Infirmation 19 janvier 2017
Cassation partielle 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 janv. 2017, n° 13/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/02128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD, Entreprise ESNAULT |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°46
R.G : 13/02128 Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-M HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E H, lors des débats, et Mme E F, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2016
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 08 Décembre 2016 prorogée au 12 Janvier 2017 puis au 19 Janvier 2017
****
APPELANT :
Monsieur C A
XXX
XXX Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur M Z
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame I J épouse Z
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Entreprise X
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur K X
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA Y IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal ROBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige: M A a fait réaliser courant 2003 et 2004, des travaux consistant en la rénovation d’une maison ancienne de 35 m² et d’extension avec terrasse de 132m², au lieudit « la Rahinette » à ROMILLE
L’entreprise X s’est vue confier les travaux de gros-'uvre et de ravalement. M A a pris possession des lieux fin mars 2004.
En raison d’un différend sur l’apurement des comptes et de désordres affectant les travaux, Monsieur A a assigné Monsieur X en référé le 1er décembre 2004 afin d’obtenir la désignation d’un expert. M B a été désigné par ordonnance du 7 janvier 2005 et a déposé son rapport le 9 décembre 2005.
Suivant acte authentique en date du 6 octobre 2006, Monsieur A a vendu sa propriété à Monsieur et Madame Z. La maison d’habitation a été vendue en l’état, sans garantie des vices cachés.
A l’occasion de travaux, les époux Z ont constaté l’existence de désordres, ce qui les a conduit à solliciter du juge des référés, le 1er mars 2007, la désignation d’un expert au contradictoire de leur vendeur. Une ordonnance du 26 avril suivant a désigné M B qui a déposé sont rapport le 29 juin 2010.
Par exploit du 11 mars 2008, les époux Z ont assigné Monsieur A et Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Rennes au visa des articles 1116, 1134, 1792 et suivants, 1641 et suivants du code civil en indemnisation de leurs différents préjudices, soit 163305,89€ travaux de reprise, 4000€ assurance obligatoire, 16500€ de préjudice de jouissance , 7380,20€ déménagement, outre les frais de sondage et les frais irrépétibles/
Par acte d’huissier du 23 février 2010, l’entreprise X a assigné en garantie son assureur la compagnie Y. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 26 février 2013, le tribunal a :
— condamné 'in solidum" monsieur A et monsieur X à payer aux époux Z, sous déduction de la provision de 5 000€ allouée le 24/09/2009, les sommes de :
*144 053,28€ TTC au titre des travaux de reprise indexés sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis de l’entreprise PLEE (9/12/2009) et celle du prononcé du présent jugement, outre 4 000€ au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
*16 500€ à titre provisionnel en réparation du préjudice de jouissance;
*7 380,20€. avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, au titre des frais de déménagement et garde-meubles;
*397,07€ au titre de frais de sondage, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise;
— condamné monsieur X à garantir intégralement monsieur A;
— débouté monsieur X de sa demande de garantie à hauteur de 40% par monsieur A;
— condamné monsieur A à payer à monsieur X, au titre du solde de factures la somme de 6 394,54€ avec intérêts, capitalisés, au taux légal à compter du 8/01/2007 jusqu’à parfait paiement; -débouté monsieur A de ses demandes au titre des travaux de reprise et du préjudice envers monsieur X;
— mis hors de cause la compagnie Y;
— condamné monsieur X à lui payer 1 500 € au titre des frais non répétibles et ses dépens;
— condamné 'in solidum" messieurs A et X à payer aux époux Z la somme de 2 000€ au titre des frais non répétibles;
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations au profit des époux Z;
— condamné « in solidum » messieurs A et X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile;
— dit que monsieur X garantira intégralement monsieur A des frais non répétibles alloués aux époux Z et des dépens.
M A et M X ont interjeté appel par déclarations transmises le 22 mars 2013.
Par conclusions transmises le 28 septembre 2015 Monsieur A demande à la cour de :
— réformer le jugement
— débouter M et Mme Z, et M X, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre lui,
— condamner M X à payer à M A, toutes causes confondues et déductions faites des soldes du marché, la somme de 4 764,60 euros, outre les intérêts de plein droit à compter de l’assignation;
— condamner M X à payer à M A la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
— ordonner un complément d’expertise, et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour afin de chiffrer précisément le coût des réparations strictement nécessaires aux désordres de nature décennale, ou ceux pour lesquels la responsabilité de Monsieur A serait retenue;
— condamner M X à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au profit des époux Z;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M et Madame Z et M X, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’appelant soutient que sa responsabilité ne peut être fondée sur l’article 1792-1 du code civil à raison d’une qualité de constructeur due à l’importance des travaux, dès lors que la chape de finition qui de plus est un élément dissociable, le dallage extérieur de 45m², le système de drainage et le réseau d’eau pluviale ainsi que l’assainissement autonome ne sont affectés d’aucun désordre rendant l’immeuble impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité, et présentant donc un caractère décennal . Il en déduit que sa responsabilité de plein droit ne peut être engagé.
