Rejet 26 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2020, n° 2007387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2007387 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2007387/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ PRINTEMPS
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 26 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2020, la société Printemps, représentée par la SCP August Debouzy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2020 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture au public, jusqu’au 10 juillet 2020, du magasin « Printemps Haussmann » en vue de prévenir la propagation du virus covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision contestée entraîne un grave préjudice économique, d’une part, pour son exploitant qui ne peut ouvrir son magasin avant le 11 juillet 2020 tout en subissant la concurrence des autres centres commerciaux et grands magasins n’ayant pas fait l’objet d’une fermeture ce qui s’ajoute à des difficultés financières déjà subies du fait de la fermeture durant la période de confinement et, d’autre part, pour son propriétaire, que la présente situation expose à ne plus pouvoir assurer ses charges ;
- cette mesure porte atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de propriété ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que :
. la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas si l’établissement concerné est considéré comme ayant une surface commerciale utile supérieure à 40 000 m² et la motivation est stéréotypée,
. contrairement à ce que le préfet de police a considéré, la surface commerciale utile est inférieure à 40 000 m² dans la mesure où d’une part, cette surface est composée de trois îlots séparés par des rues et ayant des entrées et des évacuations indépendantes, et l’îlot « maison » de 6 819 m² est totalement isolé des deux autres îlots par la fermeture, tant que la situation sanitaire
N° 2007387 2
actuelle perdurera, des passerelles de communication des 2ème et 3ème étages, dès lors la surface commerciale utile des deux autres îlots est de 36 890 m² et c’est à tort que le préfet a additionné les surfaces commerciales utiles des trois îlots,
. au regard de la réglementation des établissements recevant du public, l’îlot maison, d’une part, et les îlots « homme » et « femme », d’autre part, peuvent être traités comme deux entités autonomes, le préfet de police a d’ailleurs raisonné de la sorte s’agissant de magasins présentant la même configuration, notamment le BHV Marais et le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu ce même raisonnement s’agissant du centre Beaugrenelle,
. les espaces de restauration situés dans l’îlot « homme » et dans l’îlot « femme », administrativement isolés du Printemps, qui représentent une surface cumulée de 2 645 m², resteront fermés jusqu’à ce que le gouvernement autorise leur réouverture et doivent donc être exclus de la surface commerciale utile, laquelle est ainsi ramenée à 34 245 m²,
. les déplacements significatifs de population ne sont pas caractérisés du fait qu’une part très importante (50%) de la clientèle habituelle du magasin est composée de touristes étrangers qui ne pourront plus le fréquenter, de même que la clientèle dont le domicile est situé à plus de 100 kilomètres, soit une baisse d’environ 60% de la clientèle,
. des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales peuvent être prises pour s’inscrire efficacement dans la lutte de la propagation du virus, telles que notamment le port de masques pour les clients, la désinfection des mains, l’essayage en quarantaine, le respect de la distanciation sociale…, la société a adopté un plan de reprise d’activité prévoyant des modalités visant à assurer la sécurité de ses clients et de ses collaborateurs qui permettront de prévenir efficacement la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie ;
- il n’a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait d’un manquement dans ses obligations et qu’il convient, pour la détermination de la surface commerciale utile, de prendre en compte l’ensemble commercial global incluant nécessairement les trois îlots du magasin qui dépasse le seuil des 40 000 m². Les trois îlots communiquent entre eux par des passerelles et, s’agissant des îlots « homme » et « femme » par le sous-sol. Au regard de la législation sur les établissements recevant du public (ERP) les bâtiments constituent un seul ensemble disposant d’un seul système de sécurité et ayant un seul responsable de sécurité. S’agissant des déplacements significatifs de population, ils sont caractérisés dès lors que le bassin de population à prendre en compte est celui du bassin de vie de Paris qui comprend plus de 2 millions d’habitants. Il ajoute que le magasin est facilement accessible par plusieurs modes de transports et qu’il bénéficie d’une forte attractivité et que, même en réduisant de 60 % son activité, il devrait encore accueillir 21 505 visiteurs par jour sans compter les reports de clientèle des autres centres commerciaux, notamment des Galeries Lafayette Haussmann, actuellement fermés ce qui serait de nature à faire naître de manière certaine un risque de brassage de population.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, de ce qu’il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture de l’instruction a été fixée le 25 mai 2020 à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2007387 3
Vu :
- le code de la santé publique,
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020,
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020,
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020,
- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020,
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur les circonstances et le cadre juridique :
2. Par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Leurs effets ont été prolongés en dernier lieu par décret du 14 avril 2020. Par un nouveau décret du 11 mai 2020, applicable les 11 et 12 mai 2020, le Premier ministre a modifié les mesures précédemment ordonnées par le décret du 23 mars 2020. Enfin, par un décret du 11 mai 2020, pris sur le fondement de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, le Premier ministre a prescrit les nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
3. L’article L. 3131-15 du code de la santé publique a été modifié, par la loi précitée du 11 mai 2020, afin de permettre au Premier ministre, par décret réglementaire, aux seuls fins de garantir la santé publique, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, d’ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, notamment d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public. Les centres commerciaux relèvent d’une des catégories des établissements recevant du public conformément à l’article GN1 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980.
N° 2007387 4
4. L’article 10 du décret du 11 mai 2020 pris en application de la loi du 11 mai 2020 dispose : « II. – Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un commerce de détail ou d’un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à quarante mille mètres carrés et qui, du fait notamment de la taille du bassin de population où il est implanté et de la proximité de moyens de transport, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste de l’annexe 3. (…) ». En application de l’article R. 3131-18 du code de la santé publique : « Les attributions dévolues au représentant de l’Etat dans le département par l’article L. 3131-17 sont exercées à Paris par le préfet de police. ».
