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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 août 2021, n° 2103770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103770 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°2103770
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
Juge des référés
Le juge des référés Audience du 2 août 2021
Ordonnance du 2 août 2021
54-035-02
D
Vu la procédure suivante :
représenté par Par une requête enregistrée le 17 juillet 2021, M.
Me Balestić, demande au juge des référés ;
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique à compter du 1 août 2021 au bénéfice de Me Mathieu, huissier de justice, aux fins d’exécution du jugement rendu par le juge judiciaire le 14 mars 2019 de l’expulser de son logement, et révélée par le courrier qui lui a été adressé le 18 mai 2021 ainsi que celle de la décision du 18 mai 2021 l’informant de l’accord du concours de la force publique et révélant la décision précédente;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la mise en œuvre de cette mesure au 1 août 2021 et de la perte de son logement pour lui-même et sa fille mineure ;
· il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : l’incompétence de l’auteur de l’acte est constituée ; la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’a pas été saisie ou informée en méconnaissance de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990; ses observations n’ont pas été entendues;
l’huissier n’a pas exposé les diligences auxquelles il a procédé et les difficultés d’exécution en méconnaissance de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution; le concours de
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la force publique ne pouvait être accordé au regard de sa saisie du juge de l’exécution tendant à ce qu’un délai supplémentaire d’exécution soit accordé et de l’audience prévue au 6 septembre 2021; aucune solution de relogement préalable à l’expulsion ni aucun diagnostic social et financier de sa situation n’ont été réalisés ; le préfet n’a pas tenu compte des risques de troubles, l’ordre social étant une composante de l’ordre public, et des circonstances humanitaires; elle est entachée d’errcur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’expulsion de son logement pour lui-même et sa fille mincure.
Le préfet de l’Hérault n’a pas défendu dans la présente instance.
Vu:
la requête n° 2103769 enregistrée le 17 juillet 2021 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions visées ci-dessus ; les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code des procédures civiles d’exécution;
- le code des relations entre le public et l’administration;
-la loi n°90-449 du 31 mai 1990;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X Y, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 août 2021 :
- le rapport de Mme Y,
"et les observations de Me Balestié, représentant M. qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience le 2 août 2021 à 15 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 14 mars 2019, le juge de l’exécution de la Cour d’Appel de Montpellier a accordé à M. un délai d’évacuation de deux ans à compter de la décision du
23 avril 2018 rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, et confirmé la régularité de la procédure d’expulsion, pour libérer le logement qu’il occupe, avec sa fille mineure, au à Montpellier. Le
8 juillet 2020 un commandement pour quitter les lieux au plus tard au 10 septembre 2020 a été signifié au requérant, resté sans cffet. M. doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique à compter du 1 août 2021 aux fins d’exécution du jugement rendu par le juge judiciaire le 14 mars 2019, révélée par le courrier du 18 mai 2021 l’informant de cette décision.
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Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-I du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence:
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Par un jugement du 14 mars 2019, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé la décision du 23 avril 2018 juge de l’exécution du tribunal de grande instance quant à la régularité de la procédure d’expulsion et accordé à M. un délai de deux ans, soit le 23 avril 2020, avant le terme duquel l’exécution de l’expulsion ne peut être poursuivie. Un commandement de quitter les lieux, au plus le tard le 10 septembre 2020, a été signifié à l’intéressé lc 8 juillet 2020, qui est resté sans effet. Ce n’est que par une décision révélée le 18 mai 2021 que le préfet de
l’Hérault a accordé le concours de la force publique pour assurer l’exécution du jugement. Eu égard à ces éléments, la situation d’urgence dont se prévaut M. qui sait depuis plusieurs années qu’il doit quitter son logement, pourrait être regardée comme résultant de son propre fait.
Néanmoins, l’intéressé établit avoir effectué, depuis le 14 mars 2019, des vaines diligences pour trouver une solution, visant à son relogement, notamment une demande de logement social, l’état de ses ressources excluant tout location dans un parc privé, et atteste d’une situation exceptionnelle, eu égard à sa pathologie et aux équipements du logement qu’elle induit (lit médicalisé), contraignantes dans l’exécution de ces diligences et dans leur chance d’aboutir. Dans ces conditions particulières eu égard à l’imminence de la perte définitive de logement qu’il subirait ainsi que sa fille mineure à sa charge, les effets de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. sont de nature à caractériser une urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles
d’exécution: «L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (…). » L’article L. 153-2 du même code dispose que: «L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique. » Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a
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procédé et des difficultés d’exécution. (…). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution: « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (…). A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. »,
6. En l’absence de la saisine par l’huissier du préfet de l’Hérault, en vue d’obtenir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M.] dans les pièces du dossier, et en l’absence de défense écrite ou à la barre, le moyen tiré de ce que les documents requis par les dispositions précitées n’auraient pas été régulièrement transmis au préfet, en l’état de l’instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Pour les mêmes motifs, il en est de même du moyen tiré ce que les diligences prévues à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution n’auraient pas été accomplies.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la suspension de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique à compter du 1 août 2021 aux fins d’exécution du jugement rendu par le juge judiciaire le 14 mars 2019, révélée par le courrier du 18 mai 2021 informant le requérant de cette décision.
Sur les frais liés au litige:
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer ά l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. >>.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de
l’Etat le versement d’une soffme de 1 500 euros à M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens یام
ORDONNE
Article 1 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique à compter du 1 août 2021 aux fins d’exécution du jugement rendu par le juge judiciaire le 14 mars 2019 est suspendue.
Article 2: L’Etat versera à M. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault.'
Fait à Montpellier, le 2 août 2021.
La greffière. Le juge des référés.
A. Z D. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 août 2021
La greffière,
Z
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