Il ajoute que l’expert a conclu à la nécessité de reprendre les fondations affectées de non conformités, considérant que les réparations de la chape et de la terrasse étaient indissociables alors que les fondations ne sont pas à l’origine de désordres à l’ouvrage de nature décennale.
Il fait valoir qu’il n’a pas été de mauvaise foi à l’occasion de la vente de l’immeuble aux époux Z, n’ayant jamais connu d’infiltrations dans la maison, ni d’odeurs émanant de l’assainissement ; que de plus, l’absence d’enfouissement des réseaux de drainage et d’eaux pluviales était apparente lors de la vente, que dans ces conditions la garantie des vices cachés ne peut pas être invoquée à son encontre. Il conteste avoir eu l’objectif de réaliser une plus-value importante lors de la revente de cet immeuble, les intimés omettant de prendre en compte le montant des travaux de rénovation qu’il a réglé.
S’agissant du préjudice, il estime nécessaire un complément d’expertise afin que soient évalués strictement les travaux de reprise des désordres, qui sont sans lien avec le coût de réfection des réseaux ou la modification des fondations.
Il considère que la garantie de Monsieur X doit être intégrale, qu’en effet, ce dernier est responsable de tous les désordres à son égard soit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, soit sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à raison des fautes commises dans l’exécution du contrat.
Enfin, l’appelant maintient ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur X dans le cadre de l’action personnelle à hauteur de 10149, 57€ au titre des travaux qui ont été facturés et qui n’ont pas été exécutés et estime qu’il est fondé à obtenir l’indemnisation de désordres dénoncés à M X pour une somme de 1739, 07€.
Par conclusions transmises le 18 septembre 2013, Monsieur X demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué;
— dire et juger que les époux Z devront garder à leur charge une somme de 48 000 euros au titre de la réfection du dallage;
— dire et juger que Monsieur A devra assumer seul la condamnation au titre du dallage extérieur (4 277,45 €);
— dire et juger que l’indemnisation des époux Z ne pourra inclure les frais de souscription d’une assurance dommage-ouvrage (4 000 euros);
— condamner Monsieur A à garantir intégralement Monsieur X à ce titre;
— condamner Monsieur A à garantir Monsieur X de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires, et ce, dans une proportion qui ne soit pas inférieure à 40 % du coût total du sinistre au regard des fautes commises par Monsieur A;
— condamner la Compagnie Y à garantir intégralement Monsieur X de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires;
— réformer le jugement attaqué et condamner Monsieur A au paiement d’une somme de 11 452,59 euros au titre du solde du marché avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 8 janvier 2007 jusqu’à parfait paiement;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir que les réparations affectant la chape de finition et le dallage extérieur doivent rester à la charge de Monsieur A et des époux Z et ne le concernent pas Il précise que les époux Z ont acheté un bien en l’état, le sol de la maison étant alors recouvert de jonc de mer, qu’il ne lui avait pas été demandé de réaliser une chape destinée à recevoir un carrelage, revêtement que souhaitent faire poser les acquéreurs ; que par ailleurs, M A n’a pas réalisé les travaux sur la terrasse définis lors de la première expertise qu’il doit en supporter le coût, ce d’autant que l’expert a relevé
une aggravation des dommages. Dès lors qu’aucune assurance dommages ouvrage n’avait été souscrite initialement, il estime que cette demande doit être rejetée.
Il soutient que Monsieur A, doit le garantir en cas de condamnation dans une proportion qui ne pourrait être inférieure à 40%, puisqu’il est un professionnel de l’immobilier développant en fait une activité de promoteur comme le montre le nombre important de cessions qu’il a opérées, que dès lors on peut lui opposer l’acceptation délibérée des risques ainsi que son immixtion fautive dans la réalisation des travaux qu’il a confiés à Monsieur X, n’ayant pas pris le soin de vérifier que l’entreprise était assurée pour les travaux confiés, travaux tout à fait sous-estimés par rapport à la rénovation qui aurait dû être entreprise notamment sur le bâtiment neuf.
