Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2604011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Gers en date du 13 avril 2026 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et que la conservation du permis de conduire ne relève pas d’une simple convenance, mais d’une nécessité absolue et déterminante pour l’exercice de ses fonctions ;
il existe un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision :
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L.224-2 et suivants du code de la route ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et la durée de suspension n’est pas justifiée par les nécessités de l’ordre public ;
le préfet ne pouvait avant l’exercice du droit à contre-expertise et dans l’attente de ses résultats prendre un arrêté de suspension du permis ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L 235-2 du code de la route dès lors qu’elle a été prise sans qu’aient été connus les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l’infraction reprochée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de toute urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 6 mai 2026 sous le n° 2603784 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 7 décembre 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet du Gers a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de huit mois suite à une infraction au code de la route et à une mesure de rétention de ce permis le 8 avril 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet, à l’occasion d’un contrôle routier, le 8 avril 2026, sur la commune de Fleurance, dans le Gers, d’une mesure de rétention de son permis de conduire suite à une infraction au code de la route pour usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Cette infraction présente un degré de gravité certain, qui traduit un comportement particulièrement dangereux et accidentogène sur la voie publique, susceptible de mettre en danger la sécurité du requérant et celle des autres usagers de la route. Il apparaît en outre que cette infraction a été commise un jour de semaine, à 9h00, soit vraisemblablement sur son temps de travail. Si M. B… fait valoir qu’il est employé en qualité de chef de chantier dans une entreprise de Condom et que ses fonctions l’amènent à effectuer des déplacements professionnels fréquents dans la région Occitanie, il ne résulte pas de l’instruction que son contrat de travail serait à ce jour interrompu ou menacé de suspension ou de rupture de manière imminente, l’attestation de son employeur n’étant pas déterminante à cet égard. Il apparait en outre que son contrat de travail prévoit que « il est également entendu qu’en fonction des nécessités d’organisation du travail, il pourra être affecté temporairement à d’autres postes, sans que cela ne constitue une modification substantielle de son contrat de travail ». M. B… est d’ailleurs déjà privé de son permis de conduire depuis le 8 avril 2026, date de la mesure de rétention de son titre de conduite, soit depuis cinq semaines à la date de la présente requête. Il n’est par ailleurs pas démontré que l’intéressé ne pourrait se déplacer, au moins ponctuellement, sur certains chantiers, en utilisant les transports en commun ou le co-voiturage, d’autant que son domicile, initialement situé à Saint Puy dans le Gers, est désormais déclaré à Nérac en Lot-et-Garonne. Pour toutes ces raisons, M. B… n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle nécessiterait l’intervention du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans attendre le jugement de la requête au fond. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604011 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet du Gers.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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