Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme cueilleron, 10 juin 2025, n° 2503151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer son dossier, de désigner un avocat commis d’office ainsi qu’un interprète en langue ourdou ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision litigieuse :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités espagnoles :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
- le rapport de Mme Cueilleron magistrate désignée ;
les observations de Me Tartamella, avocat commis d’office, représentant le requérant qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
et les observations de M. C… assisté de Mme A…, interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant pakistanais, né le 6 octobre 2006, est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 30 mai 2026. Il a été interpellé à l’aéroport de Nice le 4 juin 2025 pour une tentative d’agression sexuelle et compte tenu de l’incapacité de justifier des conditions de son séjour en France. Par un arrêté en date du 5 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande de communication du dossier de M. C…:
2. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant produit, le 10 juin 2025, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. C… l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
4. M. C…, placé en rétention administrative, a présenté sa requête sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Tartamella, avocat commis d’office désigné par le bâtonnier du barreau de Nice, et par une interprète en langue anglaise, en lieu et place de la langue ourdou, le requérant comprenant celle-ci . Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions à fin d’annulation.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :
5. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment détaillée et circonstanciée. Elle fait ainsi référence aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment l’article L. 621-1 et suivants, ainsi que les dispositions de l’article 21 de la convention Schengen, le règlement (CE) n°562-2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ainsi que l’accord du 26 novembre 2002 entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes irrégulières. Elle indique également que M. C… est célibataire sans enfants, dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français et que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 4 juin 2025 pour des faits d’agression sexuelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
7. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 » et aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». A cet égard, l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l’objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée (…) ». Aux termes de l’article R. 313-2 du même code : « Afin de justifier qu’il possède les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l’étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. / La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l’intéressé relatives à la durée et à l’objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l’appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ».
8. D’autre part aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée » et aux termes de l’article 5 de la même convention : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : / (…) / e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties contractantes. / (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. C… a été interpellé, le 4 juin 2025 et placé en garde en vue, pour une agression sexuelle, faits contestés par le requérant. D’autre part, si dans ses écritures, M. C… soutient qu’il est entré en France muni d’un document de voyage valide pour se rendre en Italie et qu’il a les moyens financiers de son transit en France puis de son court séjour en Italie toutefois, pour en justifier, l ’intéressé n’a produit que la copie du titre de séjour italien d’un individu qu’il indique être son cousin ainsi qu’une déclaration d’hébergement en langue italienne, non traduite, et datée de la date de son placement en garde à vue. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que ce dernier a été dans l’incapacité de présenter des documents justifiant de l’objet et des conditions de séjour envisagé, qu’il a n’a pu justifier d’une résidence fixe ou d’un hébergement temporaire pendant la durée de son transit en France, ni de l’existence de garanties financières, ni d’un billet de retour pour l’Espagne. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu et les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen soulevé et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-2 de ce même code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 622-3 de ce même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Ainsi que cela a été dit au point 9 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé à Nice en raison d’une tentative d’agression sexuelle le 4 juin 2025 et qu’il a été dans l’incapacité de présenter de justifier des documents justifiant de l’objet et des conditions de séjour envisagé, de justifier d’une résidence fixe ou d’un hébergement temporaire pendant la durée de son transit en France, ni de l’existence de garanties financières, ni d’un billet de retour. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre ni même n’allègue disposer de liens personnels ou familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prenant la décision en litige lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… disposerait d’attaches caractérisant une vie privée et familiale d’une particulière intensité sur le territoire français. Dès lors, en décidant son éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, Me Tartamella et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CUEILLERON
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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