Il estime par contre que la condamnation in solidum est justifiée puisque M A est vendeur après achèvement assimilé à un constructeur, que sa responsabilité soit retenue sur une fondement décennal ou contractuel.
Il ajoute que si sur la demande de M A, il est condamné au paiement des travaux de reprise, il a droit au paiement de sa prestation totale soit un montant de 11 452,79€ et soutient que les moins values qui ont été appliquées ne sont pas justifiées.
En cas de condamnation, il sollicite la garantie de la compagnie Y. Il soutient que la prescription biennale qu’elle invoque ne lui est pas opposable; que le point de départ du délai de l’article L 114-1 du code des assurances court de la date de l’assignation que lui a délivré M A le 8 mars 2007 ayant lui-même été actionné par les acquéreurs de l’immeuble le 1er mars 2007 et que son assignation contre Y du 26 juin 2008 est donc dans le délai.
Il relève que contrairement à ce que prétend l’assureur les réclamations ne sont pas identiques à celles émises en 2004, lesquelles ne concernaient pas les fondations et la dalle points les plus importants du sinistre.
Il ajoute qu’en tout état de cause, la prescription ne peut être invoquée puisque les dispositions personnelles du contrat ne font aucun renvoi aux conditions générales qui ne lui sont pas opposables et qui seules contiennent les dispositions relatives à la prescription.
Il soutient que le sinistre est intervenu après la prise d’effet de la garantie que la société Y ne démontre pas que les conditions d’exclusion et les limites de la garantie ont été portées à sa connaissance au moment de la souscription du contrat, ni son acceptation des conditions générales et la transmission d’un exemplaire de ces conditions, ce qui ne leur donne aucune valeur contractuelle. Il ajoute que les clauses d’exclusion invoquées par Y qui ont pour objet de vider la garantie, accordées à titre principal doivent être réputées non écrites. Enfin, Y engage sa responsabilité puisqu’elle n’a pas vérifié si les garanties légales faisaient l’objet d’une couverture d’assurance.
Par conclusions transmises le 21 octobre 2015 les époux Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*condamné « in solidum » Monsieur A et Monsieur X à leur payer sous déduction de la provision de 5 000€ allouée le 24/09/2009, les sommes de :
-136 543, 39 € Hors Taxe au titre des travaux de reprise
-4 000 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
-30.000 €, à titre provisionnel, en réparation du préjudice de jouissance (120 mois),
-7.380,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, au titre des frais de déménagement et garde- meubles,
-397,07 € au titre de frais de sondage, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise,
*indexé le montant des travaux de reprise toutes taxes comprises sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du devis de l’entreprise PLEE (9/12/2009) et celle du prononcé du présent jugement;
*condamné « in solidum » messieurs A et X à leur payer la somme de 2.000€ au titre des frais non répétibles;
*condamné « in solidum » messieurs A et X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile;
— réformer le jugement en ce qu’il a :
*appliqué au montant hors taxe retenu au titre des travaux de reprise (136 543, 39 €), un taux de TVA à 7 %;
*mis hors de cause la société Y;
Statuant à nouveau,
— assortir au montant des travaux hors taxe retenu (soit 136 543, 39 €) le taux de TVA de droit commun en vigueur à la date de la décision à intervenir;
— condamner la société Y à garantir intégralement Monsieur X de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires et condamner la société Y, in solidum avec Monsieur A et Monsieur X, au paiement des mêmes sommes que celles-ci-dessus demandées à l’encontre de Monsieur A et de Monsieur X;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de ce poste de préjudice qui ne pourra être arrêté effectivement qu’après la réalisation des travaux;
Y additant, -condamner in solidum Monsieur A et Monsieur X à leur payer la somme de 3 511,46 € TTC au titre de frais de sondage, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009 (date de la facture GEOSIS);
— condamner in solidum Monsieur A et Monsieur X au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner in solidum Monsieur A et Monsieur X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Les intimés soutiennent que les travaux de rénovation entrepris par Monsieur A, très importants doivent être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage, que dès lors que l’expert a caractérise l’impropriété à destination de la dalle extérieure, de la chape de finition, que les désordres affectant le réseau de drainage et d’eaux pluviales et l’assainissement présentent une nature identique la responsabilité de plein droit du vendeur est engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
A titre subsidiaire, ils font valoir que le vendeur après achèvement est également tenu d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires ; qu’en l’espèce M A a commis des fautes à l’origine des désordres en réalisant des travaux à l’économie sans recourir aux services d’un maître d’oeuvre malgré l’importance de l’opération et en n’exécutant pas les travaux prescrits par l’expert en 2005, l’expertise leur ayant été cachée.
