Infirmation partielle 21 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 21 juin 2022, n° 21/10628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 mai 2021, N° 2020047679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FLPV c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10628 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2EH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020047679
APPELANTES
S.A.R.L. SYR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1-3 rue des Grands Degrés
75005 PARIS
S.A.R.L. FLPV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1-3 rue des Grands Degrés
75005 PARIS
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Delphine ABECASSIS, SELARL 1804, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque P 123
INTIMÉE
S.A. MMA IARD
14, Bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
N° SIRET : 440 04 8 8 82
Représentée et assistée de Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société FLPV exploite le restaurant LE REMINET. La société SYR exploite quant à elle les restaurants MAISON BEAUCHANGE et DAME JEANNE. Ces trois restaurants sont situés rue des grands degrés dans le 5ème arrondissement de PARIS, à proximité de la cathédrale NOTRE DAME DE PARIS.
Les deux sociétés ont souscrit auprès de la SA MMA IARD (ci-après MMA) par l’intermédiaire du courtier VARAP, trois polices d’assurance ' PRO PME'.
A compter du 15 mars 2020, les trois restaurants ont été contraints de fermer leurs locaux, et ce jusqu’à la date du 11 juin 2020, en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 en application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant interdiction à certaines catégories d’établissements ERP de recevoir du public.
Le 19 juin 2020, les sociétés FLPV et SYR ont déclaré ce sinistre à leur assureur aux fins de prise en charge des pertes d’exploitation liées à la décision de fermeture administrative de leurs restaurants.
Les MMA leur ont opposé un refus de garantie.
Postérieurement, suite à un décret du 29 octobre 2020, les sociétés SYR et FLPV ont de nouveau fermé leurs établissements à compter du 30 octobre 2020 jusqu’au 15 décembre 2020, date à laquelle un couvre-feu a été instauré entre 6h et 20h par le décret du 14 décembre 2020, lequel a été définitivement levé le 20 juin 2021.
Contestant la position prise par les MMA, le 28 octobre 2020 les sociétés FLPV et SYR ont saisi le tribunal de commerce de PARIS et ont sollicité aux termes de leurs dernières conclusions essentiellement de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* juger que les conditions de la garantie sont réunies,
* juger que la clause d’exclusion est inapplicable et doit être réputée non écrite,
* condamner les MMA au paiement sous astreinte de diverses sommes au titre des pertes d’exploitation subies du fait tant de la première fermeture que de la seconde,
outre leur condamnation à des dommages-intérêts et à des frais irrépétibles.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal a :
— dit la SA MMA bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie ;
— débouté les sociétés SYR et FLPV de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné les sociétés SYR et FLPV à payer à la SA MMA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— condamné les sociétés SYR et FLPV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
Par déclaration électronique en date du 7 juin 2021, enregistrée au greffe le 10 juin, les SARL SYR et FLPV ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
' dit que la SA MMA IARD était bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risque de contamination d’épidémie ou de pandémie » ;
' débouté les sociétés SYR et FLPV de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
' condamné les sociétés SYR et FLPV à payer à la SA MMA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné les sociétés SYR et FLPV aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021 les appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1190 et 1191 du code civil et des
articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que la SA MMA IARD était bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie
relative aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risque de contamination d’épidémie ou de pandémie » ;
' débouté les sociétés SYR et FLPV de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
' condamné les sociétés SYR et FLPV à payer à la SA MMA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné les sociétés SYR et FLPV aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— juger que les conditions de la garantie « impossibilité d’accès » des contrats d’assurance PRO-PME souscrits auprès de MMA sont réunies ;
