Annulation 6 février 2025
Non-lieu à statuer 6 février 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2404170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en droit ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— et les observations de Me Debureau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 décembre 1994, a sollicité, auprès des services de la préfecture du Gard, le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans dont la validité expirait le 6 juin 2023. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans () ». Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Dès lors, l’administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien l’existence d’une menace pour l’ordre public pour justifier le rejet d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence.
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour refuser à M. A, le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, délivré sur le fondement du e) de l’article 7 bis de l’accord précité et dont la validité expirait le 6 juin 2023, le préfet du Gard s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien qui prévoit le renouvellement automatique du certificat de résidence de dix ans.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis au moins 2003 où il a poursuivi toute sa scolarité et bénéficié d’un certificat de résidence algérien de dix ans, délivré en 2013. S’il a fait l’objet de condamnations en 2019 et 2020 pour des faits ponctuels de délinquance, il ne les a pas réitérés depuis, il vit désormais en couple avec une ressortissante française, de cette union est née une fille, à Nîmes en 2021, récemment scolarisée en septembre 2024 et il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant que conducteur routier depuis 2022. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet du Gard a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée et a, dès lors, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler à M. A son certificat de résidence algérien de dix ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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