Désistement 23 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 23 janv. 2023, n° 2016935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2016935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2020 et 12 mai 2022, la société Nge Génie Civil, représentée par Me Sinai-Sinelnikoff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’arrêter le décompte général du marché public de travaux conclu avec SNCF Réseau le 3 août 2016 pour la construction d’un passage souterrain pour piétons équipé pour les personnes à mobilité réduite permettant le franchissement des voies ferrées au sein des gares de Gujan-Mestras et La Teste sur la ligne n°657000 Lamothe-Arcachon, à la somme de 14 089 774,65 euros hors taxe assortie de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 9 414 134,38 euros hors taxe assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires, soit huit points à compter du 26 mai 2019, et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 50 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner SNCF Réseau aux entiers dépens de l’instance tels qu’ils résultent de l’ordonnance d’expertise soit 65 933,76 euros.
Elle soutient que :
S’agissant des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés :
— SNCF Réseau, à la fois maître d’ouvrage et maître d’œuvre de l’opération, doit assumer la responsabilité des fautes commises dans le cadre de cette opération qu’elle ait agi en tant que maître d’œuvre ou maître d’ouvrage alors qu’une confusion s’est opérée entre ces rôles au cours de l’exécution du marché ; elle a été défaillante dans la conception du marché et sa mise en œuvre ; elle a insuffisamment défini le projet dès lors que la conception du projet était incomplète et inadéquate ; elle a été défaillante dans sa mission de contrôle et de direction ; elle lui a fourni des données incomplètes et a refusé la réalisation d’études complémentaires ; elle n’a pas pris en compte sa demande de repousser l’opération coup de poing 81 heures (OCP 81H ) alors qu’elle l’avait alertée sur le risque élevé d’échec ; les décisions méthodologiques qu’elle lui a imposées ont été mal évaluées ; elle a fait de nombreuses demandes de modifications et a fait évoluer les contraintes lui étant imposées ;
— à tout le moins, les difficultés liées à la présence d’alios dans le sol et à la réalité du contexte géo-mécanique qu’elle a rencontrées dans le cadre de l’exécution du marché résultent de sujétions techniques imprévues ; s’agissant d’un marché à prix unitaire, l’indemnisation n’est pas subordonnée à la démonstration d’un bouleversement de son économie générale ;
— elle a formulé dix demandes de rémunération complémentaire et a droit à la somme de 10 145 571,15 euros ; la notification de prix nouveaux par SNCF Réseau constitue une reconnaissance de sa responsabilité ; la demande de rémunération complémentaire n° 1 portant sur un montant de 977 923,28 euros a pour objet le traitement des surcoûts liés aux sujétions rencontrées lors de la réalisation de l’enceinte en palplanches avant l’OCP 30H ; la demande de rémunération complémentaire n° 2 portant sur un montant de 686 906,31 euros hors taxe est liée aux sujétions relatives à l’OCP 30H sur les sites de Gujan-Mestras et La Teste ; la demande de rémunération complémentaire n° 3 portant sur un montant de 764 426,92 euros concerne les travaux modificatifs postérieurs à l’OCP 30H et antérieurs à l’OCP 81H de mai 2017, hors ceux traités dans les demandes de rémunération complémentaire précédentes ; la demande de rémunération complémentaire n° 4 portant sur un montant de 792 900 euros hors taxe concerne le renforcement des moyens humains et matériels consécutifs aux aléas géotechniques rencontrés sur l’opération d’une part, aux modifications des contraintes organisationnelles imposées aux modifications de projet suite à l’échec de l’OCP des 11 et 12 mars d’autre part et enfin à la modification des dimensions des bouchons hydrauliques. La demande de rémunération complémentaire n° 5 portant sur un montant de 1 345 552,02 euros hors taxe concerne les sujétions liées à l’OCP 81H du 25 au 28 mai 2017 et les surcoûts liés aux sujétions préalables à l’OCP 81H, pendant l’OCP 81H et postérieures à celle-ci ; la demande de rémunération complémentaire n° 6 portant sur un montant de 657 817,50 euros concerne le surcoût ayant résulté de l’analyse des causes de l’échec de l’OCP 81H et de la recherche d’une solution alternative ; la demande de rémunération complémentaire n° 7 portant sur un montant de 1 840 500 euros hors taxe concerne les surcoûts liés à la réalisation d’études d’exécution et de travaux préparatoires nécessaires à la mise en œuvre de la solution alternative, sur une plage temporelle allant de janvier à fin avril 2018 ; la demande de rémunération complémentaire n° 8 portant sur un montant de 1 391 883 euros hors taxe concerne l’ensemble des travaux effectués au cours de l’OCP 84H programmée du 7 mai au 11 mai 2018 non rémunérés par SNCF Réseau ; la demande de rémunération complémentaire n° 9 portant sur un montant de 822 760 euros hors taxe correspond à l’ensemble des sujétions apparues postérieurement à la mise en œuvre de l’OCP 80H des 7 au 11 mai 2018 et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux acté au 21 décembre 2018, notamment sur les travaux supplémentaires et les conditions de réalisation sous contraintes non prévisibles ; la demande de rémunération complémentaire n° 10 portant sur un montant de 864 902,99 euros hors taxe concerne les intérêts moratoires, le coût lié à la présentation des demandes de rémunération complémentaire ainsi que sur les coûts liés aux assurances et garanties financières.
