Rejet 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 janv. 2020, n° 1900386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900386 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900386 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 12 décembre 2019 Lecture du 16 janvier 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2019, M. X., représenté par Maître Kaigre, demande au tribunal administratif :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal du travail du 2 septembre 2016 et du jugement du tribunal du travail du 22 janvier 2019 les sommes de 586 968 francs au titre des salaires restant dus et de 1 000 000 francs au titre des dommages et intérêts ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait du refus d’exécuter l’ordonnance du 2 septembre 2016 la somme de 200 000 francs ;
3°) d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 10 000 francs par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au trésorier payeur de la Province sud de lui communiquer l’ensemble des jugements de saisie arrêts le concernant ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1900386 2
Il soutient que :
- la direction générale des finances publiques doit produire les justificatifs dont elle se prévaut pour les prélèvements sur les salaires ;
- la responsabilité de l’administration peut être engagée pour faute simple dans l’application de textes ; or l’indemnité de licenciement présente un caractère insaisissable ;
- par ailleurs, la quotité insaisissable n’a pas été respectée concernant le paiement des salaires ;
- il a rencontré de grosses difficultés financières, l’ayant placé en situation de précarité ;
- par ailleurs, il a subi un préjudice dès lors que seule la somme de 20 798 francs pouvait être prélevée chaque mois sur son salaire ;
- au titre du préjudice subi du fait du refus de verser les salaires et indemnités dues, il demande la somme de 200 000 francs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, la direction des finances publiques en Nouvelle-Calédonie conclut à l’incompétence du tribunal administratif pour trancher un tel litige.
Elle fait valoir que les contestations relatives au recouvrement des impôts et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l’objet de réclamations. Les décisions prises sur ces réclamations peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal de première instance. Le requérant doit donc porter cette affaire devant le comptable chargé du recouvrement puis devant le juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie;
- le code des impôts en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de M. Jacqmin, représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a obtenu, par une ordonnance du 2 septembre 2016, du juge des référés du Tribunal de travail la condamnation de la commune du (…) à le réintégrer, à la suite d’un licenciement intervenu le 4 novembre 2015, et à lui verser les salaires dus de mars 2016 à sa réintégration ainsi que la somme d’un million à titre provisionnel sur les dommages et intérêts. Toutefois, le trésor public a retenu sur les salaires dus une somme de 686 670 francs au titre de saisie sur salaires. Par ailleurs, par un jugement du 22 janvier 2019 du Tribunal du travail de
N° 1900386 3
Nouméa, le premier licenciement de l’intéressé du 4 novembre 2015 a été annulé ainsi que le second du 15 décembre 2016. Par le même jugement, la commune a été condamnée à verser à l’intéressé la somme de 1 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts au titre du premier licenciement ainsi que les salaires dus entre le 1er mars 2016 et le 13 septembre 2016 pour un montant de 1 456 230 francs et la somme de 1 941 640 francs à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse pour le second licenciement.
2. M. X. conteste les retenues opérées en septembre 2016 par le trésor public sur les sommes qui lui sont dues par la commune du Mont Dore, portant sur les salaires de mars 2016 à sa date de réintégration ainsi que sur une somme de 1 million de francs à titre de dommages et intérêts, à la suite de l’ordonnance du juge des référés du tribunal du travail et du jugement du 22 janvier 2019 du tribunal du travail. Ces retenues consistent en des saisies de rémunération décidées par le tribunal de première instance de Nouméa et correspondent à des dettes de nature privée dont est redevable le requérant, notamment des loyers impayés. Ainsi, la contestation portant sur les modalités de prise en compte de dettes de nature privée dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice du tribunal du travail de Nouméa, est relative à un litige qui relève de la compétence de l’autorité judiciaire. La demande de M. X. tendant à ce que l’Etat lui verse, sous astreinte, les sommes de 598 968 francs au titre de ses salaires et de 1 million de francs en exécution de l’ordonnance du 2 septembre 2016, du juge des référés du Tribunal de travail ne peut qu’être rejetée.
3. Par ailleurs, l’appréciation de la responsabilité des services fiscaux du fait de l’irrégularité des procédures d’exécution ressortit aussi à la compétence de l’autorité judiciaire. Dès lors, la demande de M. X. tendant à ce que l’Etat lui verse, sous astreinte, la somme de 200 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution incomplète de l’ordonnance de référé du 2 septembre 2016 ressortit à la compétence de l’autorité judiciaire.
4. Par voie de conséquence, la demande de communication de pièces par l’administration fiscale dans le cadre de cette instance ne peut qu’être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. X. ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
6. M. X. étant la partie perdante, sa demande tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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