Ils ajoutent que Monsieur A est débiteur de la garantie des vices caché en raison de sa mauvaise foi ayant pris une position de professionnel et caché les défauts du bien qui avaient été expertisés avant la vente, ce qui l’empêche de se prévaloir de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés insérée au contrat de vente.
Ils font valoir que Monsieur X engage sa responsabilité au titre des dommages de nature décennale et de sa responsabilité contractuelle de droit commun, que les erreurs qu’il a commises ont directement en relation avec le préjudice subi.
Les intimés estiment que Y doit garantir Monsieur X, qu’en effet, les conditions générales du contrat ne sont pas opposables à Monsieur X et que le fait dommageable s’est produit après la souscription de la police d’assurance, qu’ils sont fondés à exercer l’action directe à son encontre ou à tout le moins à rechercher sa responsabilité délictuelle à raison des manquements commis lors de la conclusion du contrat avec sa assuré.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, les acquéreurs se fondant sur les conclusions de l’expert relatives au caractère indissociable de la chape, de la terrasse extérieure et des
fondations soutiennent que seule une reprise globale est concevable; qu’une réparation partielle notamment de la terrasse extérieure entrainera nécessairement des désordres à la structure intérieure, qu’aucun remède efficace et pérenne n’est possible sans réparation globale. Ils rappellent que cette reprise entrainera des préjudices de jouissance important, en sus du préjudice supporté depuis l’acquisition.
Par conclusions transmises le 03 juillet 2015 la société Y ASSURANCES IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Y ASSURANCES IARD;
— réformant sur les motifs : -dire et juger que la demande de Monsieur X était prescrite;
— dire et juger que les garanties souscrites auprès de la société Y ASSURANCES IARD n’avaient pas vocation à s’appliquer eu égard à la date des travaux litigieux, accomplis avant la date d’effet de la police;
— dire et juger qu’en toute hypothèse les désordres relèvent de la responsabilité civile décennale de Monsieur X qui n’est pas garanti pour cette hypothèse par le contrat souscrit auprès de Y;
— dire et juger que la société Y n’a pas manqué à son obligation de conseil à ce titre;
— débouter l’entreprise X ou toute autre partie de ses demandes formulées contre la Société Y;
— condamner Monsieur X à verser à la société Y ASSURANCES IARD
la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Y ne pourra garantir Monsieur X que dans la stricte limite des dispositions contractuelles, et sous déduction de la franchise opposable (230 €).
L’intimée fait valoir que la demande de garantie formulée par Monsieur X est prescrite, qu’en vertu de la prescription biennale, Monsieur X devait solliciter Y avant le 1er décembre 2006, alors que l’assignation a été délivrée à Y le 26 juin 2008. Elle ajoute que Monsieur X aurait dû faire une déclaration de sinistre à la date de l’assignation du 1er décembre 2004 délivrée par Monsieur A à Monsieur X.
Elle soutient que les conditions particulières faisant référence aux dispositions générales ont été signées par Monsieur X, que ce dernier n’est pas fondé à solliciter la garantie de Y puisque les travaux ont été réalisés antérieurement (courant 2003) à la prise d’effet du contrat d’assurance souscrit (01/01/2004). Elle estime qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil et ajoute que les garanties offertes par le contrat souscrit par Monsieur X ne couvrent pas les désordres dont se plaignent les époux Z ) savoir sa responsabilité décennale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été clôturée le 6 septembre 2016.
Motifs : Sur la demande de M et Mme Z:
*Sur les responsabilités:
Les travaux engagés par M A ont consisté à réaliser la rénovation d’un bâtiment existant de 35m² et son extension pour porter la surface habitable à 135 m². Ils ont par ailleurs entraîné l’intervention de l’ensemble des corps d’état nécessaires à la construction d’un immeuble et un coût de plus de 200000€ comme le rappelle l’appelant dans ses écritures. Une opération de cette importance et de cette nature constitue en fait l’exécution d’une construction neuve incluant un petit bâtiment préexistant comme l’a indiqué l’expert. Il s’en déduit qu’ayant vendu cet immeuble après achèvement, M A est réputé constructeur par application de l’article 1792-1 du code civil, étant observé que devant la cour, l’existence d’une réception tacite en mars 2004, date à laquelle M A s’est installé dans les lieux, sans faire de remarque sur la qualité des travaux n’est pas discutée.
