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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 16 déc. 2022, n° 21/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00942 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux collectif du travail
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT RENDUE LE 16 DÉCEMBRE 2022
A l’audience du 18 novembre 2022,
Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de N° R.G. : N° RG 21/00942 – N° Pierre ODDOUX, adjoint administratif faisant fonction de Portalis DB3R-W-B7F-WMBV Greffier,
N° Minute : 22/0148
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S.U. AMADEUS venant aux droits de la S.A.S. AMADEUS FRANCE 485 route du Pin Montard Sophia-Antipolis 06410 BIOT AFFAIRE représentée par Maître Florian SCHMITT, substituant Maître Céline S.A.S.U. AMADEUS PISA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424
C/
DEFENDEURS A L’INCIDENT FEDERATION NATIONALE DES SOCIETES D’ETUDES, FEDERATION NATIONALE DES SOCIETES D’ETUDES, DE CONSEIL ET DE DE CON SEIL ET DE PREVENTION CGT PREVENTION CGT, FIECI 263 rue de Paris CFE-CGC, BETOR PUB Case 421 CFDT 93100 MONTREUIL
représentée par Maître Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282
FIECI CFE-CGC […]
BETOR PUB CFDT Copies délivrées le : […]
représentés par Maître Valentin LALANE, substituant Maître Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
1
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Amadeus France a pour activité la prestation de service de tourisme.
Le 30 mars 2018, la direction de l’entreprise a signé avec l’ensemble des organisations syndicales un accord collectif relatif au télétravail, lequel prévoit notamment les conditions d’attributions de titres restaurant aux salariés placés dans cette position.
Le 9 juillet 2020, la direction a décidé de suspendre le bénéfice des titres restaurant pour les salariés souhaitant continuer à travailler à domicile dans le contexte de la crise sanitaire.
Le 21 janvier 2021, la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation (FIECI) CFE-CGC, le syndicat BETOR PUB CFDT et la Fédération nationale des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT ont assigné la société Amadeus France devant le Tribunal judiciaire de Nanterre en exécution de l’accord du 30 mars 2018.
Par conclusions distinctes et séparées, la société Amadeus France soulève l’irrecevabilité des demandes faute d’intérêt à agir.
Le 21 octobre 2022, l’examen de cette fin de non-recevoir a été renvoyé à l’audience du 18 novembre 2022.
Dans le dernier état de ses écritures, la société Amadeus France demande :
- De déclarer irrecevable l’action des demandeurs ;
- De rejeter la demande reconventionnelle de condamnation indemnitaire pour recours abusif et la demande présentée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’action des demandeurs tend au paiement individuel de titre restaurants aux salariés et que les syndicats n’ont pas qualité à ce titre. Elle fait également valoir que sa démarche n’est nullement dilatoire dès lors qu’elle avait soutenu cette irrecevabilité dans ses premières écritures.
Dans leurs dernières écritures, la FIECI et le syndicat BETOR PUB CFDT concluent au rejet de la fin de non-recevoir. Ils sollicitent en outre la condamnation de la société Amadeus France à leur payer la somme de 3 000 euros chacun pour procédure abusive et de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2
Ils font valoir que leur action se limite à demander l’application d’un accord collectif et ne tend donc pas au paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés. Ils soutiennent par ailleurs que l’invocation de la fin de non-recevoir présente un caractère dilatoire.
La Fédération nationale des sociétés d’études, de conseil et de prévention CGT n’a pas produit de conclusions en défense à l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir des organisations syndicales demanderesses
En vertu de l’article L2262-11 du code du travail, « les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord ». L’article L2132-3 du même code dispose que « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». Il résulte de ces dispositions qu’une organisation syndicale a qualité pour demander en justice l’application, au bénéfice des salariés dont elle représente l’intérêt commun, d’un droit résultant de la loi, du règlement ou d’une convention collective. Elle n’est en revanche pas recevable à solliciter le paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés ni à formuler une demande qui implique de déterminer, pour chaque salarié, le contenu et les modalités des avantages qui lui sont dus.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’assignation que l’action des syndicats demandeurs tend principalement à l’application, au bénéfice de l’ensemble des salariés, des garanties qui leur sont reconnues en application de l’accord collectif du 30 mars 2018. Nonobstant la référence à la « régularisation » de la situation des salariés, leur demande ne tend pas davantage au paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés et n’implique pas de déterminer le contenu ou les modalités des avantages particuliers qui sont dus à chaque salarié.
Il s’ensuit que les syndicats demandeurs présentent bien un intérêt à agir au soutien de leurs prétentions. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit dès lors être rejetée.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
L’article 123 du code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Amadeus France a soulevé la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir des organisations syndicales dans ses premières conclusions du 17 juin 2021. Dès lors, sans préjudice de l’irrecevabilité formelle initiale de cette prétention, la présente procédure d’incident ne peut, de façon manifeste, être rapportée à une éventuelle intention dilatoire de la défenderesse.
3
La demande de condamnation reconventionnelle présentée à ce titre droit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Amadeus France la somme de 3 000 € au titre des frais exposés par la FIECI et le syndicat BETOR PUB CFDT et non compris dans les dépens.
Il convient enfin de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Amadeus France.
MET à la charge de la société Amadeus France la somme de 3 000 euros à payer à la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation CFE-CGC et au syndicat BETOR PUB CFDT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services informatiques, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation CFE-CGC et le syndicat BETOR PUB CFDT du surplus de leurs demandes.
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 17 février 2023.
signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pierre ODDOUX, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Pierre ODDOUX Vincent SIZAIRE
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