— juger que la clause d’exclusion invoquée est inapplicable ;
— juger que la clause d’exclusion doit être réputée non écrite ;
— condamner les MMA à payer à la société FLPV les sommes de :
' 139.151,63 euros au titre des pertes d’exploitation subies du fait de la première fermeture ;
' 312.036,93 euros au titre des pertes d’exploitation subies du fait de la deuxième fermeture ;
sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de signification de la décision à intervenir ;
— condamner les MMA à payer à la société SYR les sommes de :
' 63.722,76 euros au titre des pertes d’exploitation subies du fait de la première fermeture ;
' 106.495,97 euros au titre des pertes d’exploitation subies du fait de la deuxième fermeture ;
sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de signification de la décision à intervenir ;
— condamner les MMA à payer à la société FLPV la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les MMA à payer à la société SYR la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les MMA à payer à la société FLPV la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les MMA à payer à la société SYR la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
— condamner les MMA aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, les MMA, demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, des termes du contrat, et de l’exclusion contractuelle de garantie, de :
A titre principal,
— juger que les mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre l’épidémie/pandémie du Covid-19 ne relèvent pas d’objet des garanties du contrat ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a implicitement jugé que les conditions d’application sont réunies;
— débouter les sociétés SYR et FLPV de toutes leurs demandes ;
Et en tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit la société MMA bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » ;
— débouter les sociétés SYR et FLPV de toutes leurs demandes ;
Au surplus,
— dire et juger que l’évaluation des préjudices réclamés est contraire à la méthode contractuelle d’évaluation des pertes d’exploitation et n’est pas techniquement justifiée;
A titre reconventionnel,
— condamner les sociétés SYR et FLPV de toutes leurs demandes au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 3 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Les appelantes sollicitent :
* la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré implicitement que la garantie «impossibilité d’accès » leur est acquise ;
* son infirmation en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion invoquée par les MMA est valable;. * en conséquence, la condamnation de l’assureur sous astreinte à divers paiements au titre des pertes d’exploitation subies au titre des deux périodes de fermeture.
Elles font essentiellement valoir que :
— les conditions d’application de la garantie étant réunies, elles sont bien fondées à solliciter l’indemnisation du sinistre ' pertes d’exploitation’ ;
— le contrat d’adhésion rédigé par l’assureur, qui a établi un lexique au début du contrat sans définir ce que recouvrait une impossibilité d’accès, doit être interprété en faveur de l’assuré sur le fondement des articles 1190 et 1191 du code civil ;
— l’impossibilité d’accès aux locaux est certaine, suite aux décrets prononçant le confinement sur le territoire national, le 16 mars puis le 29 octobre 2020, qui ont conduit à rendre les locaux inaccessibles ; le contrat ne distingue pas selon qu’il s’agit d’une impossibilité matérielle ou non d’accéder aux locaux ; les moyens de transports habituellement utilisés ne permettaient plus d’accéder aux locaux ;
— la clause prévoit que l’impossibilité d’accès résulte d’un événement imprévu, extérieur et imprévisible, ce qui est le cas s’agissant de la pandémie de Covid 19 ;
— le risque pandémique n’est en aucun cas explicitement exclu des contrats d’assurance;
— la clause d’exclusion s’applique uniquement à la garantie «fermeture administrative» du contrat d’assurance, dont la mobilisation n’est pas sollicitée par les sociétés SYR et FLPV ;
— en tout état de cause, cette clause n’attire pas suffisamment l’attention de l’assuré sur l’exclusion, et ainsi ne satisfaisant pas aux exigences de l’article L 112-4 du code des assurances doit être déclarée non écrite ;
— en outre, elle n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L113-1 du même code en ce qu’elle ne permet pas une lecture univoque et nécessite une interprétation.
Les MMA sollicitent :
* l’infirmation du jugement en ce qu’il a implicitement considéré que les conditions d’application de la garantie sont réunies ;
* sa confirmation en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion invoquée par les MMA est valable.
