Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 2503394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. E… C…, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 décembre 2024 par lequel le président de la communauté de communes du Cœur de Beauce a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Cœur de Beauce la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus contestée est illégale au motif que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 134-1, L. 134-5, L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique.
La requête présentée par M. C… a été dispensée d’instruction par décision du président de la 5e Chambre prise en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026 à 12 heures par ordonnance du 10 février 2026 prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. C…, éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS), exerçant depuis septembre 2017 les fonctions de chef de bassin du complexe aquatique Cœur de Beauce à Les Villages Vovéens (28150), ayant obtenu le concours d’éducateur principal de 2e classe, a déposé le 19 décembre 2024 auprès des services de la communauté de communes du Cœur de Beauce une demande de protection fonctionnelle, laquelle a été rejetée par décision du 30 décembre 2024 comportant la mention des voies et délais de recours et qui lui a été notifiée le 4 janvier 2025. Il a déposé un recours gracieux le 3 mars 2025 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ce refus.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Selon l’article L. 133-3 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ». Selon l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En troisième et dernier lieu, l’article 1er du décret du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives dispose : « Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d’emplois sportif de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée./ Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret. ». Selon l’article 3 de ce décret, « I. ― Les membres du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l’établissement public./ Ils encadrent l’exercice d’activités sportives ou de plein air par des groupes d’enfants, d’adolescents et d’adultes./ Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements./ Ils veillent à la sécurité des participants et du public./ Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C./ Pour les activités de natation, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives recrutés selon les dispositions prévues aux I des articles 5 et 9 doivent être titulaires du titre de maître nageur sauveteur./ Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision de refus contestée du 30 décembre 2024 du président de la communauté de communes du Cœur de Beauce est motivée par la circonstance que les faits de harcèlement moral invoqués par M. C… ne constituent que des décisions de management et de gestion des personnels, qu’ils ne sont ni vexatoires ni attentatoires à sa santé physique et mentale, que la protection fonctionnelle ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure disciplinaire et se fonde sur trois décisions rendues par le Conseil d’État. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit comme en fait de cette décision doit être écarté.
En second lieu, M. C… soutient être victime de harcèlement moral au motif qu’il est confronté à une absence de moyens comme de personnels, sans cependant apporter d’élément en ce sens. S’il soutient que, depuis le 31 octobre 2022, il se heurte à un refus de prise en compte de son admission au concours sans motif légitime, cet argument n’est absolument pas étayé ni précisé. S’il indique s’être vu infliger le 27 juillet 2024 une sanction de blâme pour méconnaissance de son obligation de dignité, qu’il n’a pas contestée mais qu’il estime injustifiée, puis en décembre 2024 une sanction déguisée consistant dans le retrait de ses fonctions managériales, il ne produit pas non plus de pièces en ce sens, pas même la sanction et acte dont s’agit. La circonstance qu’il soit arrêté pour cause de maladie depuis le 21 janvier 2025 ne saurait par elle-même et à elle seule établir la réalité du harcèlement moral dont il soutient être victime. A l’appui de sa requête, M. C… produit trois attestations. La première datée du 13 août 2025 qui émane de son épouse, laquelle ne travaille pas avec lui, atteste seulement de son mal-être. La deuxième attestation du 24 juin 2024 émane d’une assistante administrative louant les compétences et qualités de M. F… mais ne concerne pas d’éventuels faits de harcèlement moral dont celui-ci aurait été ou serait victime. La troisième et dernière attestation, datée du 25 janvier 2025, émane d’une agente administrative, chargée de l’accueil au complexe aquatique, rapportant qu’une annonce a été publiée en août 2024 pour assurer le recrutement d’un responsable de l’ensemble du complexe et qu’à la suite de la nomination le 31 octobre 2024 d’une autre personne, M. C… s’était vu « rétrograder au rang de maître-nageur ». Toutefois, il n’est ni soutenu ni même allégué que les fonctions exercées par M. C… ne relèveraient pas de celles de son cadre d’emploi telles qu’elles sont mentionnées au point 6 et que si ses comptes-rendus d’entretien professionnel démontrent depuis 2018 qu’il souhaitait devenir responsable du complexe aquatique, il ne pouvait cependant prétendre à aucun droit à une telle nomination. Il résulte ainsi de ce qui précède que les éléments invoqués par M. C… ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que le président de la communauté de communes du Cœur de Beauce a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de la situation de harcèlement moral invoquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Cœur de Beauce la somme de 3 000 euros demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la communauté de communes du Cœur de Beauce.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur le plus ancien,
B… JAOSIDY
Le président,
Samuel D…
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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