M X a réalisé les travaux de maçonnerie. Il est en conséquence responsable à l’égard des époux Z acquéreurs bénéficiant des actions contre les constructeurs transmises lors de la vente, des désordres présentant un caractère décennal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et pour ceux n’ayant pas cette nature sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, pour faute prouvée.
S’agissant de la terrasse extérieure, l’expert a constaté qu’elle n’avait pas fait l’objet des réparations préconisées dans son rapport de 2005, que de ce fait, construite à un niveau proche des seuils avec une contrepente, l’eau y stagne toujours et entraîne des remontées capillaires importantes dans le ravalement. L’expert a également constaté lors de sa seconde expertise des infiltrations par le sol dans la partie habitable. Ces constatations caractérisent une impropriété à destination de l’ouvrage dont l’aménagement intérieur ne peut être poursuivi et en conséquence comme l’a retenu le tribunal un désordre de nature physique décennale dont M A et M X doivent être déclarés responsables in solidum en application de l’article 1792 du code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la chape de finition de 135 m², l’expertise a mis en évidence que cette chape que M A avait recouverte de jonc de mer non collé, n’est pas en fait une chape en mortier de ciment, mais un béton de granulat d’une épaisseur variant de 2 à 6 cm, dépourvue de joints de fractionnement et affectée de nombreuses fractures ou lézardes multidirectionnelles. En réponse à plusieurs dires, l’expert a précisé que cette chape n’est pas affectée de simples fissures, mais de fractures sur toute son épaisseur ce dont attestent les photographies annexées au rapport, évolutives qui empêchent toute réparation. Le fait que cette chape réalisée sur un polyane soit dissociable, ne peut être utilement opposée aux époux Z, dès lors que les défauts irréparables qu’elle présente entraînent une impropriété à destination de l’ouvrage , puisque comme l’a indiqué l’expert aucun revêtement de finition, plancher, carrelage ou autre ne peut y être appliqué dans des conditions de conformité aux règles de l’art et ce sur la surface entière de la maison. En conséquence, la responsabilité de M A et de M X doit être retenue in solidum au titre d’un désordre décennal. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
En ce qui concerne les désordres des réseaux de drainage et d’eau pluviale, les époux Z leur imputent à titre principal une nature décennale. L’expert a relevé que le réseau d’eau pluviale à défaut d’exécution des travaux préconisés était dans l’état dans lequel il se trouvait en 2005, à savoir à une altimétrie proche des seuils, que cette installation relevait du « bricolage ». Il a précisé que le réseau de drainage n’avait pas été repéré en 2005, se trouvant placé sous la canalisation d’eau pluviale; qu’il est constitué de drain agricole non conforme. Cependant, il n’a caractérisé aucune impropriété à destination générée par ces désordres, de sorte que leur nature décennale n’est pas établie et que la responsabilité du vendeur et du constructeur doit être examinée au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun qu’ils encourent au titre des dommages intermédiaires.
Les fautes d’exécution imputables à M X sur les deux réseaux sont caractérisées par l’expert et d’ailleurs non discutées par l’intéressé, qui doit être déclaré comme l’a retenu le premier juge ,responsable de ces désordres et non conformités.
En ce qui concerne M A, il a laissé perdurer la non-conformité du réseau d’eau pluviale dont l’expert l’avait avisée dès 2005, comportement fautif qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des acquéreurs, in solidum avec M X, peu important que ce désordre ait été apparent lors de la vente.
Par contre, aucune faute ne peut lui être reprochée à l’origine de la non-conformité du réseau de drainage. Par ailleurs si M et Mme Z invoquent à titre subsidiaire la garantie des vices cachés, il n’est pas démontré que M A était avisé avant la vente du défaut caché de ce réseau, qui n’avait pas été expertisé en 2005. Il est donc fondé à opposer la clause de non garantie des vices cachés incluse dans le contrat de vente. La demande des acquéreurs sur ce point sera rejetée et le jugement réformé de ce chef.
Il doit en être de même en ce qui concerne le défaut de la ventilation de l’assainissement à l’origine d’odeurs dans le jacuzzi, puisqu’il n’est pas démontré que ce défaut existait avant la vente et était connu du vendeur. En ce qui concerne ce désordre, il ne résulte d’aucune pièce produite, ni des constatations de l’expert que le raccordement non conforme de cette ventilation en toiture soit imputable à M X. La demande des époux Z à ce titre doit être rejetée.
