Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2501661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars et 2 juin 2025, M. B A, représenté en dernier lieu par la SCP Cormary et Broca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est constitutive d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 mai et 17 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Par une décision du 2 juillet 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 avril 2004 à Oran (Algérie), déclare être entré en France le 20 octobre 2022. Par un arrêté du 6 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 juillet 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait constitutive d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de la présence en France de membres de sa famille, notamment celle de son frère, en situation de handicap sévère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa date d’entrée en France, à la supposer établie, est récente et il ne justifie pas de la continuité de son séjour depuis cette date. En outre, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier d’un médecin du service de médecine physique et de réadaptation de l’hôpital Rangueil, que c’est la présence de leur mère qui a permis une amélioration de la prise en charge de son frère, le requérant n’établit pas le caractère indispensable de sa présence à leurs côtés. De même, s’il fait état de la présence en France de ses deux sœurs, dont l’une est en situation régulière, il ressort du certificat de résidence algérien dont dispose cette dernière qu’elle est présente en France depuis 2018 et qu’ils ont donc vécu séparés pendant plusieurs années. Il n’est pas établi que son autre sœur, dont il est uniquement justifié de sa qualité d’étudiante, aurait vocation à demeurer sur le territoire français. Enfin, si M. A déclare réaliser une formation de sécurité incendie et attendre une promesse d’embauche, il ne l’établit pas et ne justifie ainsi d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de
M. A de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()/ 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
11. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de son audition du 6 mars 2025, que M. A a indiqué être en possession de ses documents d’identité dont notamment son passeport en cours de validité jusqu’au 4 décembre 2025, qu’il verse au dossier. En outre, s’il n’a pas produit d’attestation d’hébergement, il ressort d’un certificat médical du
12 janvier 2024, que son frère en situation de handicap sévère « vit depuis plus d’un an avec sa mère et ses deux frères dans un logement social ». Le requérant a d’ailleurs communiqué l’adresse de son frère lors de l’audition du 6 mars 2025. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents d’identité, de l’acte de décès de son père et des certificats de scolarité de sa sœur et ses neveux et nièces, que plusieurs membres de la famille de M. A résident sur le territoire français. Ces éléments sont de nature à caractériser une circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 précité qui aurait dû conduire l’autorité préfectorale à accorder un délai de départ volontaire à M. A. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui se trouve privée de base légale.
Sur les conséquences de l’annulation :
13. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
14. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. L’exécution du présent jugement n’implique aucune autre mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2025 est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. A qu’il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2025, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera noB Kamel Eddi A, à la SCP Cormary et Broca et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Daguerre de Hureaux, président ;
— Mme Gigault, première conseillère ;
— M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de HureauxLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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