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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3 déc. 2019, n° 19/05056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05056 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1
18° chambre 1ère section
N° RG 19/05056 N° Portalis 352J-W-B7D-CPXGY
N° MINUTE : 1
Assignation du : 22 Novembre 2012
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN contradictoire ETAT rendue le 03 décembre 2019 MÉDIATION
Monsieur X Y […] : 01 44 34 08 88 Tél : 06 07 02 53 11 Email : X@Y.cc
DEMANDERESSE
Société SMOKING ET BRILLANTINE […]
représentée par Me Catherine GOUET JENSELME, avocat plaidant/postulant, vestiaire
#A0569
DÉFENDERESSE
PARIS HABITAT OPH (anciennement OPAC DE PARIS) 21 bis rue X Bernard 75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Bernard PUYLAGARDE de la SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0349
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame C, Vice-Président
Copies exécutoires délivrées le :
Page 1
assistée de Z A, Greffier placé
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2019, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 décembre 2019, délibéré avancé au 03 décembre 2019.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition, contradictoire, non susceptible d’appel.
Vu l’assignation délivrée le 22 novembre 2012 par la société SARL SMOKING ET BRILLANTINE, locataire de divers locaux à usage commercial situés au rez-de- chaussée et au sous-sol dépendant d’un immeuble sis […], […], donnés à bail par l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Ville de Paris (OPAC) devenu PARIS HABITAT-OPH, propriétaire desdits locaux, aux fins essentielles de voir prononcer la suspension de la clause résolutoire visée par le commandement de payer délivré par le bailleur, de dire que ce commandement est injustifié tant dans son quantum que dans son fondement et de voir désigner un expert judiciaire chargé d’examiner et d’apprécier les désordres qu’elle invoque, outre sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de radiation du juge de la mise en état du 27 avril 2017 suite à la signature par les parties d’un protocole d’accord après désignation d’un médiateur judiciaire ;
Vu les conclusions en rétablissement de la société SARL SMOKING ET BRILLANTINE ;
Attendu qu’il résulte de la nature du litige et des éléments avancés par les parties qu’une mesure de médiation judiciaire serait de nature à mettre fin au litige existant entre les parties, leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel ;
Que les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige ;
Qu’il y a donc lieu de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Que toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation, qui est chargé de contrôler le bon déroulement de la médiation et qui pourra y mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné ;
Que le médiateur sera désigné pour trois mois, durée qui pourra être renouvelée une fois à la demande du médiateur, le délai commençant à courir à compter de la première réunion de médiation ; qu’il appartient donc au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais ;
Qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, les parties pouvant se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire en cas d’accord ;
Page 2
Attendu qu’il convient de rappeler que si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
Qu’enfin, la provision à valoir sur les honoraires du médiateur sera fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être consignée à hauteur de la moitié par le demandeur et de l’autre moitié par le défendeur, au plus tard le 15 janvier 2020 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif ;
Qu’il appartiendra au médiateur de présenter au juge une demande de taxation du montant final de ses honoraires à la fin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition, par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel,
DESIGNE
Monsieur X Y […]
[…]
Tél : 01 44 34 08 88
Tél : 06 07 02 53 11
Email : X@Y.cc
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge pourra mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties, et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Page 3
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être consignée pour moitié par chacune des parties (soit à hauteur de 1.000 euros par la société SARL SMOKING ET BRILLANTINE et de 1.000 euros par la société PARIS HABITAT-OPH) à la régie du tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud, 1er étage, droite, Parvis du Tribunal de Paris, Paris 17ème) au plus tard le 15 janvier 2020, avec une copie de la présente décision,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 06 février 2020 à 11h00 pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 03 décembre 2019.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Z A B C
Page 4
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal de grande instance de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[…]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1 étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalierer
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46 regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 / BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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