Rejet 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch., 22 janv. 2021, n° 1901942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1901942 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1901942/3-1
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme
Magistrat désigné Le tribunal administratif de Paris
(3ème section-1ière chambre – R. 222-13) Mme
Rapporteur public
Audience du 8 janvier 2021
Décision du 22 janvier 2021
38-07-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement les 31 janvier, 1er février 2019 et 7 janvier 2021, Mme représentée par Me Gérard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
1°) condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 350 euros à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu, correspondant à la fraction certaine de son préjudice futur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation; son dossier était complet et l’Etat devait la reloger, en application du jugement du 20 février 2018, qui n’a pas été exécuté ;
- elle et sa famille ont subi des troubles dans leurs conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à les reloger.
N° 1901942 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, le préfet de la région d’Ile-de- France, préfet de Paris conclut au rejet partiel de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ayant présenté un dossier incomplet, sa demande a été refusée par le bailleur le 7 décembre 2017, date au-delà de laquelle la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée ; les conclusions indemnitaires doivent être limitées à ce qui est prévu par la jurisprudence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de la construction et de l’habitation;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation: < Le droit
à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la
N° 1901942 3
commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Mme X, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 avril 2017 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de
l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 20 octobre 2017 à l’égard de Mme
pour un4. Si le préfet soutient que, le 7 décembre 2017, la candidature de Mme logement correspondant à ses besoins et capacités n’a pas pu être retenue en raison du caractère incomplet de son dossier, la requérante établit qu’en réponse à sa demande d’explication, la régie immobilière de la Ville de Paris lui a indiqué que son dossier était complet mais a été refusé en raison de sa situation de surendettement. En outre, le préfet a de nouveau désigné un relogement le 9 février 2018, qui a été refusé par le bailleur en raison de ressources insuffisantes par rapport au taux d’effort le 13 mars 2018. Enfin, par un jugement du 20 février 2018, le tribunal administratif a enjoint au préfet, qui n’avait produit aucun mémoire, d’assurer le relogement de
Mme et de sa famille. Dans ces circonstances, le préfet de région n’est pas fondé à demander que la période de responsabilité de l’Etat prenne fin le 7 décembre 2017.
Sur les préjudices:
5. Il résulte de l’instruction que Mme et sa famille, composée de son conjoint et de leurs deux enfants en bas âge, nés en […] et […], ont été expulsés de leur logement le 16 août 2018, et ont demeuré depuis lors dans un hôtel social à Aubervilliers, occupant une chambre comportant un lit double et un lit simple, ainsi qu’un lit bébé et un accès à un espace cuisine, à l’exception d’une période de 17 jours où ils ont vécu dans un autre hôtel social situé dans une zone industrielle du Blanc-Mesnil dans une chambre comportant deux lits simples. Cet hôtel, hébergement précaire, se trouve très loin de l’école des enfants, qui sont restés scolarisés dans le 12ème arrondissement où la famille habitait auparavant, ce qui rallonge considérablement le temps de transport. En outre, l’intéressée souffre d’un diabète de type 1, qu’elle peut difficilement soigner dans le logement qu’elle occupe, notamment en raison de la difficulté
d’accéder à l’espace cuisine. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par "
elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 11 900 euros tous intérêts compris.
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Sur les frais liés au litige:
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1 L’Etat est condamné à verser à Mme une somme de 11 900 euros.
la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article Article 2: L’Etat versera à Mme
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à Me Gerard mandataire de Mme et
à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.
Le magistrat désigné, Le greffier,
La République mande et ordonne et à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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