Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juin 2022, n° 2127532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127532 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2021, la société BOUWFONDS EUR REAL EST FUND FR PARIS, représentée par Me Galifer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à hauteur 79 536 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer dès lors que le dégrèvement des impositions en litige a été prononcé par décision du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a procédé au dégrèvement des impositions litigieuses à hauteur de 80 172 euros, par une décision du 7 juin 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la société BOUWFONDS EUR REAL EST FUND FR PARIS sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par la société BOUWFONDS EUR REAL EST FUND FR PARIS, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de la société BOUWFONDS EUR REAL EST FUND FR PARIS.
Article 2 : L’Etat versera à la société BOUWFONDS EUR REAL EST FUND FR PARIS la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BOUWFONDS EUR REAL EST FUND FR PARIS et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Paris le 22 juin 2022.
Le président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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