Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 sept. 2025, n° 2510528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle la maire de la commune du Pecq a refusé d’inscrire ses deux enfants dans l’école maternelle du Centre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la commune du Pecq de procéder à l’inscription immédiate de ses deux enfants dans l’école maternelle du Centre.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que ses enfants ne sont pas encore scolarisées, malgré la rentrée scolaire et ses démarches répétées auprès de la mairie du Pecq ;
— les solutions proposées par la mairie sont incompatible avec son état de santé, seule une scolarisation à proximité de son domicile demeurant envisageable ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît le droit fondamental à l’éducation de ses deux enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et le principe de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors, d’une part, qu’elle n’a reçu aucun rappel concernant l’inscription de ses enfants à l’école et, d’autre part, que la commune n’établit pas que la capacité d’accueil serait atteinte dans l’école du Centre ;
— le personnel de la mairie du Pecq a tenu des propos inappropriés, liés à sa situation de handicap et inadaptés, liés à une proposition d’école à domicile incompatible avec sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. Mme B, mère de deux petites filles nées en novembre 2022, demande la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle la maire du Pecq l’a informée qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de scolariser ses deux enfants dans l’école maternelle du Centre, faute de places disponibles suffisantes et l’a invitée à procéder à leur inscriptions dans les écoles maternelles Jean Moulin ou Jehan Alain. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, Mme B soutient que ses deux jumelles, nées en novembre 2022, ne sont pas encore scolarisées alors que l’année scolaire vient de commencer et que la solution d’inscrire ses enfants dans deux autres écoles sont incompatibles avec son état de santé.
4. D’une part, si la requérante justifie de ses difficultés de santé, de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 1er juillet 2023 et du bénéfice d’une carte de mobilité inclusion mention « stationnement personnes handicapées » et « priorité pour personnes handicapées », elle n’apporte cependant aucun élément démontrant que l’inscription de ses filles dans l’une des deux écoles proposées par la commune du Pecq préjudicierait, eu égard notamment à leur distance par rapport à son domicile, de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de ses enfants. D’autre part, alors qu’il résulte de l’instruction que les enfants de Mme B auraient pu être inscrites dans les écoles Jean Moulin ou Jehan Alain dès le mois de juin 2025, la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut en refusant la proposition de la commune. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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