Elles font essentiellement valoir que :
— au visa des articles 1101, 1102 et 1103 du code civil, ainsi que des articles L 122-2, L 122-7 , L 251-2 et L 162-2 du code des assurances, le contrat d’assurance prévoit toutes les assurances obligatoires prescrites par la loi, le reste du contrat étant à la libre négociation des parties ;
— la garantie souscrite nécessite le consentement de l’assureur à garantir le dommage et doit être appréciée au regard de la commune intention des parties lors de la souscription conformément aux articles 1188, 1189 et 1190 du code civil ;
— au cas particulier, l’évènement déclaré comme sinistre n’est pas couvert car les conditions de 'l’impossibilité d’accès’ ne sont pas réunies ; le sinistre est lié à une interdiction de recevoir du public et non à une impossibilité d’accès ; aucune mesure des autorités n’empêchaient l’accès au restaurant par les moyens de transports habituels ;
— il en va de même de la garantie « fermeture administrative » qui n’est pas non plus mobilisable; aucune fermeture administrative de l’établissement n’étant intervenue ;la fermeture de l’établissement n’est pas non plus intervenue du fait d’un événement survenu dans les locaux assurés ;
— la clause d’exclusion est conforme aux dispositions tant de l’article L 112-4 que de l’article L 113-1 du code des assurances ; d’une part, elle est libellée en termes compréhensifs très apparents; d’autre part, elle est formelle et limitée ; le risque épidémique de l’ampleur du Covid 19 étant un risque exceptionnel, son absence de couverture n’est pas de nature à vider le contrat de sa substance.
Sur la mobilisation de la garantie ' perte d’exploitation'
Conformément aux dispositions des articles 1101 à 1103 du code civil : ' Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat, dans le doute, il convient de retenir l’interprétation favorable au débiteur, et, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. Enfin, les clauses doivent s’apprécier les unes par rapport aux autres afin de s’assurer de la cohérence de la police.
Aux termes de l’article L. 113-1 alinéa premier du code des assurances : ' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
Toutefois, les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
En matière d’assurance, l’assuré doit connaître l’étendue des garanties incluses dans le contrat d’assurance qu’il a souscrit et être en mesure de les comprendre et la garantie de l’assureur doit être strictement appréciée dans la stricte limite des termes du contrat et de l’intention des parties.
Il convient d’examiner en premier lieu si le risque dont la couverture est sollicitée est un risque assuré puis, dans l’affirmative, de déterminer s’il existe une clause d’exclusion de garantie valable justifiant l’absence de prise en charge.
En l’espèce, les sociétés FLPV et SYR sont assurées auprès des MMA par une police PRO-PME composée:
— des conditions particulières qui fixent les garanties souscrites et leur montant
— des conditions générales 655m qui définissent l’objet des garanties et les exclusions.
La police couvre les seuls événements dénommés (ou désignés) et non toute situation aléatoire non contractuellement prévue, la désignation des événements garantis définissant son périmètre d’application.
Ainsi, aux termes des dispositions contractuelles, les pertes d’exploitation sont assurées au titre de plusieurs évènements dont notamment 'l’impossibilité d’accès’ qui est le seul revendiqué par les appelantes.
Les conditions générales comportent un chapitre 'LES GARANTIES PERTES D’EXPLOITATION APRES DOMMAGES’ en page 46 qui distinguent deux parties :
CE QUI EST GARANTI (page 47-48-49 et 50)
CE QUI EST EXCLU (page 51)
Il est précisé dans 'LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA GARANTIE’ :
l’assurance 'perte d’exploitation après dommages’ est étendue à l’impossibilité d’accès (selon modalités ci-après)
L’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à :
* ' une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent (…) d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires,prises à la suite d’un évènement soudain, impévisible extérieur à votre activité ou bâtiment dans lesquels vous l’exercez.
(…)
Sont exclues les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d’accès à votre établissement en raison d’un attentat ou d’un acte de terrorisme en application de l’article L 126-2 du code des assurances.
(…)
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement (…)'.
Sur la garantie « impossibilité d’accès »
Il convient à titre liminaire de relever qu’il n’est pas contesté par les parties que le jugement du tribunal de commerce est entaché d’une erreur en ce qu’il retient à tort, suite à une confusion avec une autre affaire, que 'l’accès aux restaurants était impossible en raison de la fermeture du jardin du LUXEMBOURG'.