*Sur les réparations :
L’expert a considéré que tant la terrasse extérieure que la chape de finition à l’intérieur de la maison devaient être démolies et refaites, solution qui n’est remise en cause par aucun avis technique sérieux produit par M A ou M X.
En cours d’expertise, l’étude des fondations de l’immeuble a montré leur non-conformité. Le rapport de la société GEODIS révèle notamment que les fondations ne respectent pas la profondeur hors gel et sont insuffisamment ancrées dans le limon, que le ferraillage se situe en dessous des fondations sans enrobage, que la dalle de béton de la terrasse et le dallage intérieur ont été coulés de manière continue sur un parpaing creux servant de soubassement. Ces éléments conduisent l’expert à considérer que les travaux de reprise de la terrasse et du dallage qui impliquent leur démolition ne peuvent être effectués sur ces fondations totalement non-conformes.
Si l’expert a effectivement indiqué que ces non-conformités n’ont pas entraîné de désordres sur les maçonneries extérieures porteuses, du fait que l’immeuble est de plain-pied avec une charpente légère et une couverture à faible pente, il précise en revanche sur la base du rapport GEODIS en réponse à différents dires et sans être utilement contredit sur un plan technique par d’autres avis de bureaux d’étude produits aux débats, que la démolition de la terrasse, seul remède à ses désordres, aura des conséquences directes sur la stabilité de la dalle béton intérieure, du fait que les deux ouvrages sont coulés d’un seul tenant et au même niveau sur le mur porteur périphérique. Il ajoute qu’après cette démolition, la dalle béton dépourvue d’armature utile sera d’autant plus fragilisée et risquera de s’affaisser, ce qui le conduit à exclure que toute entreprise sérieuse informée de cette situation accepte d’intervenir sur la terrasse ou la chape de finition pour en assurer les travaux de reprise nécessaires. L’impossibilité de dissocier la reprise des désordres de la terrasse et de la chape d’un part et la mise en conformité des fondations apparaît en conséquence démontrée. Il s’en déduit que l’indemnisation de M et Mme Z doit être opérée sur la base du devis de la société PLEE dont les prestations ne sont pas critiquées et qui inclut la réfection des réseaux, pour un montant de 136543,39€HT. Dès lors que les travaux de reprise conduisent à une réfection de la majorité des fondations de la maison, aboutissant à la production d’un immeuble neuf au sens de l’article 257 du code général des impôt, les acquéreurs sont fondés à voir appliquer le taux de TVA de droit commun à la date de l’arrêt soit 20 %. Le jugement sera réformé sur ce point. M X sera en conséquence condamné à verser à M et Mme Z la somme de 163852,06€ , in solidum avec M A dans la limite de 161942,14€ après déduction de la reprise du réseau de drainage. Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date du devis de la société PLEE (09/12/2009) et la date de l’arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M A et de M X le coût de l’assurance dommages ouvrage obligatoire pour les travaux de reprise et au demeurant justifiée par leur complexité.
*Sur les préjudices annexes:
L’expert a relevé que M et Mme Z occupent l’immeuble depuis le 6 octobre 2006 dans des conditions précaires, certains équipements (cuisine) étant installés
de façon provisoire, qu’ils n’ont pu poursuivre les travaux d’aménagement entrepris, ce qui caractérise la réalité de leur préjudice de jouissance. Sur la base de l’évaluation proposée par l’expert de 250€ par mois, qui n’est pas discutée devant la cour, l’indemnisation de ce préjudice, supportée in solidum par M A et M X doit être liquidée à titre provisionnel sur la base de 120 mois à 30000€. Le jugement sera rectifié en ce sens.
Il est par ailleurs incontestable que la reprise des désordres impliquera de libérer la maison pendant la durée des travaux évaluée à cinq mois et donc un déménagement et un relogement des occupants. La somme de 7380,20€ accordée à ce titre doit être confirmée et supportée in solidum par M A et M X. Il en est de même de l’indemnisation du coût du forage de 397,07€. Les acquéreurs ne peuvent par contre solliciter la somme de 3511,46€ montant de la facture GEOSIS qui constitue une demande nouvelle devant la cour comme le relève M X.
Sur les demandes de garantie respectives de M A et de M X:
M A sollicite la garantie intégrale de M X dont les travaux sont à l’origine des désordres constatés, sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres présentant cette nature et sur le fondement contractuel pour les autres désordres.
