y a lieu d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de AD pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. I…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. Z… et autres les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. I… tendant au prononcé d’une sanction et au versement d’une indemnité.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de AD pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires sont annulées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Z… et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… I…, M. AI… Z…, M. S… Z…, Mme X… AF…, M. P… W…, Mme AA… AA…, M. O… T…, Mme Q… R…, M. Y… D…, Mme AA… V…, M. AD… G…, Mme K… AC…, M. B…-AN… E…, Mme A… J…, M. AM… F…, Mme AB… C…, Mme AF… H…, M. L… M… et Mme U… AJ…. Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. X, président, rapporteur,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Paillet-Augey, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 septembre 2020.
N° 2001899-2001997 6
Le président, rapporteur, L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
T. X C. Bailleul
La greffière,
C. AG
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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