Au cas particulier, il n’existe aucun doute sur l’intention des parties quant à l’objet des garanties souscrites. La clause relative à l’impossibilité d’accès est suffisamment claire et ne nécessite aucune interprétation, ne visant que l’hypothèse d’une impossibilité matérielle, peu important qu’elle concerne le personnel, la clientèle ou le propriétaire, par les moyens de transport habituellement utilisés, qui peuvent être notamment les véhicules personnels ou les transports en commun,et non une impossibilité administrive d’accès.
Les locaux des restaurants des appelantes n’ont jamais fait l’objet, depuis le début de la crise sanitaire, d’une impossibilité d’accès, c’est à dire d’une impossibilité concrète s’imposant aux véhicules de transports susvisés de l’atteindre par les voies de circulation y conduisant, que ce soit en raison de dommages matériels ou en raison d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur. Ils sont en réalité demeurés matériellement accessibles, seul l’accueil des clients à l’intérieur des établissements étant interdits à compter du 14 mars 2020, la vente à emporter demeurant autorisée.
La cause du sinistre est en réalité dues aux mesures d’interdiction de recevoir du public, telles qu’elles ont été édictées par les pouvoirs publics (arrêté du 14 mars 2020, complété par celui du 15 mars 2020, puis abrogé et remplacé par le décret du 23 mars 2020, portant interdiction aux établissements ERP de catégorie N (Restaurants) de recevoir du public jusqu’au 2 juin 2020, ainsi que les mesures prises par décret du 29 octobre 2020), lesquelles sur un plan littéral et juridique, ne peuvent être assimilées à une impossibilité d’accès aux lieux et biens assurés, un tel accès restant matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter et/ou des dérogations de déplacement.
Les pouvoirs publics ont, d’ailleurs dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du Covid-19, adopté des mesures d’interdiction d’accès à certains sites (ex : arrêtés préfectoraux d’interdictions d’accès au littoral, ou d’interdiction d’accès à des parcs et jardins comme d’ailleurs le jardin du LUXEMBOURG), ce qui démontre si besoin est, que cette notion est distincte de celle liée à une interdiction de recevoir du public.
Sur la garantie 'fermeture administrative'
Les MMA font valoir que la garantie « fermeture administrative » n’est pas non plus mobilisable, aucune fermeture administrative de l’établissement n’étant intervenue et la fermeture de l’établissement n’étant pas non plus intervenue du fait d’un événement survenu dans les locaux assurés.
Cependant, les demandes des appelantes étant limitées à l’application de la garantie 'impossibilité d’accès', il n’y a pas lieu de procéder à l’analyse de la clause ' fermeture administrative'.
En conséquence, dès lors que la perte d’exploitation dont les appelantes sollicitent l’indemnisation ne résulte pas d’un fait générateur prévu au contrat, les MMA sont bien fondées à leur opposer un refus de garantie.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a implicitement considéré que la garantie 'impossibilité d’accès’ était acquise.
Les sociétés SYR et FLPV seront en conséquence déboutées de toutes leurs demandes de paiement sous astreinte au titre des pertes d’exploitation subies au titre des deux périodes de fermeture, sans qu’il soit besoin de procéder à l’analyse de la clause d’exclusion.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les appelantes sollicitent la condamnation des MMA à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée en refusant de les indemniser de leur préjudice à hauteur de 10.000 euros chacune.
Compte tenu de la solution adoptée, elles seront déboutées de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point par motifs substitués.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés SYR et FLPV à payer aux MMA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En cause d’appel, les sociétés SYR et FLPV, qui succombent, seront condamnées à payer aux MMA une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit, la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que que les conditions d’application de la garantie 'impossibilité d’accès’ ne sont pas remplies ;
— déboute en conséquence les sociétés SYR et FLPV de toutes leurs demandes de paiement sous astreinte au titre des pertes d’exploitation subies au titre des deux périodes de fermeture, sans qu’il soit besoin de procéder à l’analyse de la clause d’exclusion ;
— condamne les sociétés SYR et FLPV à payer aux MMA une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel ;
— dit la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire sans objet et la rejette;
— déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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