Pour s’opposer à cette demande M X soutient que M A doit être assimilé à un professionnel de la construction au regard des opérations immobilières qu’il réalise. Sur ce point, l’ordonnance statuant sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire initiée par les appelants du 25 juin 2013 met effectivement en évidence que M A dispose ou a disposé d’un patrimoine immobilier important sur lequel il a réalisé des opérations de vente. Cependant cette situation ne suffit pas à lui conférer une compétence voire une qualité de professionnel en matière de construction.
Si M X fait état d’une acceptation délibérée des risques et d’une immixtion fautive dans les travaux, il convient de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve. L’expert n’a pas mis en évidence une volonté d’économie sur le coût des travaux ni des décisions constructives inadaptées et imposées à l’origine des désordres constatés, étant rappelé que l’immixtion fautive suppose chez la personne à laquelle elle est reprochée une compétence qui n’est pas établie s’agissant de M A et ne peut résulter sur seul fait d’avoir rédigé des comptes rendus de chantier.
N’est en outre démontrée aucune sous-estimation des travaux nécessaires à une réalisation correcte de cette opération de rénovation et d’extension et l’ensemble des désordres constatés relève au contraire de malfaçons dans l’exécution imputables à l’entrepreneur, lequel s’il estimait que les travaux présentaient une technicité nécessitant le suivi d’un maître d''uvre ou des prestations complémentaires, devait en avertir le maître de l’ouvrage, ce dont il ne justifie pas.
Il ne peut lui imputer à faute l’absence de vérification de ce qu’il avait bien souscrit une assurance responsabilité décennale, alors que ce régime d’assurance est obligatoire pour un entrepreneur professionnel de la construction, ce que M X entrepreneur depuis 1991 ne pouvait ignorer ; ni d’avoir tenté plutôt que de détruire la terrasse de solutionner le phénomène de capillarité lié à la stagnation de l’eau , par la pose d’un enduit qui s’est révélé inefficace.
En conséquence, le jugement qui a condamné M X à garantir intégralement M A doit être confirmé et la demande de garantie partielle de M X ne peut être accueillie.
— Sur la garantie de la compagnie Y:
Au vu des pièces produites, il apparaît que M X a souscrit le 12 mai 2003 une police intitulée « multirisques professionnels » garantissant les dommages incendie et risques divers ainsi que sa responsabilité civile. Il résulte tant des dispositions personnelles signées le 12 mai 2003 par M X que de celles émises par l’assureur le 11 juin suivant,
que les garanties prenaient effet au 1er janvier 2004, de sorte que M X ne peut prétendre avoir ignoré cette disposition.
Or, comme le relève à juste titre l’assureur, il apparaît que le devis régularisé par M A relatif à la construction de l’extension et à la rénovation du bâtiment existant a été accepté par le maître d’ouvrage le 4 septembre 2003 et mentionne une réalisation des travaux prévue le 1er octobre 2003 pour une durée d’un mois maximum. Les courriers adressés par le maître d’ouvrage à M X les 26 novembre et 9 décembre 2003 font état de retard dans l’exécution des travaux de maçonnerie et mettent en demeure M X d’achever ses travaux le 26 décembre suivant. Si le protocole d’accord du 30 janvier 2004 évoque des travaux de gros oeuvre, il convient de constater qu’il ne concerne pas les travaux à l’origine des désordres, mais les travaux relatifs à l’enduit ou de parachèvement.
Cette chronologie révèle que les travaux de maçonnerie litigieux étaient achevés fin 2003. Dès lors que l’exécution des travaux défectueux est intervenue à une date qui constitue celle du fait dommageable et qui est antérieure à la date fixée contractuellement par les parties pour l’application des garanties, alors que M X ne démontre pas avoir négocié une clause de reprise du passé, la garantie de la compagnie Y n’est pas mobilisable, ce qui prive les époux Z de la possibilité d’agir directement, comme de celle d’invoquer une faute de l’assureur impliquant sa garantie, cette situation ne lui étant pas imputable. En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la prescription de l’action de l’assuré, la mise hors de cause de l’assureur prononcée par le premier juge doit être confirmée, le motif en étant toutefois substitué.
— Sur l’apurement des comptes au titre des marchés de travaux:
Si M X sollicite le paiement d’une somme de 11452, 79€ , l’expert a toutefois relevé que des travaux facturés n’avaient pas été exécutés ce qui justifiait l’application de moins-values pour certaines d’ailleurs non discutées par l’entrepreneur.
