Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2012275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2012275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2020 et le 14 janvier 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en refusant la déduction des frais professionnels qu’il a engagés pour l’activité qu’il exerce au sein d’une université chinoise, l’administration fiscale a méconnu l’article 13-1 du code général des impôts ;
— aucune pénalité ne peut lui être appliquée, faute d’établir le caractère délibéré du manquement invoqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 25 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts,
— le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de ses déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques, établies au titre des années 2016 et 2017, M. B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, dans le cadre duquel l’administration fiscale lui a demandé des justifications s’agissant des déductions prévues par les articles 156 et 156 bis du code général des impôts. En l’absence de réponse de M. B, l’administration fiscale a adressé à M. B une proposition de rectification datée du 11 décembre 2018, par laquelle elle a remis en cause l’ensemble des déductions retenues par M. B, et appliqué une majoration de 40% en raison d’un manquement délibéré. M. B a contesté, le 9 janvier 2019, les rectifications opérées par l’administration fiscale, qui les a intégralement maintenues par une décision du 1er mars 2019. Puis, M. B a adressé une réclamation préalable, qui a été expressément rejetée par l’administration fiscale par une décision du 22 juin 2020. Par la présente requête, M. B demande la décharge de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes pour un montant total de 11 478 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu () ». Aux termes de l’article 83 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales () ». Il résulte de ces dernières dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d’en apprécier le montant et de vérifier qu’ils ont été effectivement exposés par lui à l’occasion de l’exercice de sa profession. Il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais, ni faire état de dépenses sans établir qu’elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi.
3. D’une part, il est constant que le requérant est retraité et qu’il perçoit une pension à ce titre, sans déclarer aucun autre revenu tiré d’une activité professionnelle. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B n’apporte d’éléments de nature à établir la réalité des charges qu’il a effectivement exposées à l’occasion d’un exercice professionnel, ni que ces charges auraient eu pour objet d’acquérir ou de conserver un revenu. La circonstance que le requérant aurait engagé des dépenses afin d’obtenir de la documentation et de poursuivre des activités de recherche, au demeurant non établie, dans le cadre d’une activité au sein d’une université située en Chine, ne permet pas, en tout état de cause, de regarder ses dépenses comme des charges déductibles, dès lors que cette activité ne donne lieu à aucune rémunération.
Sur les majorations pour manquement délibéré :
4. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Le inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant 1'indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou /a liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré () ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment des termes de la proposition de rectification du 11 décembre 2018, que, pour assortir les droits litigieux de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration s’est fondée sur la circonstance que le requérant a fait l’objet de contrôles sur pièces depuis l’année 2008 sur les charges déductibles de l’impôt sur le revenu, qui ont déjà donné lieu à des rehaussements d’imposition, validés par la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 13 février 2014. En outre, si le requérant soutient qu’il est en mesure de justifier de la réalité des dépenses invoquée, notamment par des factures, il est constant qu’il n’a apporté aucun élément en ce sens tant devant l’administration fiscale que dans le cadre de la présente instance. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère répétitif du manquement, l’administration était fondée à lui appliquer une majoration pour manquement délibéré.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige en droits et en pénalités.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
Mme Belkacem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
N. C
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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