Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2023, n° 2313737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313737 |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux mémoires enregistrés les 19 septembre et 2 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Féral-Schuhl, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à la décharge de la responsabilité solidaire pour le paiement des créances fiscales dues au titre de l’impôt sur les revenus et prélèvements sociaux pour l’année 2017, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la première phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige et n’ayant pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent :
- les dispositions des articles 2, 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- les dispositions de l’article 34 de la Constitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le Préambule de la Constitution de 1946 ;
- le code général des impôts, notamment son article 1691 bis ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat. »
2. Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. »
3. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce : « (…) II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B (…). / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. » Mme B… soutient que ces dispositions méconnaissent les articles 6, 13, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi que l’article 34 de la Constitution.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
5. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu’il appartienne à l’administration d’apprécier le caractère marqué de la disproportion entre le montant de la dette fiscale due et la situation financière et patrimoniale du débiteur ne méconnaît pas le principe d’égalité tel qu’il est consacré par les dispositions précitées dans la mesure, d’une part, où ce travail d’appréciation est inhérent à l’activité administrative et, d’autre part, où il est réalisé sous le contrôle du juge.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »
7. La disposition législative contestée ayant précisément pour objet de tenir compte des capacités contributives du débiteur de la créance fiscale et, le cas échéant, de le décharger de l’obligation de paiement solidaire, la requérante ne saurait sérieusement soutenir qu’elle méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen au motif qu’un éventuel refus de décharge pourrait conduire à faire peser sur lui une charge excessive.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. » Aux termes de l’article 17 de la même Déclaration : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »
9. La seule circonstance que le débiteur dont la responsabilité solidaire est recherchée par l’administration fiscale puisse être le cas échéant tenu, pour en assurer le paiement, de céder une partie de son patrimoine, ne méconnaît pas les dispositions précitées, s’agissant d’une question relative au paiement de la dette, lequel ne saurait sérieusement être regardé, par lui-même, comme une atteinte au droit de propriété, les dispositions de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen précitées prévoyant au demeurant expressément la possibilité de soumettre les citoyens à l’impôt.
10. Enfin, aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : (…) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (…). Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique (…) ».
11. Si l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, la notion de « disproportion marquée » figurant dans la disposition contestée ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 1er décembre 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Espagne ·
- Pays ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Force publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Invalide ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Données ·
- Fichier ·
- Sécurité publique ·
- Effacement ·
- Traitement ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Liberté ·
- Information
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Délai
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Asile ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Manquement grave ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Document administratif ·
- Demande ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Juridiction
- Artisanat ·
- Île-de-france ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Redevance ·
- Logement de fonction ·
- Renard ·
- Etablissement public ·
- Propriété des personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Préjudice ·
- Entrave ·
- Ordonnance ·
- Certificat de travail ·
- Région ·
- Chômage ·
- Auteur ·
- Ouverture
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- L'etat ·
- Dommage ·
- Délit ·
- Retraite ·
- Responsabilité sans faute ·
- Crime
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.