Non-lieu à statuer 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mars 2023, n° 2304128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 24 février 2023, M. B A, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour l’enregistrement effectif de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée ; la décision attaquée le maintient en situation irrégulière et, se trouve exposé à une mesure d’éloignement, ne peut trouver d’emploi stable ou un logement ni pourvoir aux besoins de sa famille, et ce alors qu’il tente de déposer une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture depuis le mois de juillet 2022 ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions de délivrance de plein droit la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ; M. A a transmis à la préfecture de police les documents qui lui ont été demandés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cette décision a des conséquences d’une extrême gravité sur la situation personnelle de M. A, qui vit de façon habituelle et continue sur le territoire français depuis le 20 octobre 2008, est en concubinage depuis 2017, est père d’un enfant depuis le 4 décembre 2020, et travaille de manière ponctuelle ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; l’intérêt supérieur de l’enfant nécessite que M. A soit en mesure de résider régulièrement sur le territoire français et de subvenir aux besoins de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de police demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et le rejet de la demande au titre des frais d’instance.
Il soutient qu’il a convoqué l’intéressé le 9 mars prochain pour qu’il dépose sa demande de titre de séjour ; la décision de classement sans suite doit être regardée comme ayant été implicitement abrogée.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. A indique ne pas s’opposer au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 8 mars 1988, est entré en France le 20 octobre 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité le 26 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 21 février 2023, le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande en l’absence de transmission d’un acte de naissance non légalisé et de preuves permettant d’établir le versement d’une pension à la mère de son enfant. Le requérant demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il ressort des écritures en défense du préfet de police que ses services ont convoqué
M. A le 9 mars 2023 au centre de réception des étrangers aux fins de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français et de se voir délivrer un récépissé de celle-ci. Dès lors, le préfet de police doit être ainsi regardé comme ayant retiré la décision en litige en date du 21 février 2023 portant classement sans suite de la demande présentée par l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant présentées aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et qu’il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 21 février 2023 portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour ainsi que celles aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 mars 2023.
La juge des référés,
M-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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