Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juin 2022, n° 2204024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 14 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Jamais, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Lille l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 4 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation administrative et d’engager les démarches nécessaires à l’étude d’un éventuel reclassement, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à contester la décision en litige ;
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision en cause la prive des ressources nécessaires pour faire face à ses charges courantes ;
— la procédure prévue à l’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 n’a pas été respectée en ce qu’elle n’a pas été informée dans les formes et les délais prescrits de l’examen de son dossier par la commission de réforme ;
— le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une rétroactivité illégale ;
— le droit au reclassement, principe général du droit, n’a pas été respecté ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la requérante s’est elle-même placée dans la situation qu’elle dénonce en refusant de compléter et renvoyer les documents nécessaires à la mise en liquidation de sa pension de retraite, laquelle sera à terme complétée par une rente viagère d’invalidité de 30% ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 juin 2022 à 14 heures :
— le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
— les observations de Me Jamais, représentant Mme A, qui reprend les faits, moyens et conclusions de sa requête ;
— la rectrice de l’académie de Lille n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Professeur certifiée titulaire, Mme A a été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée à compter du 4 mars 2013. Elle n’a jamais repris le service. Par un avis du 24 septembre 2021, le comité médical départemental du Nord a déclaré l’intéressée inapte totalement et définitivement à l’exercice de toute fonction. Par un avis du 14 octobre 2021, la commission de réforme a donné un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme A. Par un arrêté du 29 mars 2022, la rectrice de l’académie de Lille a admis Mme A à la retraite à compter du 4 mars 2021, date de fin des droits de l’intéressée à congé de longue durée, et un titre de pension émis le 25 avril 2022 a été délivré à l’intéressée avec date d’effet au 4 mars 2021. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 mars 2022 de la rectrice de l’académie de Lille.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 29 mars 2022 de la rectrice de l’académie de Lille doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin de suspension et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Lille, le 23 juin 2022.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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