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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 21 mars 2024, n° F23/04876 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F23/04876 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél 01.40.38.52.00
ie
p SECTION o
C Commerce chambre 7
MM
N° RG F 23/04876 –
No Portalis 3521-X-B7H-JN5XH
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
° RECOURS n’
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
re i o t u c JUGEMENT é x
Réputé contradictoire en premier ressort e
Prononcé à l’audience du 21 mars 2024 par Monsieur Patrick GRILLOT, Président, assisté de Madame Myriam MADOURI, Greffière.
Débats à l’audience du 23 février 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Patrick GRILLOT, Président Conseiller (E)
Madame Sabrina CASTRO FERNANDES, Assesseure Conseillère (E) Monsieur Richard PROFILI, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Pierrick VILLETTE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Myriam MADOURI, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y chez Monsieur Z AA
RESIDENCE COALLIA
[…]
DEMANDEUR assisté de Maître Guediouma SANOGO avocat au barreau de PARIS (C0982.)
ET
SELARL FIDES en la personne de Maître AB AC, ès-qualité dé mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AD 55 AVENUE JEAN BAPTISTE CHAMPEVAL
94000 CRETEIL
DEFENDEUR ni comparant ni représenté
AGS CGEA IDF OUEST
[…] AU 174 RUE VICTOR HUGO
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
INTERVENANT FORCE représenté par Maître Françoise WORMS avocate au barreau de PARIS (L0197)
N° RG F 23/04876 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5XH
PROCÉDURE au greffe.- Saisine du Conseil le 22 juin 2023 par requête dep o x
- Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et d’orientation du 23 novembre 2023 par lettre recommandée qui a été retournée au greffe par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
- Citation à comparaître pour l’audience de conciliation et d’orientation du 23 novembre 2023 délivrée à SELARL FIDES en la personne de Maître AB AC ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AD le 06 novembre 2023 par exploit de commissaire de justice.
- Citation à comparaître pour l’audience de conciliation et d’orientation du 23 novembre 2023 délivrée à Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances Salariales
(AGS) le 06 novembre 2023 par exploit de commissaire de justice.
- Lors de l’audience, le conseil de la partie demanderesse a produit un extrait KBIS de l’entreprise, sur lequel figure la mention d’une décision du tribunal de commerce en date du 11 octobre 2023 prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
- Renvoi à l’audience de jugement du 23 février 2024.
La partie défenderesse et la partie intervenante forcée ont été convoquées par lettre
-
recommandée dont l’avis de réception a été retourné au greffe avec signature en date du 1er décembre 2023 par les AGS IDF OUEST.
Les conseils des parties demanderesse et intervenant forcé ont déposé des conclusions.
- A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et la date du prononcé fixée au 21 mars 2024.
CHEFS DE LA DEMANDE
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL AD
- Rappel de salaires du mois defévrier 2023 1 709,32 €
- Congés payés afférents 170,93 €
- Rappel de salaires du 1er au 16 mars 2023 854,66 €
- Congés payés afférents 85,46 €
- Rappel de salaires du 16 mars 2023 à la date de l’audience de jugement 15 383,88 €
1 538,38 €
- Congés payés afférents à parfaire
- Rappel de primes d’ancienneté (3 dernières années) 680,24 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 10 255,92 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 418,64 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 341,86 €
- Indemnité de licenciement légale 2 385,92 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 mois
.10 255,92 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Remise de bulletin(s) de paie conformes à la décision à intervenir du mois de février 2023 jusqu’à la date de l’audience de jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir Remise de documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par document à compter de la notification du jugement à intervenir Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal
- Dépens
2
N° RG F 23/04876 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5XH
LES FAITS
Monsieur Y X a été embauché par la SARL AD par contrat à durée indéterminée en date du 25 août 2017en qualité d’agent d’entretien, statut employé, niveau AQSI.
La société défenderesse compte plus de 11 salariés, la convention collective est celle des entreprises de propreté.
Monsieur Y. X bénéficiait d’une rémunération, au dernier état de sa collaboration de 1709,32 euros pour 151,67 heures de travail.
Monsieur Y X indique que la société ne lui fournira plus de travail à compter du 16 mars 2023.
Monsieur Y X a saisi le Conseil de céans et formule les demandes ci-dessus.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR MONSIEUR Y AE
Monsieur Y X rappelle qu’il a été embauché par un contrat à temps complet de 151,67 heures en qualité d’agent de service en date du 25 août 2017.
Monsieur Y X indique qu’il percevait un salaire mensuel de 1709,32 euros pour 151,67 heures de travail et que son dernier jour travaillé est le 15 mars 2023.
Monsieur Y X confirme que la société va rester muette à ses envois de courriers.
Monsieur Y X indique qu’il a dû saisir le Conseil de céans dans ces conditions.
Monsieur Y X rappelle que le 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AD.
POUR LA SELARL FIDES ÈS-QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL AD
Maître AC AB n’a pas jugé utile de se présenter à la barre.
POUR LES AGS ILE DE FRANCE OUEST
Les AGS ILE DE FRANCE OUEST indiquent que Monsieur Y X est rentré au service de la SARL AD en qualité de technicien de surface.
Les AGS ILE DE FRANCE OUEST indiquent que selon Monsieur Y X la SARL AD aurait cessé de le payer à dater de janvier 2023.