Sur l’office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu :
5. Dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
7. La liberté d’entreprendre, le droit de propriété et la liberté du commerce et de l’industrie constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur la demande de référé :
8. La société Printemps, soutient que pour prendre l’arrêté du 13 mai 2020 portant fermeture au public de son magasin « Printemps Haussmann » jusqu’au 10 juillet 2020, le préfet de police a retenu de manière erronée qu’il a une surface commerciale utile de plus de 40 000 m², que les déplacements de population ne sont pas significatifs, que des mesures spécifiques de protection sanitaire ont été élaborées. La carence caractérisée du préfet de police constitue ainsi selon la société requérante une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie. Pour faire cesser cette atteinte, la société Printemps demande la suspension de l’arrêté du 13 mai 2020.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection
N° 2007387 5
particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
10. La société Printemps soutient que la fermeture administrative contestée est de nature à fragiliser financièrement l’équilibre économique de l’exploitant. Elle produit à l’appui de ses dires un document de synthèse, non sérieusement contesté en défense, dont il ressort que chaque période mensuelle de fermeture entraîne une perte de gain de 7,2 millions d’euros, soit une perte cumulée estimée à 19,2 millions si la fermeture se prolongeait jusqu’au 10 juillet 2020. Cette perte s’ajoutant à celle supportée durant la période de confinement entre la mi-mars et le
11 mai, une reconduction de la fermeture pour deux nouveaux mois ne pourra que mettre en cause l’équilibre financier de l’exploitant. Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contestable que la fermeture pendant plus de deux mois du magasin « Printemps Haussmann », particulièrement dans le cadre de la crise sanitaire présente, est de nature à mettre en péril sa solidité et la pérennité de l’emploi de ses salariés. Par suite, l’arrêté du préfet de police du 13 mai 2020 porte atteinte, par sa nature même, de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société requérante et la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme démontrée.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave manifestement illégale à une liberté fondamentale :
11. Pour justifier son arrêté décidant de la fermeture au public du magasin « Printemps Haussmann », le préfet de police s’est fondé, d’une part, implicitement mais nécessairement sur la circonstance que la surface commerciale utile du centre est supérieure à 40 000 m² en retenant qu’il constitue un établissement recevant du public (ERP) comprenant un seul ensemble de magasins de vente, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos et d’autre part, sur la circonstance qu’il est implanté dans un bassin de vie de plus de deux millions d’habitants et accessible par plusieurs moyens de transport pouvant favoriser des déplacements significatifs de population qui ne pourrait, dans la situation actuelle, que favoriser la propagation du virus covid-19 et mettre dès lors en danger la vie de la population.
12. Il résulte de l’instruction que le magasin « Printemps Haussmann » est composé de trois îlots de vente, dénommés îlot « maison », îlot « homme », îlot « femme », d’une surface commerciale utile respective de 6 819 m², 14 337 m² et 22 553 m². Ces îlots sont séparés les uns des autres par des rues et reliés entre eux soit par des passerelles, soit par un sous-sol. Si les deux îlots « homme » et « femme » doivent être regardés comme une entité unique, tel n’est pas le cas de l’îlot « maison » qui peut être aisément séparé des deux autres par la fermeture des passerelles le reliant à l’îlot « homme » et qui dispose d’une entrée et d’un accès d’évacuation indépendants des deux autres îlots, ainsi que l’a d’ailleurs attesté le bureau de contrôle technique BTP Consultant. La société Printemps justifie en outre, par un constat d’huissier, avoir condamné le passage de toutes les passerelles permettant de relier cet îlot aux deux autres par le verrouillage des portes et des poignées à l’aide de chaines et de barres métalliques cadenassées. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la surface commerciale utile doit être déterminée au regard, d’une part, de l’îlot « maison » et, d’autre part, des deux îlots « homme/femme » et qu’aucune de ces deux entités n’excède 40 000 m². Ainsi en cumulant leurs surfaces pour le calcul de la surface commerciale utile visée au II de l’article 10 du décret du 11 mai 2020, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
N° 2007387 6
13. Les deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, la société requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2020 du préfet de police prononçant la fermeture au public du magasin « Printemps Haussmann ».
Sur les frais d’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 mai 2020 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture au public du magasin « Printemps Haussmann » situé […] jusqu’au 10 juillet 2020 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP August Debouzy, mandataire de la société Printemps et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Domicile
- Conseil municipal ·
- Recours contentieux ·
- Délibération ·
- Règlement ·
- Modification ·
- Enquete publique ·
- Recours gracieux ·
- Votants ·
- Urbanisme ·
- Vitre
- Manifestation sportive ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté d'association ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Stade ·
- Défense ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Radiation
- Attribution de logement ·
- Logement social ·
- Bailleur social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Candidat ·
- Bailleur ·
- Handicap
- Véhicule ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Signalisation routière ·
- Arrêté municipal ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection des données ·
- Dérogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Fausse déclaration ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Département ·
- Conseil ·
- Sécurité sociale
- Carrière ·
- Cheval ·
- Commune ·
- Remise en état ·
- Site ·
- Environnement ·
- Bande ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Eaux
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Comités ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Abandon de poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aire de jeux ·
- Maire ·
- Accès ·
- Analyse du risque ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie ·
- Informatique ·
- Public ·
- Département
- Volaille ·
- Aliment ·
- Poulet ·
- Élevage ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Activité agricole ·
- Impôt ·
- Reproduction
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Commune ·
- Action ·
- Constitutionnalité ·
- Affichage
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.