Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2315013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « étudiant » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
Sur le refus de séjour :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, car il méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par suite de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, car le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d’éloignement et n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par suite de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par suite de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- et les observations de Me Philouze, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 21 juin 2003, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Si M. A…, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, il n’établit pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 14 février 2023 a été adressé par voie postale à M. A… chez son hébergeante puis retourné aux services de la préfecture de police. L’avis de réception rattaché à ce pli portait la date du 15 février 2023 et la case « destinataire inconnu à l’adresse », correspondant au motif de non-distribution, y était cochée. Si l’adresse à laquelle le pli a été envoyé correspond à celle mentionnée sur la feuille de salle remplie par M. A… lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 20 juin 2022 et à celle indiquée sur le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis le même jour, celui-ci établit avoir informé la préfecture de police du changement d’adresse de son hébergeante et transmis les justificatifs correspondants par un courriel adressé par l’intermédiaire de son conseil le 5 octobre 2022. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté contesté ne peut être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 15 février 2023. Après que M. A… se fut spontanément présenté dans les services de la préfecture de police le 17 mars 2023 pour se renseigner sur l’état de l’instruction de sa demande, l’arrêté contesté a été adressé par courriel à son conseil le 26 mai 2023. Par suite, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que la requête enregistrée le 26 juin 2023 est tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2019, réside habituellement en France depuis cette date. Après avoir été scolarisé dans la classe de Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) au lycée professionnel Simone Weil à Pantin, il a été admis en août 2021 dans le centre de formation en alternance (CFA) Maximilien Perret à Alfortville pour préparer un CAP couvreur, a conclu un contrat d’apprentissage, du 2 août 2021 au 31 août 2023, avec l’entreprise F.B.C.C., et bénéficié du financement de sa formation par l’opérateur de compétences Constructys. En outre, il a obtenu l’attestation scolaire de sécurité routière niveau 2, le diplôme d’études en langue française A1 et le certificat de sauveteur secouriste du travail en 2021 ; il a suivi en octobre 2022 une formation « échafaudages fixes : utilisation et vérification journalières » et a réussi en février 2023 l’examen de compétences relatives à l’intervention à proximité des réseaux dans les domaines « conduite d’engins ou réalisation de travaux urgents ». M. A… produit des lettres de soutien de sa professeure et référente action MLDS du lycée professionnel Simone Weil, de la directrice adjointe et des professeurs du CFA Maximilien Perret, ainsi que ses bulletins scolaires qui font état de son assiduité, de ses efforts et de sa motivation dans ses études. Il produit également des courriers de son employeur attestant qu’il est « un apprenti assidu, travailleur (…) et parfaitement intégré », qu’il a un « comportement exemplaire », et « a toujours fait preuve de ponctualité, d’assiduité dans ses tâches et d’une grande motivation ». Les qualités de M. A… et son investissement dans sa formation lui ont d’ailleurs permis, postérieurement à la décision contestée, de réussir son CAP et d’être admis à suivre une formation complémentaire en zinguerie, en continuant à travailler en alternance dans l’entreprise F.B.C.C. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, en prenant le refus de titre de séjour contesté, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances, que le préfet de police délivre à M. A… un titre de séjour temporaire mention « salarié ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent donc être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 14 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Philouze.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente,
Mme Marcus, première conseillère,
Mme Castéra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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