Rejet 23 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 janv. 2021, n° 2100122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100122 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N° 2100122 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SYNDICAT UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU
PUY-DE-DOME AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Gazagnes
Président Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 23 janvier 2021 ___________ 54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, le syndicat union départementale Confédération générale du travail (CGT) du Puy-de-Dôme, représentée par le cabinet d’avocats Duplessis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le maire d’Aubière a porté dérogation collective au repos dominical des salariés des commerces de détails ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubière la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la privation du repos dominical porte une atteinte injustifiée au droit fondamental de protection de la vie privée, au droit à une vie familiale normale ainsi que le droit à la protection de la santé, à la sécurité matérielle, au repos et aux loisirs des salariés ;
- la décision attaquée porte une atteinte injustifiée au droit au respect de la vie des salariés dès lors qu’ils sont confrontés à un risque plus important de contamination au Covid-19 ;
Sur l’illégalité de l’arrêté attaqué :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle va à l’encontre des dispositions gouvernementales qui visent à limiter les rassemblements de personnes ;
- la motivation principale de cette dérogation au repos dominical est essentiellement à caractère économique alors que la situation sanitaire est non d’être stabilisée, qu’un troisième reconfinement n’est pas à exclure et que l’arrivée sur le territoire français de nouveaux variants du virus plus contagieux fait craindre une détérioration de la situation sanitaire ;
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Sur l’urgence :
- la situation d’urgence est présumée satisfaite dans les recours formés contre les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence de la loi du 3 avril 1955 modifiée ; en ce sens, l’arrêté attaqué méconnaît les mesures destinées à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie en développant les moments de contamination ; par ailleurs, il s’agit d’une journée supplémentaire au cours de laquelle le personnel salarié est soumis au risque sanitaire ; le motif financier est insuffisant à justifier la dérogation au repos dominical.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au maire d’Aubière qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées de ce que, sur le fondement de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, il sera statué sans audience, la clôture d’instruction étant fixée au 22 janvier 2021 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat union départementale CGT du Puy-de-Dôme demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le maire d’Aubière a porté dérogation collective au repos dominical des salariés des commerces de détails.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Dans l’actuelle période d’urgence sanitaire, qui comporte un couvre-feu à partir de 18 heures pour le département du Puy-de-Dôme, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent. Elles peuvent également, dans un difficile équilibre des politiques publiques, favoriser le développement de l’économie, et notamment du commerce, durement touchés en 2020.
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4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
5. Le droit à la protection sanitaire et au repos des salariés sont des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Aux termes de l’article L. 3132-3 du code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Toutefois, aux termes de l’article de l’article L. 3132-26 du même code : « Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. / Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. (…) ». S’il ressort de ces dispositions que le repos des salariés doit être donné le dimanche, toutefois, le maire d’une commune peut, après avis du conseil municipal, supprimer le repos hebdomadaire dans les établissements de commerce de détail certains dimanches, dans la limite d’un nombre de dimanches porté de cinq à douze par an par l’article 250 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
6. Il résulte des pièces du dossier et en particulier de l’avis du comité scientifique rendu le 12 janvier dernier (pièce n°4 de la requête) que le nombre de nouveaux cas Covid-19 augmente régulièrement depuis la mi-décembre, que les taux d’incidence ont augmenté de 41% entre les premières semaines de décembre 2020 et janvier 2021, qu’on constate un taux d’occupation élevé des lits d’hôpitaux. En ce qui concerne la situation de la région Auvergne- Rhône Alpes, et d’après les éléments issus des points épidémiologiques régionaux mis en ligne par Santé Publique France, au 14 janvier 2021, il y a lieu de relever une augmentation du taux d’incidence de 30% par rapport à la semaine 53, que ce taux a augmenté pour toutes les classes d’âge, et qu’enfin, l’apparition de variants pourrait conduire à une accélération de l’épidémie nécessitant une vigilance accrue.
7. Dans ce contexte sanitaire de lutte contre une épidémie mondiale, lui-même exceptionnel, alors que s’applique sur le département du Puy-de-Dôme une période de couvre- feu à partir de 18 heures qui concerne lesdits établissements et commerces, au moment où des variants du virus, plus contagieux, ont fait leur apparition sur le territoire, à l’heure, où tous les établissements culturels, les bars, les restaurants et autres salles de sport demeurent fermés, et en l’absence de perspective favorable à très court terme, en autorisant l’ouverture de ces établissements et commerces une journée supplémentaire dans la semaine risquant d’augmenter
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la contamination des salariés et de la population par le virus, le maire d’Aubière a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie au droit au repos des salariés et à la protection sanitaire de la population, en permettant l’ouverture des commerces de détails les dimanches 24 janvier 2021, 31 janvier 2021 et 7 février 2021.
8. Compte tenu des circonstances, l’urgence de la situation implique que l’arrêté du 18 décembre 2020 du maire de la commune d’Aubière soit suspendu en tant qu’il autorise l’ouverture des commerces de détail sur cette commune les dimanches 24 janvier et le dimanche 31 janvier 2021.
9. Il appartiendra ensuite au maire de la commune d’Aubière de réexaminer, à partir du mois de février et tout au long de l’année, la situation sanitaire et d’apporter par la suite à cet arrêté les modifications rendues nécessaires par cette évolution, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 3132-3 du code du travail, par exemple en cas de nouveau confinement.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2020 du maire d’Aubière portant dérogation collective à la règle du repos dominical des salariés des commerces de détails est suspendu en tant qu’il concerne les dimanches 24 janvier et 31 janvier 2021.
Article 2 : Les conclusions du syndicat union départementale Confédération générale du travail présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat union départementale Confédération générale du travail (CGT) du Puy-de-Dôme et au maire d’Aubière.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône Alpes.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 janvier 2021.
Le juge des référés,
Ph. GAZAGNES
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La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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