Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2327239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Lekeufack, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a décidé que l’arrêt de travail du 27 décembre 2022 au 30 mars 2023 relève de la maladie ordinaire et non de l’accident de travail du 19 septembre 2012 ;
2°) de suspendre la décision plaçant M. B… en demi-traitement et enjoindre au CASVP de lui verser la totalité de son traitement avec rappel à parti de janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la CASVP la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée le plaçant désormais en maladie ordinaire et induisant que le CASVP n’assure plus la prise en charge de certains frais, a des conséquences irréparables sur sa situation insuffisamment consolidée et que sa situation financière qui en découle ne lui permet plus d’assurer ses frais de logement, de santé et de traverser avec dignité ses problèmes ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation au sens de l’article L. 211-2 et suivant du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’un défaut examen de sa situation médicale et financière et méconnaît les dispositions de l’article 41-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’absence de saisine de la commission médicale entache la décision contestée d’une irrégularité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistré le 30 mars 2023 sous le n° 2307294 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En l’espèce, M. B… se borne à saisir le juge des référés d’une requête en tous points identiques, aux coquilles près, à celle déjà introduite devant ce même juge le 2 mai 2023 et ayant été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par une ordonnance n°2309861 du 10 mai 2023 devenue définitive. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, étant relevé, en tout état de cause, d’une part, qu’aucune des conditions mentionnées à l’article L. 521-1 de ce code n’est satisfaite, le requérant n’apportant notamment aucun élément quant à sa situation financière, et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le requérant à une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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