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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 déc. 2023, n° 2313423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A E, représenté par le cabinet Letu Ittah avocats, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la mutuelle sociale agricole d’Île-de-France (MSA), en vue de déterminer les préjudices qu’il a subis, lors de prise en charge à l’hôpital Bichat, le
21 novembre 2017, et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix et devra déposer un pré rapport ;
3°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 21 novembre 2017 au sein de l’hôpital Bichat, il a subi dans un contexte d’endocardite infectieuse, une intervention de type Bentall avec remplacement prothétique de la valve aortique et l’aorte ascendante et une réimplantation des artères coronaires, dont les suites ont été compliquées par un épanchement péricardique nécessitant le 22 novembre 2017, une laparotomie exploratrice, puis le 23 novembre un drainage péricardique à la suite duquel il a été transféré en soins de suite et réadaptation à l’hôpital de Montmirail, où il est resté hospitalisé jusqu’au 3 janvier 2018 ; par suite, des examens complémentaires ont nécessité son retour au sein de l’hôpital Bichat du 3 au 11 janvier 2018 puis du 22 au 26 février 2018 ; une nouvelle hospitalisation du 16 mars au 19 mars 2018 a ensuite été rendue nécessaire en raison d’une fièvre, puis du 3 au 8 mai 2018, pour une cure d’éventration avec pose de prothèse Parietex, et à nouveau du 15 au 17 mai 2018 en raison d’un hématome sous-cutané, enfin il a subi du 15 au 16 mars 2019 à la polyclinique de Reims-Bezannes une cure d’éventrations par mise en place d’un Cabsair 70, suivie d’une nouvelle éventration traitée du 4 au 5 février 2022 par mise en place d’un Cabsair 90, à la suite de quoi il allègue une perte d’autonomie, des douleurs abdominales, et un syndrome anxieux réactionnel qui démontrent une erreur dans la prise en charge et le traitement de sa pathologie au sein de l’hôpital Bichat ;
— dans la perspective d’une action en responsabilité la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet Saidji et Moreau avocats, à qui la requête a été communiquée, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée ; elle informe le juge des référés qu’elle émet ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bienfondé de sa mise en cause, sollicite la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie cardiovasculaire et conclut au rejet de toute autre demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. M. E a été admis dans le service des urgences du centre hospitalier de Marne la Vallée, pour des douleurs thoraciques associées à des douleurs dorsales ainsi que des sueurs profuses sans fièvre ; les examens ont mis en évidence une endocardite aortique sur bicuspidie à Streptocoque Anginosus, qui a nécessité une antibiothérapie. Une échographie transthoracique a révélé un abcès partiellement détergé de l’anneau aortique avec communication probable avec le ventricule gauche, nécessitant une intervention chirurgicale réalisée le 21 novembre 2017 à l’hôpital Bichat où il avait été transféré ; les suites de l’opération ont été marquées par un arrêt cardiorespiratoire, un épanchement péricardique avec dysfonction ventriculaire droite sévère, nécessitant une laparotomie exploratrice, effectuée le 22 novembre 2017, puis une dégradation hémodynamique. Le 23 novembre 2017, M. E a subi un drainage péricardique et un décaillotage ; un scanner réalisé le 26 novembre 2017 a montré une hypodensité corticale fronto-pariétale droite compatible avec une localisation infectieuse secondaire, nécessitant une prise d’antibiotiques. Il a séjourné, par suite du 28 décembre 2017 au 3 janvier 2018, à l’hôpital local Montmirail, puis a été de nouveau admis à l’hôpital Bichat du 3 au 11 janvier 2018, puis du 22 au 26 février 2018, pour subir plusieurs examens complémentaires révélant un déficit des deux membres supérieurs ; à nouveau, il a été pris en charge du 16 mars au 19 mars pour le traitement d’un syndrome inflammatoire ; puis le 4 mai 2018 pour une cure d’éventration médiane avec mise en place d’une prothèse Parietex, enfin, le 15 mai 2018, pour la prise en charge d’un hématome sous-cutané, survenu à la suite d’une cure d’éventration. Le 15 mars 2019, M. E a subi une nouvelle cure d’éventration xiphoïdienne et ombilicales, puis une cure d’éventration épigastrique le 4 février 2022, au sein de la polyclinique de Reims-Bezannes. Faisant valoir qu’il souffre depuis, d’ une perte d’autonomie, de douleurs abdominales, et d’un syndrome anxieux réactionnel. M. E sollicite la désignation d’un expert, dès lors que l’AP-HP a refusé de faire droit à sa demande, considérant qu’aucune faute n’a été relevée dans sa prise en charge, alors que selon le rapport amiable déposé le 25 avril 2022, l’expert a retenu plusieurs manquements dans sa prise en charge, et notamment une mauvaise réimplantation de l’artère coronaire ainsi qu’une laparotomie exploratrice abusive.
3. La demande d’expertise présentée par M. E entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. E tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
6. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’AP-HP à verser à M. E une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D B (chirurgie thoracique et cardio-vasculaire), exerçant au Centre cardiologique du Nord situé 32, rue des Moulins Gémeaux à Saint-Denis (93200), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. E, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la mutuelle sociale agricole d’Île-de-France, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. E et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital Bichat, se faire communiquer l’intégralité du compte rendu opératoire du 21 novembre 2017 pratiqué par le docteur F, ainsi que celui de l’opération du 23 novembre 2017, et décrire les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E ainsi qu’à son examen clinique, faire un rappel de ses antécédents sur le plan de la santé et prendre connaissance du rapport du docteur C du 25 avril 2022 ;
2°) ensuite, décrire l’état de santé de M. E à son admission à l’hôpital Bichat, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; dire si l’opération de type Bentall subie par M. E le 20 novembre 2017 était adaptée à son état de santé général au vu de ses antécédents et l’infection ; se prononcer sur l’intervention de Bentall et dire si elle est exempte de tout reproche dans sa réalisation, ou si un autre mode opératoire aurait été plus adapté ; décrire les causes des suites opératoires difficiles qu’a subies le requérant, notamment l’épanchement péricardique, et donner son avis sur son traitement ; dire si l’épisode de fièvre subie par M . E pris en charge le
16 mars 2018 est d’origine infectieuse et pourrait être due à une infection nosocomiale subie lors des examens pratiqués du 22 au 26 février 2018 ; se prononcer sur la prise en charge des cures d’éventration successives ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. E et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. E ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. E une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. E de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; dire clairement si le type de prothèse a été discuté avec M. E et si celle retenue était la plus adaptée à son état de santé et s’il a reçu l’ensemble des information sur ce point ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par M. E notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;
a) dire si l’état de M. E est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de M. E en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. E en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. E à raison des faits en litige ;
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : Il est enjoint à l’AP-HP de produire à première demande de l’expert l’intégralité du compte rendu opératoire du 21 novembre 2017 pratiqué par le docteur F, ainsi que celui de l’opération du 23 novembre 2017.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 31 mai 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 7 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la mutuelle sociale agricole d’Île-de-France et à M. D B, expert.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2313423/11-6
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