A cet égard les moins-values retenues par l’expert au titre du chainage avant la pose de la charpente (280,02€), le ravalement extérieur (925,65€) et le ravalement intérieur (849,96€) ne sont pas discutées devant la cour et seront confirmées.
S’agissant des semelles en béton armé, l’expert a retenu une somme de 132,26€ en raison de la suppression de la chambre III. M A estime que doit être déduite une somme complémentaire du fait de l’absence de réalisation de la piscine. Or sur le devis les semelles en béton armé concernent uniquement la construction de l’extension, tandis que la piscine constitue un poste à part. Il n’y a donc pas lieu de déduire une somme complémentaire à ce titre.
En ce qui concerne le hérisson de pierre et la dalle de béton, l’expert après avoir réalisé des mesures sur place prend en compte la surface effectivement construite de 148,17m au lieu de 142m² sur la base du devis. Cependant, la surface réalisée a été acceptée par le maître d’ouvrage, qui a laisser poursuivre les travaux sans remarque. La moins value doit être fixée à 687,30€.
La moins value relative aux élévations des murs en agglo du fait de la suppression de la chambre III a été évaluée à partir du devis et doit être confirmée pour une somme de 1354,12€, l’expert ayant rappelé en réponse à un dire que M X n’ avait pas déduit la totalité des baies au regard des incidences sur les jambages et linteaux incorporés dans les poteaux,méthode acceptée par M A et relevé l’ignorance de la hauteur à laquelle l’entreprise a descendu sa maçonnerie.
S’agissant de la chape liquide, cette chape n’était pas prévue à l’origine. Cependant l’expert n’a pas relevé comme le prétend M A qu’elle a été exécutée en raison de la piètre qualité de la dalle mais pour couvrir les gaines électriques qui s’y trouvaient. Elle apparaît dans ces conditions indispensable et doit être réglée par M A. Les moins values s’élèvent donc à la somme de 5058,25€TTC.
M A ne peut prétendre à une restitution au titre de la TVA à raison de la possibilité d’appliquer un taux réduit aux travaux de la partie existante, puisque l’opération en cause de part son importance conduisait à l’application du taux de droit commun.
Dès lors qu’il ne justifie pas du règlement effectif des travaux de reprise des désordres qu’il invoque (projections d’enduit sur les vitrages, mise en place de moulures pour masquer des désordres) les demandes de M A à ce titre doivent être rejetées, aucune demande n’étant présentée au surplus à son encontre sur ces points par les acquéreurs.
En conséquence la condamnation de M A à payer à M X la somme de 6394,54€ avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 8 janvier 2007 doit être confirmée.
M A doit être débouté de sa demande de 3500€ de dommages et intérêts puisque le préjudice invoqué n’est pas démontré, qu’il n’apparaît pas en effet que les défauts d’exécution imputables à M X aient eu un impact sur le prix de revente de la maison et un défaut de M X face aux condamnations à sa charge n’est pas certain.
Il apparaît inéquitable que seuls M et Mme Z conservent à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont engagés devant la cour, M A et M X seront condamnés in solidum à leur verser une indemnité de 3000€ en sus de celle accordée par le premier juge. M A sera garanti de cette condamnation par M X. Les autres demandes seront rejetées et le jugement réformé sur ce point.
M A et M X qui succombent en leur recours seront condamnés in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. M X sera condamné à garantir M A.
Par ces motifs : La cour,
Réforme partiellement le jugement, reprenant le dispositif sur le tout pour une meilleure compréhension,
Condamne M X à verser à M et Mme Z la somme de 163852,06€, in solidum avec M A dans la limite de 161942,14€, avec indexation de ces sommes sur l’indice BT01 entre la date du devis de la société PLEE (9/12/2009) et la date de l’arrêt,
Condamne in solidum M X et M A à verser à M et Mme Z les sommes de :
-4000€ au titre de l’assurance dommages ouvrage, -30000€ en réparation à titre provisionnel de leur préjudice de jouissance,
-7380,20€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-397,07€ au titre des frais de sondage avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute M et Mme Z de leur demande au titre de la facture GEOSIS.
Condamne M X à garantir intégralement M A des condamnations mises à sa charge,
Met hors de cause la compagnie Y,
Condamne M A à payer à M X la somme de 6394,54€ avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 8 janvier 2007,
Déboute M A de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne in solidum M A et M X à verser à M et Mme Z la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, M A étant garantie intégralement par M X,
Rejette les autres demandes à ce titre,
Condamne in solidum M A et M X aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,M A étant garantie intégralement par M X,
Le Greffier, Le Président,
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