Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 mars 2025, n° 2500957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500957 |
Texte intégral
ah
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°2500957 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A… et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Clémence Galle
Juge des référés
___________ La juge des référés,
Audience du 14 mars 2025 Ordonnance du 17 mars 2025 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, Mme A…, le syndicat des avocats de France (SAF), le syndicat de la magistrature et l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), représentés par Me Souty, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé le groupement de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime à mettre en œuvre des moyens de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, dans le cadre de la surveillance de la frontière maritime du territoire de la Seine-Maritime ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à chacun des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient chacun d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que l’arrêté préfectoral contesté autorise le survol de façon constant et prolongé de quatre caméras sur un périmètre étendu où un grand nombre de particuliers résident habituellement, alors que le préfet dispose d’autres moyens d’assurer les objectifs poursuivis ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que :
o l’arrêté litigieux ne comporte pas la signature de son auteur ;
o l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
o aucune information du public n’a été réalisée, en méconnaissance des articles L. 242-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure ;
o l’arrêté méconnaît les articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il n’est ni nécessaire ni proportionné aux buts
N° 2500957 2
recherchés, alors que l’arrêté attaqué relève du champ d’application de l’article 10 de la directive 2016/680, transposée à l’article 88 de la loi n°78- 17 du 6 janvier 1978, qui impose qu’un traitement de données sensibles soit mis en œuvre uniquement en cas de « nécessité absolue » ;
o l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il ne tient pas compte de la période couverte entre le 28 décembre 2024 et le 2 février 2025, de sorte que sur la nouvelle zone déterminée par l’arrêté attaqué, le survol aura été autorisé pendant une durée de plus de quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er mars 2025 sous le numéro 2500956 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
- les observations de Me Souty, représentant Mme A… et autres, qui indique retirer le moyen tiré de l’absence de signature de l’arrêté attaqué, et reprend pour le surplus les conclusions et moyens de la requête ; il souligne que l’arrêté attaqué n’a pas fait l’objet de mesures de publicité suffisantes sur le site internet de la préfecture, en l’absence de mention complète de son titre sur le fil d’actualités du site avant le jour de l’audience ; que cette information devant se faire par tout moyen approprié, elle devait être faite via les réseaux sociaux, les mesures prévues par l’arrêté attaqué étant insuffisantes ; il souligne que les vols de drones sont inutiles dès lors que les interceptions de migrants relevés par la gendarmerie au cours des derniers mois n’ont pas été réalisées grâce au drone de la gendarmerie, qui n’a pas volé aux dates en question ; il précise que la durée de l’arrêté attaqué aurait dû être limitée à celle restant à courir à la date de l’abrogation du précédent arrêté pour respecter la limite de trois mois fixée par le législateur et que le champ d’application géographique de l’arrêté aurait dû être strictement limité aux lieux susceptibles d’être concernés par les tentatives de franchissement de la frontière maritime ;
- les observations de M. B…, directeur de cabinet, représentant le préfet de la Seine- Maritime, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans le mémoire en défense et souligne que la décision de faire voler un drone équipé d’une caméra n’intervient qu’en cas de force majeure et seulement à la suite d’un signalement
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parvenu aux forces de sécurité afin de lever un doute sur la présence de migrants dans des lieux tels que les valleuses et bas de falaises qui seraient difficiles d’accès par les forces de sécurité ; que les vols réalisés jusqu’à présent sont utiles compte tenu de la multiplication des tentatives d’embarquement en Seine-Maritime en 2024 et depuis le début de l’année 2025, dès lors qu’ils permettent de procéder à des vérifications sur la présence de migrants s’apprêtant à embarquer dans des endroits dangereux ou difficiles d’accès pour les patrouilles, ce qui n’exclut pas que les interceptions soient réalisées ensuite à terre sans l’aide des aéronefs ; que les réservistes opérationnels du détachement Salamandre ne sont pas équipés en permanence d’un drone lors des patrouilles ; que la publication dans le fil d’actualité du site de la préfecture a été rectifiée pour faire apparaitre le titre complet de l’arrêté ; que la bande littorale couverte par l’arrêté attaqué est d’une largeur de 4 kilomètres et que l’arrêté ne permet que le survol des zones où sont susceptibles de se produire des tentatives d’embarquement de migrants, de sorte que les zones urbaines fortement peuplées n’ont pas vocation à être survolées à ce titre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé, pour la période du 3 février 2025 au 3 mai 2025, la mise en œuvre des moyens de captation, d’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière sur la côte de la Seine-Maritime entre les communes du Tréport et de Saint-Valery-en-Caux. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et autres est rejetée.
N° 2500957 4
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, représentante unique des requérants, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 mars 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
C. […]. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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