Non-lieu à statuer 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juil. 2022, n° 2213766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 et le 30 juin 2022 M. B A C représenté par Me Funck, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et lui remettre un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée dès lors que l’absence de possibilité de prendre un rendez-vous par le teleservice dédié à la place en situation irrégulière en le privant de la possibilité de travailler, de poursuivre son stage de fin d’études et d’aller visiter sa mère au Liban ;
— cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à sa liberté contractuelle et son droit au travail, à son droit à l’instruction.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant est convoqué le 4 juillet 2022 pour se voir remettre un récépissé de demandé de carte de séjour étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mendras vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mendras juge des référés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C né le 24 septembre 1998 de nationalité libanaise demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et lui remettre un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. M. A C fait valoir que l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’il a basculé en situation irrégulière et ne peut parvenir à déposer un dossier de demande de renouvellement de demande de titre de séjour. Cette absence de possibilité d’obtenir un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour étudiant crée à l’égard du requérant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Il est constant que M. A C étudiant au sein de l’ENSA de Paris la Villette en formation architecture en second cycle de master est entré en France le 10 septembre 2020 muni d’un visa D long séjour mention étudiant et a bénéficié d’un titre de séjour étudiant valable du 27 août 2021 au 26 février 2022. Il fait valoir que, lorsqu’il a voulu demander le renouvellement de son de titre de séjour la manœuvre informatique lui a été refusée au motif que son dossier était boqué. Le centre de contacts citoyens l’a informé qu’un problème technique était à l’origine de ce blocage. M. A C a envoyé un courrier de demande de rendez-vous en préfecture de police le 14 mars 2022 via son établissement scolaire, et il a de nouveau écrit le 24 mai 2022, sans obtenir de réponse. Le requérant expose qu’il n’a pu parvenir à obtenir de rendez-vous pour déposer un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour étudiant.
5. Le préfet de police fait valoir le 29 juin 2022 qu’il a convoqué le requérant le 4 juillet 2022 à 10h00 en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour mention étudiant. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A C.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction formées par M. A C.
Article 2: L’Etat versera la somme de 700 euros à M. A C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 6 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. MENDRAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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