S’agissant du bien-fondé du décompte général notifié par SNCF Réseau :
— elle n’a pas commis de faute ; la solution technique des batardeaux et bouchons hydrauliques injectés relève strictement de la conception SNCF ainsi que l’a reconnu l’expert dès lors qu’ils ne s’agit pas d’ouvrages provisoires dans la mesure où ils ne sont pas déposés après pose des éléments de structure préfabriqués en béton ; l’abandon des puits filtrants n’est pas la cause de l’échec de l’OCP 81H comme cela a été relevé par l’expert ; elle n’a pas commis d’erreur dans la réalisation des injections des bouchons et a alerté SNCF Réseau sur la nécessité de reporter l’OCP 81H ; l’absence d’essai de pompage avant la réalisation des injections n’est pas à l’origine de l’échec de l’OPH 81H et d’ailleurs seul un essai de pompage à l’issue des injections était prévu ;
— les retenues opérées par SNCF Réseau au titre des préjudices qu’elle aurait subis ne sont pas justifiées dès lors que les préjudices découlent tous des erreurs de conception de SNCF Réseau et des perturbations qui en ont découlé et que SNCF Réseau ne produit aucun justificatif ou produit des pièces ne correspondant pas à ses demandes ; l’échec de l’OCP 81H ne lui est pas imputable ; la mise à sa charge des frais liés à la dégradation d’installations de signalisation ferroviaire n’est pas justifiée ; elle a déjà pris à sa charge les frais liés à la réparation de l’ascenseur de La Teste suite à un refoulement de la pompe ;
— l’application de pénalités n’était pas justifiée ; SNCF Réseau n’apporte pas la preuve des prétendus retards.
S’agissant des dépens de l’instance :
— les dépens constitués par les frais de réalisation de l’expertise, d’un montant de 65 993,76 euros, doivent être mis à la charge de SNCF Réseau.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 8 juillet 2022, SNCF Réseau, représentée par le cabinet Symchowic Weissberg, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal confirme le décompte général fixant le solde du marché à la somme de 5 400 005,82 euros à son bénéfice et condamne la société Nge Génie Civil à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter du 45ème jour suivant la notification du décompte général et de la capitalisation des intérêts et à ce que soit mise à la charge de la société Nge Génie Civil la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du bien-fondé du décompte général :
— les manquements de la société Nge Génie Civil à ses obligations contractuelles sont directement à l’origine de l’échec de l’OCP 81H et partant des préjudices qu’elle a subis et du retard dans l’exécution du marché ; la définition et la mise en œuvre de l’ouvrage provisoire que constitue l’enceinte étanche incombait à la société Nge Génie Civil ; l’abandon de puits filtrants à l’initiative de la société Nge Génie Civil et son remplacement par des pompes en fond de fouille ont contribué à l’échec de l’OCP 81H ; la société requérante a commis des erreurs d’exécution dans l’injection des bouchons ; l’absence d’essai de pompage par la société Nge Génie Civil suffisamment en amont n’a pas permis de prévenir l’échec de l’OCP 81H ; les manquements de la société Nge Génie Civil lui a causé de multiples préjudices ; en raison de l’échec de l’OCP 81H, elle a subi un préjudice de 2 076 789 euros du fait de l’audit des travaux menés par la société requérante vis-à-vis des venues d’eau, du dépôt d’un nouveau dossier au titre de la police de l’eau, de la mobilisation d’agents dans chaque gare pour accompagner les personnes à la traversée piétonne, du relogement des riverains très proches à l’hôtel pendant le battage lors de la seconde OCP, de l’organisation d’une seconde interruption des circulations ferroviaires et des redevances non perçues, de la réalisation de travaux initialement non prévus, des coûts de maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage pour la seconde OCP, des frais pour l’expertise diligentée à la suite de l’échec de la seconde OCP et d’un préjudice d’image ; en outre, elle a dû supporter un préjudice lié à la dégradation d’installation de signalisation ferroviaire par la société Nge Génie Civil de 181 814 euros ainsi qu’un préjudice de 1 788 euros lié à la réparation de l’ascenseur de la Teste suite au refoulement de la pompe défectueuse mise en place par la société Nge Génie Civil ;
— la société NGe Génie Civil n’a pas respecté le délai global du marché ni les délais partiels qui figurent dans le planning d’exécution du marché notamment le cahier des prescriptions spéciales (CPS) aux articles 3.3 et 11.2 ; compte tenu du retard de 455 jours constaté dans la réception des travaux, c’est à bon droit qu’elle a appliqué les pénalités correspondantes pour chacune des deux gares soit 455 000 euros au total conformément à l’article 11.2 du CPS ; compte tenu de l’imputabilité de l’échec de l’OCP 81H à la société Nge Génie Civil et au retard constaté, c’est à bon droit que SNCF Réseau a fait application de la pénalité forfaitaire de 150 000 euros prévue à l’article 3.3 du CPS ; en raison de la transmission tardive de la note de calcul des gaines d’ascenseur, avec 35 jours de retard, elle a appliqué 10 500 euros de pénalités conformément aux