Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 23 juin 2022, n° 2210225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210225 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 5 mai et 8 juin 2022, M. E A alias B C, représenté par Me Singh, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Singh en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas été entendu ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l’article L. 721-4 du CESEDA.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la CEDH ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces produites au dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me Singh, représentant M. A, assisté par M. D, interprète en langue arabe, qui invoque un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 mars 2004, demande l’annulation de l’arrêté en date du 4 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et hors le cas des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un document de séjour. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I.- L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré () « . Selon les dispositions de l’article L. 611-3 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 de ce même code : " La demande est présentée par l’intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S’il y séjournait déjà, il présente sa demande : / 1° Soit, au plus tard, avant l’expiration de l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l’étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l’article L. 313-7-2, soit des 1°, 2° ou 2° bis de l’article L. 313-11, soit de l’article L. 313-21, soit de l’article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l’article L. 314-11, soit de l’article L. 314-12 ; / 2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l’étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont il n’est pas contesté qu’il est né le 6 mars 2004, avait moins de dix-huit ans et deux mois lorsqu’a été prise, le 4 mai 2022, la décision portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, il ne pouvait légalement pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 4 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il a fixé le pays à destination duquel M. A devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocat de Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Singh.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 4 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Singh dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Singh.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
N. FLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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