Annulation 17 janvier 2019
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Annulation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 janv. 2019, n° 1801905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1801905 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 1801905 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X A. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme G A.
Mme B.
M. C.
Mme D. Le Tribunal administratif ___________ de Strasbourg
Mme T. (1ère chambre) Rapporteure
___________
M. R. Rapporteur public ___________
Audience du 20 décembre 2018 Lecture du 17 janvier 2019 ___________ 68-01-01-01-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars et le 26 septembre 2018, M. X A., Mme G A., Mme B., M. C. et Mme D., représentés par Me Bleykasten, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 septembre 2017 par laquelle la commune de Rosheim a approuvé la modification n°4 de son Plan Local d’Urbanisme (Plu) relative à l’ouverture à l’urbanisation de la zone d’extension IIAUH au lieudit Ungersgarten, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux du 16 novembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rosheim la somme de 2 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée méconnait les articles L. 153-31 et L. 153-36 du code de l’urbanisme dès lors qu’une révision du Plu était nécessaire ;
- elle méconnait l’article L. 112-3 du code rural dès lors que la chambre d’agriculture et l’INAO n’ont pu se prononcer sur le projet de modification du Plu ;
- elle méconnait l’article L. 2541-47 du code général des collectivités territoriales dès lors que des conseillers municipaux étaient intéressés ;
- elle méconnait l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme en l’absence de justification de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone ;
N°1801905 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2018, la commune de Rosheim, représentée par Me Leva, conclut au rejet de la requête et à ce que qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal que la requête de Mme B. et des consorts CD. est irrecevable car tardive, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une mémoire en date du 26 septembre 2018, Mme B. et M. C. et Mme D. se sont désistés de leur requête.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 septembre 2018, Mme B., représentée par Me Bleykasten, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. et Mme A. et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. et Mme A..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme T.,
- les conclusions de M. R., rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 septembre 2017, le conseil municipal de la commune de Rosheim a approuvé la modification n°4 de son Plan Local d’Urbanisme (Plu) relative à l’ouverture à l’urbanisation de la zone d’extension IIAUH au lieudit Ungersgarten. M. X A., Mme G A., Mme B., M. C. et Mme D. en demandent l’annulation, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux du 16 novembre 2017.
N°1801905 3
Sur les conclusions à fin qu’il soit donné acte du désistement de Mme B. et M. C. et Mme D. :
2. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2018, Mme B. et M. C. et Mme D. se sont désistés purement et simplement de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire :
3. Mme B. justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est donc recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ». Aux termes de l’article L. 153-31 du même code : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : (…) 4. Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. ».
5. Il n’est pas contesté que la modification du plan local d’urbanisme attaquée prévoit l’ouverture à l’urbanisation de la zone IIAUH. D’une part, les parcelles en cause sont comprises dans le périmètre d’une zone à urbaniser depuis plus de neuf années, à savoir depuis le 15 octobre 2007, date d’approbation du Plu. D’autre part, si la commune soutient que « la zone a fait l’objet de transactions foncières au cours des neuf dernières années dès 2014 », elle ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. En conséquence, en application des dispositions précitées, la commune de Rosheim ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, recourir à une procédure de modification de son Plu et aurait dû procéder à sa révision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 153-31 et L. 153-6 du code de l’urbanisme sera accueilli. Par voie de conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure de modification et de l’absence de délibération motivée du conseil municipal justifiant de l’utilité de cette ouverture sont inopérants.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de justifier l’annulation prononcée par le présent jugement.
N°1801905 4
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A. sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 18 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rosheim a approuvé la modification n°4 de son Plan Local d’Urbanisme (Plu) relative à l’ouverture à l’urbanisation de la zone d’extension IIAUH au lieudit Ungersgarten, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux du 16 novembre 2017.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Rosheim demande sur ce fondement. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Rosheim la somme que demande Mme B.. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rosheim une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article F761-1 du code de justice administrative à verser à M. et Mme A..
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. et M. C. et Mme D..
Article 2 : L’intervention de Mme B. est admise.
Article 3 : La délibération du 18 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rosheim a approuvé la modification n°4 de son Plan Local d’Urbanisme (Plu) relative à l’ouverture à l’urbanisation de la zone d’extension IIAUH au lieudit Ungersgarten et la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux du 16 novembre 2017 sont annulées.
Article 4 : La commune de Rosheim versera à M. et Mme A. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de Mme B. présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Rosheim présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. X A., Mme G A., Mme B., M. C. et Mme D. et à la commune de Rosheim.
N°1801905 5
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. P., président, M. N., premier conseiller, Mme T., conseillère.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.
La rapporteure, Le président,
Mme T. M. P.
La greffière,
Mme L.
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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