Non-lieu à statuer 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2023, n° 2309416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309416 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société GEMA 81 c/ direction régionale des finances publiques d'<unk>le-de-France et de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, la société GEMA 81 doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’amende fiscale mise à sa charge en application de l’article 1729 B du code général des impôts au titre de l’année 2019 et de modifier le régime d’imposition auquel elle est soumise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’il a été fait droit à la demande de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 5 septembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement total de l’imposition litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête tendant à obtenir la décharge de l’amende fiscale mise à la charge de la société GEMA 81 sont devenues sans objet et il n’y plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Il n’appartient pas au juge administratif en dehors des cas prévus par la loi, d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions de la requête de la société GEMA 81 tendant à obtenir la modification du régime d’imposition auquel elle est soumise ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société GEMA 81 tendant à obtenir la décharge de l’amende fiscale mise à sa charge au titre de l’année 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GEMA 81 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GEMA 81 et à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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