articles 3.3 et 11.2 du CPS ; en raison du retard de 27 jours constaté dans la préfabrication des éléments, elle a appliqué une pénalité de 27 000 euros conformément à l’article 11.2 du CPS ; elle a appliqué une pénalité de 500 euros en raison du retard d’une journée pour la suppression de la traversée des voies par le public conformément à l’article 11.2 du CPS ; en raison du retard de 54 jours dans la réception de la procédure OCP à l’indice 0, elle a appliqué une pénalité de 10 800 euros conformément aux articles 3.3 et 11.2 du CPS ; une pénalité a été appliquée au titre du retard constaté dans la remise de documents divers : une pénalité de 7 200 euros en raison du retard de 36 jours par rapport à ce qui était prévu à l’article 6.7.1 du CPS pour la transmission du programme d’exécution ressourcé, une pénalité de 5 400 euros pour la remise du programme d’exécution des études avec 27 jours de retard par rapport au délai prévu à l’article 6.7.1 du CPS, une pénalité de 1 000 euros en raison de la remise avec cinq jours de retard par rapport au délai prévu à l’article 6.7.2 du CPS du plan d’assurance qualité, une pénalité de 4 000 euros en raison de la transmission avec 20 jours de retard par rapport au délai prévu à l’article 6.7.2 du CPS du plan d’assurance environnement, une pénalité de 15 000 euros au titre du retard de 75 jours par rapport au délai prévu à l’article 6.7.2 du CPS dans la transmission du plan particulier de sécurité et de protection de la santé ; une pénalité de 157 200 euros a été appliquée en raison d’un retard de 786 jours par rapport au délai prévu à l’article 6.7.3 du CPS dans la reprise de document observé par la maîtrise d’œuvre ; une pénalité de 62 400 euros a été appliquée conformément à l’article 11.3 du CPS en raison de la remise des notes de calculs avec un retard de 312 jours par rapport au délai prévu à l’article 6 .7.3 du CPS ; une pénalité de 60 000 euros a été appliquée en raison de la remise des plans d’exécution avec 300 jours de retard par rapport au délai prévu à l’article 6.7.3 du CPS ; une pénalité de 54 400 euros a été appliquée en raison de la remise des procédures travaux avec 272 jours de retard par rapport au délai prévu à l’article 6.7.3 du CPS ; des pénalités pour plusieurs retard dans la restitution des voies ont été appliquées : l’une de 13 612,60 euros pour un retard de 93 minutes, l’autre de 16 087,50 euros pour un retard de 129 minutes et la dernière de 2 712,50 euros pour un retard de 5 minutes.
S’agissant des demandes de rémunération complémentaire de la société Nge Génie Civil:
— elles sont irrecevables ; dans le cadre du présent litige portant sur le décompte général, la société requérante ne peut utilement engager la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage pour de prétendues fautes du maître d’œuvre ; la réclamation préalable formée sur un terrain contractuel n’a pas vocation à lier un contentieux de nature extracontractuelle ; les demandes de rémunération complémentaire nos2 et 5 sont forcloses à défaut d’avoir été réitérées dans les conditions de l’article 85-1 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux ;
— elles sont infondées ; la société Nge Génie Civil n’établit pas l’existence d’une faute du maître d’ouvrage ou de sujétions techniques imprévues ; les sujétions supplémentaires résultent des fautes commises par la société Nge Génie Civil ; la demande de rémunération complémentaire est particulièrement excessive par rapport au montant du marché ; elle a pris en compte une partie des demandes en notifiant des prix nouveaux et le surplus est infondé.
Un courrier a été adressé le 21 mars 2022 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R.613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Un mémoire présenté par la société Nge Génie Civil a été enregistré le 9 octobre 2022, postérieurement à la clôture d’instruction.
Par un acte, enregistré le 5 janvier 2023, la société Nge Génie Civil déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un acte, enregistré le 5 janvier 2023, SNCF Réseau déclare accepter le désistement de la société Nge Génie Civil, se désister purement et simplement de ses conclusions reconventionnelles présentées à l’encontre de la société Nge Génie Civil et renoncer à ses conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, par un acte enregistré le 5 janvier 2023, la société Nge Génie Civil s’est désistée de sa requête. SNCF Réseau a déclaré accepter ce désistement par un mémoire enregistré le même jour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. D’autre part, par un acte enregistré le 5 janvier 2023, SNCF Réseau s’est désistée purement et simplement de ses conclusions reconventionnelles et à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées à l’encontre de la société Nge Génie Civil. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Nge Génie Civil.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions reconventionnelles et à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de SNCF Réseau.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Nge Génie Civil et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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