Les AGS ILE DE FRANCE OUEST indiquent que le liquidateur aurait dû licencier Monsieur Y X dans les 15 jours du prononcé de la liquidation.
Les AGS ILE DE FRANCE OUEST rappellent que la garantie de l’AGS ne couvre que les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et dans la limite des plafonds visés à l’article L.3253-17 du code du travail.
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N° RG F 23.04876 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5XH
L’article 1228 du code civil dispose: « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 alinéa 1 et 2 du code civil dispose: « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
L’article L.3253-8 2° alinéa du code du travail dispose: "1les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) pendant la période d’observation, b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession,
c) dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré suivant le jugement du liquidateur… ".
En l’espèce,
Attendu que Monsieur Y X indique que son employeur ne lui fournit plus de travail depuis son retour de congés payés à compter du 16 mars 2023, contrairement à son obligation contractuelle et ne lui règle plus ses salaires.
Attendu qu’il est produit un courrier adressé à l’employeur par l’intermédiaire de la CNT demandant à l’employeur de reprendre ses obligations de fournir du travail.
Attendu qu’en date du 11 octobre 2023, l’entreprise va être placée en liquidation judiciaire.
Attendu que Monsieur Y X aurait dû être licencié par le liquidateur dans les 15 jours suivant la mise en liquidation judiciaire.
Attendu que le liquidateur ne va pas procéder au licenciement de Monsieur Y X dans les délais prévus par les textes.
Attendu que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail doit être constatée au 26 octobre 2023.
Attendu que l’absence de fourniture de travail et le non-paiement des salaires justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail, et qu’elle doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu’en conséquence, le Conseil fixe au passif de la SARL AD, la somme de 3418,64 euros au titre de sa demande d’indemnité de préavis, de 341,86 euros au titre des congés payés afférents au préavis, de 2563,98 euros au titre de son indemnité légale de licenciement, et de la somme de 5127,96 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LA DEMANDE DE SALAIRES DU 1ER FÉVRIER AU 16 MARS 2023
En l’espèce,
Attendu que la SARL AD n’a pas réglé les salaires de Monsieur Y X du 1er février au 16 mars 2023.
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N° RG F 23.04876 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5XH
Attendu que le mandataire n’a pas jugé utile de fournir les éléments au Conseil comme les nouvelles dispositions l’autorisent.
Qu’en conséquence, le Conseil fixe au passif de la SARL AD la somme de 1709,32 euros à titre de rappel de salaire de février et 854,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1 au 16 mars auxquelles se rajoutent 170,93 euros et 85,46 euros de congés payés afférents.
SUR LA DEMANDE DE SALAIRES DU 16 MARS 2023 AU 26 OCTOBRE 2023
En l’espèce,
Attendu que la SARL AD n’a pas fourni de travail à Monsieur Y X du 16 mars 2023 au 26 octobre 2023, date à laquelle le liquidateur aurait dû le licencier.
Attendu que le mandataire n’a pas jugé utile de fournir les éléments au Conseil comme les nouvelles dispositions l’autorisent.
Qu’en conséquence, le Conseil fixe au passif de la SARL AD la somme de 12535,01 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 16 mars au 26 octobre 2023, auxquels se rajoutent 1253,50 euros de congés payés afférents.
SUR LES AUTRES DEMANDES
En l’espèce,
Attendu que les autres demandes ne sont pas couvertes par la garantie de l’AGS, il y a lieu de débouter Monsieur Y X de ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONSTATE l’absence de licenciement économique par le liquidateur judiciaire 15 jours après la décision du tribunal de commerce au 11 octobre 2023.
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE le salaire de Monsieur X Y à la somme de 1709,32 € mensuels.
FIXE la créance de Monsieur X Y au passif de la SARL AD représentée par SELARL FIDES en la personne de Maître AB AC mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
- 1709,32 € à titre de rappel de salaire du mois de février 2023;
- 170,93 € au titre des congés payés afférents;
- 854.66 € à titre de rappel de salaire du 1 au 16 mars 2023;
- 85,46 € au titre des congés payés afférents;
- 12535,01 € à titre de rappel de salaire du 16 mars 2023 au 26 octobre 2023:
N° RG F 23/04876 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5XH
- 1253.50 € au titre des congés payés afférents;
- 3418.64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis:
- 341.86 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis:
- 2563.98 € à titre d’indemnité de licenciement :
- 5127.96 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Étant rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision.
ORDONNE à la SELARL FIDES en la personne de Maître AB AC mandataire liquidateur de la SARL AD de remettre à monsieur X Y un bulletin de paye rectificatif conforme à la décision sous quinzaine à la réception du présent jugement, une attestation d’employeur destinée à France Travail et un certificat de travail.
DIT le présent jugement opposable aux AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de leur garantie légale.
DEBOUTE monsieur X Y du surplus de ses demandes.
D MMES DE LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, U
R
Myriam MADOURI Patrick GRILLOT P
E
Copie certifice PARIS D conforme
D
à la minute.
*
REPUBLICERANÇAISE
2018-013
7
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 23/04876 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN5XH
M. X Y
Me Bernard CORRE Me AB AC, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. AD, AGS CGEA IDF
OUEST
Jugement prononcé le : 21 Mars 2024
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 07 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 02 Mai 2024 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. X Y
D AF DE PAR U
R
P
P/Le directeur de greffe adjoint L’adjoint administratif
EPUBLIQUEFRANCAISE
*
2018-013
AG AH
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