Rejet 9 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 mars 2020, n° 2000513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2000513 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N°2000513 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. D… A…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Olivier X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 9 mars 2020 _________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, M. D… A… demande au tribunal de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures utiles et nécessaires à la protection des électeurs, du personnel municipal ainsi que des bénévoles dans les locaux mis à disposition pour les élections municipales sur le territoire de la commune de Reims (51).
Il soutient que :
- en tant que tête de liste « E… », il a remis à la mairie de Reims les circulaires et bulletins de votes selon les recommandations sollicitées devant la commission de propagande ;
- cette liste sera présente dans l’ensemble des bureaux de vote mis en place par la mairie de Reims ;
- dans le contexte d’une épidémie généralisée, aucune mesure n’a été prise par les pouvoirs publics pour assurer le droit à la protection de la santé inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris dans la Constitution du 4 octobre 1958, lors des scrutins des 15 et 22 mars 2020 ;
- les locaux mis à disposition pour ces élections ne font l’objet d’aucune mesure de désinfection permettant d’assurer une véritable sécurité sanitaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
N° 2000513 2
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. A…, en sa qualité de candidat sur la liste « E… » aux élections municipales de la commune de Reims demande, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, que le juge des référé, motif pris de l’épidémie de coronavirus affectant la France, prescrive une expertise afin de recueillir auprès des services du ministre des solidarités et de la santé, les éléments médicaux et scientifiques sur l’état actuel de l’épidémie de coronavirus et que l’expert prescrive les mesures utiles à la protection des électeurs, du personnel municipal et des bénévoles participant à l’organisation du scrutin. Par sa requête M. A… se borne à faire état de l’existence de l’épidémie de coronavirus et de ce qu’il « entend s’assurer », eu égard à ses responsabilités de candidat au surplus tête de liste, que les pouvoir publics respecteront la liberté fondamentale constituée par le droit à la protection de la santé. Ces écritures, lues au regard de la qualité invoquée par le requérant, ne permettent pas de rattacher le motif ainsi exposé et les conclusions présentées, à supposer même que la mission proposée corresponde à l’office d’un expert nommé au titre de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, à un litige principal, même éventuel qu’il appartiendrait à la juridiction administrative de connaitre. La requête est, par suite, dépourvue d’utilité et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 mars 2020.
Le juge des référés,
signé
O. Y
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